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Sujets corrigés de droit administratif
Pouvoir exécutif et contrôle parlementaire au Cameroun
Définition des termes
Pouvoir exécutif (voir sujet sur la séparation des pouvoirs)
Contrôle parlementaire (voir supra)
Problématique : Quelle sont les modalités par lesquelles le parlement contrôle le pouvoir exécutif au Cameroun ?
Le contrôle parlementaire correspond à une nécessité fondamentale. Il appartient aux représentations de la nation de vérifier constamment que l’action du pouvoir exécutif ne s’écarte pas de la ligne directe qu’ils ont fixée, notamment grâce à l’autorisation budgétaire. Ainsi, le contrôle parlementaire du pouvoir exécutif se déroule principalement à l’occasion de la discussion et du vote du budget. Les parlementaires ont alors la possibilité, par le moyen des suppressions de crédits à titre indicatif, de faire connaitre leur hostilité à la politique suivie à l’égard de tel ou tel service. Le vote des lois peut être, également, à l’origine d’un débat sur la gestion des services. D’après la constitution de la République du Cameroun, article 14 (2), « le parlement légifère et contrôle l’action du gouvernement ». Il contrôle cette action, selon l’article 35 (1) « par voie des questions orales ou écrites et par la constitution des commissions d’enquêtes sur des objets déterminés ». Aussi, l’article 34 (3) précise que : « l’Assemblée Nationale peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d’une motion de censure (…) ». Pareillement, suivant l’article 33 (2), « le Premier ministre peut engager devant l’Assemblée nationale, la responsabilité du gouvernement (…) ». Le problème réside au niveau de l’efficacité des différents modes de contrôle.
Les parlementaires sont au courant des vices de fonctionnement de la machine administrative grâce aux doléances de leurs électeurs. Ceux-ci sollicitent constamment l’intervention de leurs représentants auprès des bureaux. Ainsi, une grande partie du travail parlementaire consiste à maintenir des contacts directs avec les services administratifs. L’intervention se fait souvent par lettres.
A- Les questions écrites et orales
Ces lettres sont souvent des refus polis aux demandes présentées, au rappel de la réglementation existante. Elles peuvent, dans quelques cas, aboutir à un réexamen au fond de la position des services.
Lorsque le parlementaire veut donner une forme plus officielle à sa démarche, il peut la rédiger en termes généraux et poser une question écrite au ministre. Les questions doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d’ordre personnel à l’égard de tiers nommément désignés. Lorsqu’il n’est pas répondu aux questions écrites dans les délais prescrits, celles-ci sont converties d’office en questions orales. L’action individuelle du parlement devient dès lors l’affaire de l’Assemblée.
la procédure des questions orales avec ou sans débat constitue un outil efficace de contrôle parlementaire. Ces questions sans débats portent souvent sur des problèmes administratifs, mais il est rare qu’elles amènent le ministre à donner satisfaction au parlementaire, le ministre se contente de lire une réponse préparée par les services administratifs.
B- Les commissions d’enquête parlementaire
L’essentiel du contrôle parlementaire de l’administration est effectué par les commissions des Assemblées. Ces commissions sont règlementaires par la n°91/029 du 16 décembre 1991 et, surtout, par le règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Les commissions ont l’avantage de constituer des organismes restreints plus efficaces que les Assemblées : les membres des commissions se spécialisent dans le contrôle des affaires concernant certains départements ministériels et ils acquièrent une connaissance des problèmes souvent égale à celle des fonctionnaires chargés de traiter les dossiers. Ces commissions font des travaux importants qui sont publiés. Les parlementaires peuvent également constituer des commissions ad hoc. Lorsqu’éclatent des scandales administratifs, il arrive souvent que les parlementaires constituent des commissions d’enquête, formées pour recueillir des informations sur des faits déterminées ou (commission d’enquête et de contrôle) pour étudier sur place ou par témoignage un problème intéressant l’Assemblée ou afin d’examiner la gestion administrative, financière ou technique de services publics ou d’entreprises nationales. Les commissions d’enquête parlementaires jouent, malgré leur caractère temporaire, un rôle important.
Le parlement met en cause la responsabilité de l’exécutif par des questions de confiance (A) et les motions de censure (B).
L’exécutif dispose du droit d’entrée et de parole au parlement et de l’initiative législative et budgétaires. Il peut engager sa responsabilité devant le parlement. La question de confiance a souvent été considérée à tort comme un moyen d’action du parlement sur le gouvernement parce qu’elle peut aboutir à la démission du gouvernement. En fait, lorsque le gouvernement pose la question de confiance, il menace de démissionner si le parlement ne lui donne pas les moyens de mener sa politique (article 34 (2) de la Constitution). Il s’agit donc d’un chantage à la démission qui constitue un instrument de pression sur le parlement afin d’obtenir son soutien à la politique gouvernementale.
Il s’agit essentiellement de la mise en jeu de la responsabilité collégiale du gouvernement à l’initiative des parlementaires (article 34 (3) de la Constitution). Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou refuse la confiance du gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement (article 35 (5) de la Constitution).
Tant que le jeu de la question de confiance et de la dissolution permet au gouvernement de préserver son autorité, le régime demeure équilibré.
Qui est le juge administratif au Cameroun ?
Introduction
A travers les vicissitudes qu’il n’est pas possible de suivre ici en détail, il a été admis de bonne heure que les litiges concernant l’administration devaient échapper aux juridictions ordinaires et relever des juridictions spécialisées ou d’autorité administrative à pouvoirs juridictionnels. Le point culminant de cette logique est atteint avec l’affirmation du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, par la loi des 16 et 24 août 1790, en tant qu’ils interdisaient aux juridictions judiciaires de connaitre des litiges administratifs.
En dépit de l’exécution de principe qu’elles ont formulé, les législations ont été amenées à conférer dans certains cas, compétence aux juridictions judiciaires pour connaitre des litiges en matière administratives. Bien plus, malgré les termes formels des textes proclament le principe de séparation, à certains moments, se manifestent des hésitations à admettre l’incompétence absolue des juridictions judiciaires pour connaitre, sauf attribution légale de compétences. Des litiges intervenant en matière administrative.
Cette situation n’est pas un simple soupçon au Cameroun car si la Constitution fait du juge administratif le principal juge de l’action administrative (I), des textes législatifs sont venus donner au juge judiciaire un véritable domaine de compétence dans le domaine de compétence dans le domaine administratif (II).
L’article 32 de la Constitution pose avant sa révision de 1996 que la Cour Suprême en matière administrative est chargée de statuer souverainement « sur les recours en indemnité ou en excès de pouvoir dirigés contre les administratifs ».
La précision vient de l’ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 qui dit à son article 0 que « la Cour Suprême connait l’ensemble du contentieux administratif, à l’encontre de l’Etat, des collectivités publiques et établissements publics. La révision constitutionnelle de 1996 semble plutôt adopter cette dernière formule génératrice. En déterminant ainsi ce qu’est le contentieux administratif, il apparait que la cour suprême est compétente pour connaitre :
Cette compétence est susceptible d’être étendue par la loi n°9, alinéa 1.
L’incursion du juge judiciaire dans le domaine administratif n’est plus une simple exception. Parfois, le juge judiciaire a un domaine exclusif propre (A), parfois, il partage les compétences avec le juge administratif (B).
Le domaine le plus important est celui de la responsabilité
Ici, on distingue selon que la responsabilité est faite d’un acte administratif ou pas.
Ici, le juge judiciaire est le juge de droit commun de la responsabilité administrative. En claire, toute la matière de la responsabilité extracontractuelle de l’Etat ressortit à la compétence du juge judiciaire (art 9, al.3 de l’ordonnance de 1972) jugement TGI Yaoundé, 6 novembre 1985, NKONDOCK Emile Valentin.
NB : C’est sur la base de cet article que le juge judiciaire connait des litiges aux accidents de circulation causés par les véhicules administratifs et non sur labase de la loi française du 31 décembre 1957, laquelle n’est pas en vigueur au Cameroun.
L’indemnisation en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique CS/CA 29 juin 1989 FANKWE John c/Etat du Cameroun.
Les litiges relatifs aux contrats de recrutement des personnels non fonctionnaires de l’administration. GFJ 15 novembre 1966 EKINDI Joël ATANGANA Martin Camille.
Ici, le juge judiciaire ordonne la réparation et la cessation (CFJ 1968 Maw KELLER NGDONGO fait, MEDOU Gaston et ATANGANA NTONGA Sylvestre c/Etat du Cameroun).
Le juge répressif apprécie la légalité des actes administratifs. Le juge civil ne le peut pas. Ordonnance n°72/6 du 26 août 1972, article 9 (2)).
NB : Aucun texte ne parle de l’interprétation des actes administratifs au Cameroun. Et même la jurisprudence n’a pas encore eu à se prononcer à ce sujet.
Conclusion
L’incursion du juge judiciaire dans le domaine administratif n’est plus une donnée exceptionnelle. Cette incursion compte tenu de son ampleur ne peut plus justifier la clause générale des compétences.
Sujets corrigés de droit aux concours administratifs (ENAM, POLICE, EMIA, IRIC ...)
Un auteur a pu dire ceci : « Souscrire à un contrat administratif, c’est accepter un marché de dupe ». Qu’en pensez-vous ?
Définition des termes
Contrat administratif : contrat passé par une personne publique ou pour son compte et soumis à la compétence et au droit administratif soit par disposition expresse de la loi, soit en raison de la présence de clauses exorbitantes du droit commun dans ses stipulations, soit parce qu’il confère à son titulaire une participation directe à l’exécution d’une activité de service public.
Marché de dupe : Entente dans laquelle l’une des parties jouit des privilèges dont la mise en œuvre peut léser la partie adverse.
Comme tout contrat, le contrat administratif repose sur l’accord des volontés. Son exécution suppose l’accomplissement par les cocontractants des obligations souscrites par eux. Cependant, eu égard à l’idée de puissance publique, la jurisprudence dégage des règles particulières aux contrats administratifs, car leur exécution se rattache généralement à une activité de service public. Ces règles se manifestent souvent par des prérogatives ou des clauses exorbitantes de droit commun, et c’est sans doute ce qui fait dire à notre auteur que le contrat administratif réalisé est un marché de dupe. Cette position aurait pu être incontestable si à côté des prérogatives de l’Administration, le contractant ne bénéficiait as d’une sécurité matérielle, à savoir le droit à l’équilibre financier du contrat.
I- L’administration jouit des prérogatives exorbitantes dans l’exécution du contrat administratif
Ces prérogatives concernent la possibilité pour l’administration de prendre des mesures de différents ordres pour contrôler l’exécution et pour en diriger les opérations par des directives ou des ordres de service.
A- Le pouvoir de contrôle et de direction
1- L’administration vérifie si le cocontractant se comporte conformément aux clauses du contrat
Elle peut lui imposer certaines modalités d’exécution non précisées par le contrat.
2- Le pouvoir de modifier unilatérale du contrat
L’administration peut réduire ou augmenter les obligations du cocontractant, imposer des procédés nouveaux d’exécution du contrat. Cf. 10 janvier 1092 Gaz de Deville les-Rouen. Quel que soit le cas, le cocontractant ne doit pas suspendre l’exécution du contrat.
B- Le pouvoir de sanction
C-
Cela arrive :
Ces sanctions sont prononcées après mise en demeure. Certaines sanctions sont pécuniaires (pénalité ou amendes), alors que d’autres sont coercitives telle la substitution qui est le fait d’exécuter l’opération par une autre personne (l’administration elle-même ou le tiers) ;
La sanction la plus forte est la résiliation du contrat. La résiliation peut intervenir de deux manières. Elle peut être une résiliation – sanction (généralement elle est prononcée par le juge) ou être une résiliation dans l’intérêt du service. Dans ce dernier cas, le cocontractant n’étant pas en faute, il s’attend à une indemnisation. CE, 2 mai 1958 Distillerie de Magnac – Laval. CS/CA 1er février 1958 TAMEGNI Boniface, AMSECOM AMSECONCOM C/Etat du Cameroun. Cette prérogative redoutable entraîne au profit du cocontractant, un rééquilibrage du contrat.
II- Ces prérogatives sont contrebalancées par des obligations de l’administration, le droit du cocontractant à l’équilibre financier
Etant donné que contrairement au droit privé, il n’existe pas d’exception d’inexécution et que le cocontractant doit s’exécuter à tout prix en droit administratif, le juge administratif permet au cocontractant d’obtenir une compensation financière en cas de rupture de l’équilibre du contrat.
Il n’est pas nécessaire que l’Administration commette une faute. Dans tous les cas, le juge appliquera soit la thèse des sujétions imprévues, soit celle du fait du principe, soit celle de l’imprévision.
A- Le fait du prince (aléa administratif)
On entend par là toute intervention de l’Administration contractante ou d’un organe de la personne publique qui a conclu le contrat et qui modifie les modalités initiales d’exécution de celui-ci.
Il y a compensation intégrale des charges nouvelles.
De manière générale, lorsqu’à l’exécution d’un contrat administratif, des travaux supplémentaires sont nécessaires, à défaut de faire l’objet d’un avenant, ils doivent être effectués par le cocontractant qui aura alors droit à une indemnité compensatrice. La Chambre administrative de la Cour Suprême l’a récemment confirmé dans son jugement n°139/04-05 du 27 juillet 2005, Sté SOTRACOM C/Etat du Cameroun (METPS).
B- La théorie de l’imprévision
Cette théorie a été élaborée par un arrêt du Conseil d’Etat du 30 mars 1916 Compagnie Générale d’Eclairage de Bordeaux. Trois conditions sont généralement exigées pour qu’on parle de l’imprévision.
Il faut qu’il y ait bouleversement du contrat mais, ce que son exécution reste possible ;
- Cet aléa doit être imprévisible :
- Il doit être indépendant de la volonté des parties.
Lorsque l’aléa est définitif, à savoir que l’équilibre financier du contrant ne peut plus être établi, il s’agit d’un cas de force majeure qui met fin à l’exécution du contrat. CE, 9 décembre 1932 Compagnie des Tramways de Cherbourg. En cas d’imprévision, le surcroit causé est partagé entre l’Administration et le cocontractant.
C- Les sujétions imprévues
Cette théorie est proche de l’imprévision, on en parle en cas de difficulté matérielle d’exécution, extérieures à la volonté des parties et prévisibles lors de la conclusion du contrat.
Dans ce cas, l’Administration assure la compensation intégrale des charges imprévues. CE 3 novembre 1982, Société d’Exploitation Louis Gros.
« Je n’entrerai jamais en lutte contre la volonté nationale exprimée par ses organes constitutionnels ».
Commentez cette déclaration d’un Homme politique à la lumière de l’organisation constitutionnelle du Cameroun.
ELEMENT D’INTRODUCTION
Cette déclaration s’inscrit dans un contexte agité qui a transformé la France en un laboratoire d’expériences constitutionnelles.
En effet, en accédant au poste de Chef d’Etat, le 6 février 1879 en France, succédant au Général Mac Mahon, Jules Grévy déclare se soumettre avec sincérité à la grande loi du parlementarisme. Dans un contexte politique instable, où l’équilibre entre le Parlement et les Ministères est difficile à trouver, l’Homme d’Etat définit strictement les prérogatives de la fonction présidentielle. Il convient de relever que c’est une époque où, sous la 3e République française, les crises institutionnelles sont récurrentes entre l’Exécutif et le Législatif, la préférence allant aux régime parlementaire basé sur une quasi suprématie législative, entretenue par l’idée que le Parlement dont seuls les membres étaient élus au suffrage universel, exprimait et reflétait la volonté de la Nation souveraine, l’Exécutif état dans la plupart des cas d’origine monarchique ou autocratique.
Après la crise du 16 mai 1877, le Parlement retrouve une réelle autorité. Il est désormais le centre d’impulsion de la politique nationale. Le Chef de l’Etat perdant de l’autorité, glisse ver l’irresponsabilité ; ses Ministres ne sont plus responsables devant lui. Dès lors s’impose le canevas du parlementarisme de la IIIème République. Mac Mahon avait fait un usage malheureux de ses prérogatives, il avait fait agité le spectre d’un pouvoir personnel et autoritaire. Jules Grévy dans un message qu’il adresse au Parlement le 06 février 1879 déclare : « je n’entrerai jamais en lutte contre la volonté nationale exprimée par ses organes constitutionnels ».
- Lutte : crise institutionnelle, conflit politique, conflit de compétence, entorse à la séparation des pouvoirs.
- Volonté nationale : volonté générale exprimée par le peuple à travers ses représentants et notamment à travers le Président de la République et le parlement.
- Organes constitutionnels : ensemble de structures crées par la Constitution et chargées d’exercer le pouvoir politique
- (pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, conseil constitutionnel).
En s’engageant ainsi à toujours respecter la volonté national telle qu’exprimée par les organes constitutionnels, l’auteur de la déclaration fait solennellement le serment de respecter la constitution et la loi, expression de la volonté générale. Il met en exergue la nécessité de toujours veiller à l’intégrité de la volonté du peuple souverain, en s’interdisant de manière absolue à ne jamais aller à l’encontre de celle-ci, sinon par les voies et procédures prévues par la constitution elle-même.
Cette assertion pose le problème de la soumission des organes constitutionnels à la volonté du peuple souverain. La prééminence de la volonté du peuple ainsi mise en exergue se vérifie-t-elle à travers la constitution camerounaise ? Si oui, quels sont les modes et modalités constitutionnels d’expression de cette souveraineté ? En cas de conflits ou de dérives, quels sont les mécanismes susceptibles de garantir l’intégrité de cette souveraineté ?
L’on peut constater que l’organisation constitutionnelle du Cameroun consacre la souveraineté nationale comme fondement de la légitimité des organes constitutionnels (I) et, que les mécanismes existent pour préserver l’intégrité de cette souveraineté (II).
I- LA CONSECRATION CONSTITUTIONNELLE DE LA SOUVERAINETE NATIONALE COMME FONDEMENT DE LA LEGALITE DES ORGANES CONSTITUTIONNELS
La constitution camerounaise dispose que la souveraineté appartient au peuple (A) qui l’exprime dans le cadre de l’élection de ses représentants (B).
La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l’exerce soit par l’intermédiaire du Président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum (article 2 de la Constitution).
1. Le peuple souverain
La souveraineté est exercée directement par le peuple par voie référendaire. Aux termes de l’article 36 de la constitution, « le Président de la République, après consultation du Président du Conseil Constitutionnel, du Président de l’Assemblée Nationale et du Président du Sénat, peut soumettre au référendum tout projet de réforme qui, bien que relevant du domaine de la loi, serait susceptible d’avoir des répercussions profondes sur l’avenir de la nation et les institutions nationales.
Il en sera notamment :
1° des projets de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics ou sur la révision de la constitution ;
2° des projets de loi tendant à la ratification des accords ou des traités internationaux présentant, par leurs conséquences, une importance particulière ;
3° de certaines projets de réforme portant sur le statut des personnes et le régime des biens, etc. (…).
2. Le souverain en représentation
La souveraineté nationale s’exerce indirectement par le Président de la République et par le Parlement. Il faut préciser à ce sujet que l’autorité de l’Etat s’exerce aussi à travers ces deux organes (article 4 de la Constitution).
Le Président de la République exerce des fonctions aux plans politique, institutionnel, diplomatique, militaire et administratif.
- définit la politique de la Nation ;
- veille au respect de la Constitution ;
- assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ;
- peut recourir au référendum ;
- convoque le corps électoral pour les différents types de scrutin.
- exerce une influence quasi tutélaire sur le Parlement ;
- est garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l’Etat ;
- représente l’Etat dans tous les actes de la vie publique (article 8) ;
- exerce des prérogatives exceptionnelles en période de crise (article 9) ;
- nomme les membres du Conseil Constitutionnel suite à leur désignation par les organes compétents.
- veille au respect des traités et accords internationaux (article 5 de la Constitution) ;
- accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.
- est le Chef des Forces Armées (article 8) ;
- crée et organise les services publique de l’Etat ;
- Exerce le pouvoir règlementaire ;
- Crée et organise les services publics de l’Etat ;
- nomme aux emplois civils et militaire de l’Etat ;
- nomme le Premier Ministre et sur proposition de celui-ci, les autres membres du Gouvernement fixe leurs attributions, met fin à leurs fonctions et préside les Conseils ministériels.
- le parlement légifère et contrôle l’action du Gouvernement ;
- l’étendue des compétences du Parlement est contenue dans l’article 26 de la Constitution.
Ainsi sont notamment du domaine du Parlement :
- Les droits garanties et obligations fondamentaux du Parlement ;
- Le statut des personnes et le régime des biens
- L’organisation politique, administrative et judiciaire ;
- Les questions financières et patrimoniales ;
- La programmation des objectifs de l’action économique et sociale ;
- Le régime de l’éducation
- Chaque député représente l’ensemble de la nation (article 15 (2))
Aux termes de l’article 37 (1) de la Constitution, « la justice est rendue sur le territoires de la République au nom du peuple camerounais ». Ainsi, les décisions de justice prises par les juges constitutionnels, administratif, des comptes et judiciaires, sont l’expression de la volonté nationale.
II- LES MECANISMES DE REGULATION DES CONFLITS ENTRE LES ORGANES CONSTITUTIONNELS
La régulation des conflits entre les organes constitutionnels peut se faire à travers des mécanismes constitutionnels (A), mais peut également prendre des formes non constitutionnelles (B).
- Le mécanisme des questions (orales et écrites) art. 35 (1) ;
- Les demandes de renseignement ;
- La présentation du programme économique, financier, social et culturel du gouvernement par le PM au cours de la session budgétaire, Art 34 (1) ;
- Le rôle prépondérant du Parlement dans le contrôle des finances publiques sur la base du nouveau régime financier de l’Etat.
Le parlement contrôle l’action gouvernementale par voie des questions orales ou écrites et par la constitution des commissions d’enquêtes sur des objets déterminés ; le régime financier donne également à la Commission des finances la possibilité de saisir les instances judiciaires et disciplinaires en cas de constat d’atteinte à la fortune publique ;
Les mécanismes de mise en cause de la responsabilité et de la déchéance du gouvernement devant le parlement camerounais (art 34).
- La question de confiance (art 34 (2))
Le PM peut après délibération du conseil ministériel, engager devant l’Assemblée Nationale, la responsabilité du Gouvernement sur un programme ou, le cas échéant, sur une déclaration de politique générale : 34 (2). La confiance est refusée à la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale.
- La motion de censure (Art 34 (3))
L’Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d’une motion de censure. Elle est adoptée à la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée Nationale.
- l’exercice de la fonction consultative : les avis ;
- l’exercice de la fonction contentieuse : contrôle de constitutionnalité des lois ; contrôle de la régularité des élections présidentielles, législatives et des consultations référendaires ; règlement des conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat, entre l’Etat et les régions, entre les régions.
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger les actes accomplis par le Président de la République en cas de haute trahison ; par le Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement et assimilés, les hauts responsables de l’administration ayant reçu délégation de pouvoirs en cas de complot contre la sûreté de l’Etat.
Le pouvoir appartient au peuple qui l’exerce certes par des représentants élus ou nommés. Seulement, et conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, « il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression ».
Conformément à l’article 21 (3) de la DUDH, « la volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote ».
Le recours à la révolte constitue par conséquent un moyen d’expression du peuple, voire un devoir, dès lors que les organes constitutionnels qui sont sensés le représenter deviennent illégitimes.
« Le contrôle de tutelle est une main de fer dans un gang de velours »
Définition des termes
Tutelle : Contrôle exercé par l’Etat sur les Collectivités territoriales décentralisées en vue de sauvegarder l’intérêt général et la légalité
Main de fer dans un gang de velours : rigueur de l’institution, le contrôle es un contrôle rigoureux.
Problème
La rigueur du contrôle de tutelle et comme tel, on pourrait éventuellement venir à l’annuler de notre ordonnancé juridique.
L’autonomie administrative financière étant reconnue aux CTD, l’institution d’un contrôle de tutelle apparait comme une mesure susceptible d’altérer la réalisation de l’institution. Celle-ci apparait alors à certains égards comme une institution rigoureuse.
I- La forte emprise de l’Etat sur les personnes sous tutelle
A- La nécessité du contrôle de tutelle
1- Le fondement de la tutelle
« pas de tutelle sans texte, pas de tutelle au-delà du texte » ; le décret du 25 mars 1977 (principe).
2- Les aménagements de la tutelle
Application dans le respect de l’articlé
B- L’institution du contrôle de tutelle
1- La tutelle sur les actes
- Le contrôle à priori (cas du préfet sur les actes du maire avant leur entrée en vigueur)
- Le contrôle à postériori
2- La tutelle sur les personnes
- Le pouvoir d’instruction de l’autorité de tutelle
- Le pouvoir de sanction de l’autorité sous tutelle
II- L’autonomie progressive des collectivités
A- Le contenu de l’autonomie
1- L’autonomie administrative
2- L’autonomie financière
B- La portée de l’autonomie
1- La sauvegarde de l’unité nationale
2- Le règlement des conflits entre l’Etat et les collectivités
Sujet 27 : Décentralisation et déconcentration
Définition des termes :
Décentralisation : système d’administration consistant à permettre à une collectivité humaine (décentralisation territoriale) ou à un service décentralisation technique) de s’administrer eux-mêmes sous le contrôle de l’état, en les dotant de la personnalité juridique, d’autorités et de ressources propres.
Déconcentration : par opposition à la centralisation, la déconcentration désigne un système consistant à confier des pouvoirs de décision à des autorités qui sont en fonction des différentes circonscriptions administratives.
Problématique : Définition de la déconcentration et de la décentralisation dans leurs régimes juridiques.
I- La décentralisation et la déconcentration : deux modes d’aménagement de l’administration de l’Etat
A- La décentralisation en tant que mode d’administration du territoire et de gestion de l’Etat
1- La décentralisation territoriale (qui consacre comme institution la commune et la région)
2- La décentralisation technique
B- La déconcentration en tant que mode d’administration et de gestion de l’Etat
1- Le prolongement de l’Etat par ses relais locaux
2- L’absence d’autonomie aux institutions déconcentrées
II- La décentralisation et la déconcentration : deux modes distincts dans le contrôle
A- Le contrôle de tutelle dans le cadre de la décentralisation
1- Le fonctionnement de l’institution
2- L’aménagement de l’institution
3- La finalité de l’institution
B- Le contrôle hiérarchique dans le cadre de la déconcentration
1- Les mécanismes du contrôle hiérarchique
2- Les effets du contrôle hiérarchique