Sujets corrigés de droit administratif

Le contrôle juridictionnel des mesures de police administrative

Eléments d’introduction

Le sujet s’inscrit dans la logique de la soumission de l’administration au droit.

  • Définir contrôle juridictionnel, mesure de police administrative
  • Insister sur la raison d’un tel contrôle
  1. I.L’AMENAGEMENT TECHNIQUE DU CONTROLE DES MESURES DE POLICE ADMINISTRATIVE
  2. A.Le contrôle par le juge de l’administration : le juge administratif
    1. 1.Le type de contrôle
    2. Le contrôle de légalité
    3. Le contrôle de proportionnalité
    4. Le contrôle d’opportunité
    5. 2.Justification du contrôle
      1. Concilier ordre public et protection des droits et libertés
      2. Assurer l’ordre public
  3. B.Le contrôle exceptionnel : l’intervention du juge judiciaire
    1. 1.Le domaine d’intervention
      1. Contentieux des journaux
  • Saisie des journaux (affaires journal Mutation c/Etat du Cameroun MINAT)
  • L’interdiction d’un organe de presse
  1. Contentieux de l’interdiction de manifestation publique
  2. 2.Condition de l’intervention

L’existence d’un texte attributif de compétence.

  1. II.LES SANCTIONS ET LES EFFETS DU CONTROLE
  2. A.Les sanctions du contrôle juridictionnel
    1. 1.Pour le juge administratif
      1. Acte querellé conforme à la loi : la partie sera détournée et la mesure de police s’appliquera toujours
      2. Acte querellé non conforme au droit (extra legem), le juge l’annule.
    2. 2.Pour le juge judiciaire
      1. Si le motif n’est pas fondé, la mesure sera appliquée. Or s’il est fondé, la mesure de police continuera à s’appliquer.
      2. Si la mesure de police qui interdit une manifestation publique est illégale, inopportune, le juge peut l’annuler.
  3. B.Les effets du contrôle des mesures de police
    1. 1.Restauration de la légalité
    2. 2.Eviter que les abus ne soient commis.

Le contrôle politique des personnes publiques au Cameroun

Ce sujet s’inscrit dans le cadre des rapports entre l’Assemblée Nationale et le Gouvernement (PM et ministres).

Problématique : quelles sont les procédures techniques dont disposent le parlement camerounais permettant de contrôler le Gouvernement et de mettre en jeu au besoin sa responsabilité politique ? Et quelle est la portée de ce contrôle ?

  1. I.LE CONTROLE PARLEMENTAIRE DU GOUVERNEMENT AU CAMEROUN : LA CONSECRATION NORMATIVE DES MECANISMES PLURIELS

La Constitution, les lois et les règlements de l’AN consacrent une diversité de moyens permettant au Parlement de contrôler l’action gouvernementale et de déclencher au besoin, la responsabilité du PM et des ministres.

  1. A.Les mécanismes non contraignants ou souples : l’information parlementaire
  2. 1.Les questions parlementaires au gouvernement (question écrites et questions orales. Art 35 de la Constitution de 1996)
  3. 2.Les pétitions prévues par le règlement intérieur de l’AN
  • Tout citoyen a le droit de saisir l’AN sur l’attitude d’un membre du gouvernement et il appartient au bureau de l’AN d’interpeller le membre du gouvernement en question et d’en tirer son attention.

Ces pratiques de question et de pétitions ont une valeur symbolique. Celle de rendre hommage à la démocratie.

  1. B.La consécration des moyens contraignants
  2. 1.La technique des commissions d’enquête parlementaires
  • Elle a été expérimentée au Cameroun en 1997 avec l’affaire MOUNCHEPOU Seidou. Elle avait été initiée par les députés SDF au sujet de ses malversations financières dans son département ministériel
  1. 2.Le renversement du gouvernement à travers les questions de confiance et les motions de censure
  1. II.LA VALEUR ET LA PORTEE DU CONTROLE PARLEMENTAIRE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE
  1. A.L’effectivité du contrôle
  2. 1.Le respect des règles du jeu politique : les contre-pouvoirs dans l’intérêt de la liberté.
  • Le respect des règles du jeu politique limite ainsi la dictature du parti majoritaire au gouvernement et permet en même temps de responsabiliser le gouvernement dans l’intérêt des citoyens.
  1. 2.La maturité politique des partis politiques représentés au gouvernement et au Parlement.
  2. B.L’inefficacité relative du contrôle parlementaire
  3. 1.L’effet de la majorité présidentielle
  • Article 34(6) le PR peut reconduire le PM, censuré dans les fonctions et lui demander de former un nouveau gouvernement
  • Le PR dispose du pouvoir de dissolution du Parlement
  • Le PR et chef du parti majoritaire. Donc, le supérieur hiérarchique de la majorité des députés eut égard à la discipline du parti.
  1. 2.L’effet de la majorité parlementaire

Prenant acte du fait que c’est la majorité parlementaire qui forme le gouvernement, l’existence du lien de solidarité partisane entre membre du gouvernement et membre du Parlement fait qu’en fin de compte, il y a lieu de douter du contrôle que les parlementaires peuvent effectuer sur leurs collaborateurs. C’est le cas des commissions d’enquête dont on n’a jamais les résultats. C’est le cas également du contrôle par les lois des règlements pour lesquels les députés de la majorité sont généralement absents.

Le droit administratif peut-il se passer de la Constitution ?

           

Elément d’introduction

  • La place de la Constitution en ce qu’elle est « le fondement de l’ordre juridique… et la charte de l’organisation étatique » (G. Vedel).
  • Conséquence de cette position : notamment, l’ordre juridique doit trouver ses « bases » ou son « sommet » dans la Constitution (cf. Kelsen).
  • Traduction de cette conséquence en droit administratif : la Constitution doit être la base des règles du droit administratif. Telle était déjà l’intuition du Doyen Vedel de sa théorie des bases constitutionnelles du droit administratif
  • Le sujet aborde une préoccupation majeure de la doctrine de dégager un critère d’identification et d’explication du droit administratif entendu comme un droit à part et à part entière.
  • La question est de savoir si la norme constitutionnelle est, dans le domaine du droit administratif, une norme fondamentale. Autrement dit, y a-t-il un principe ou un concept constitutionnel qui donne sa cohérence à toutes les solutions particulières du droit administratif, en sorte que l’on ne puisse expliquer ce dernier sans y avoir recours ? Bref, la référence à la Constitution est-elle indispensable pour comprendre le droit administratif ?
  • L’analyse fait apparaître un paradoxe. En effet, bien qu’elle soit le fondement de l’ordre juridique qu’elle détermine et caractérise, la Constitution connaît cependant des limites en droit administratifs (I), ce qui en cette matière particulière lui laisse un rôle simplement important (II).
  1. I.L’importance de la construction en droit administratifa.Le fondement tirédu principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs
    1. A.La constitution, un fondement du droit administratif
      1. 1.Un fondement de l’administration
  2. b.La base constitutionnelle de l’organisation administrative
  • L’administration étatique : l’administration centrale ; l’administration déconcentrée
  • L’administration décentralisée : la décentralisation régionale ; la décentralisation communale
  1. c.Les principes constitutionnels de fonctionnement et d’action de l’administration

Nombre de ces principes sont posés dans le préambule de la Constitution camerounaise. Il en est ainsi, notamment, de la règle du bilinguisme, de celle de la laïcité, de neutralité, de la liberté du culte, du droit de propriété, de la communication, du droit à l’instruction, du droit de propriété, de la défense et la promotion de l’environnement, du droit et du devoir de travailler, d’égalité devant les charges…

  1. d.L’assise constitutionnelle des pouvoirs de l’administration et de leur détention
  • La Constitution, fondement du pouvoir réglementaire (article 8, 9, 12)
  • La détermination constitutionnelle des titulaires du pouvoir réglementaire (art. 8, al. 8 ; art. 12, al. 3).
  1. e.La détermination constitutionnelle des compétences et des rapports entre les autorités administratives
  • La définition des compétences des autorités administratives (étatiques et décentralisées).
  • La détermination des rapports entre les autorités étatiques et les autorités décentralisées (Titre X notamment).
  1. 2.Un fondement du contrôle du juge sur l’administration
  2. a.L’attribution du contentieux de l’administration au juge administratif
  • En France, elle repose sur un principe d’ordre constitutionnel (un principe fondamental reconnu par les lois de la République) dégagé par le Conseil constitutionnel dans ses décisions du 22 juillet 1987 (Conseil de la concurrence) : consacre la juridiction administrative et la relie à un domaine de compétence constitutionnellement garanti (contentieux de réformation et d’annulation des actes administratifs).
  • Au Cameroun, c’est l’objet de l’article 40 pour la juridiction administrative générale et de l’articlé 41 pour la Cours des comptes.
  1. b.Le contrôle juridictionnel de l’administration s’exerce dans les limites de la Constitution
  • La théorie de la loi-écran

En cas de contrariété entre une loi et la Constitution, la loi l’emporte en vertu du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, le juge administratif ne pouvant vérifier la conformité de la loi à la Constitution (voir conclusion Latournerie sous Arrighi)

  • La théorie de la constitution-écran

Hypothèse du refus de juger la Constitution : en cas de contrariété entre la Constitution et un traité international, la Constitution l’emporte (Sarran, Levacher et autres).

  1. B.La constitutionnalisation du droit administratif
    1. 1.L’essor des sources constitutionnelles du droit administratif

Elargissement et diversification du bloc de constitutionnalité : Préambule de la Constitution ; diversification et multiplication des principes constitutionnels (en France) : les principes à valeur constitutionnelle, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRL), les principes particulièrement nécessaires à notre temps (PPNT), etc.

  1. 2.L’application des principes à valeur constitutionnelle à la place des principes généraux du droit
  • Les principes constitutionnels jouissent d’une autorité juridique supérieure à celle des PGD
  • Les principes constitutionnels offrent un surcroît de légitimité aux solutions dégagées par le juge administratif.
  1. 3.L’intégration de la jurisprudence constitutionnelle dans la jurisprudence administrative
  1. II.LES LIMITES DE LA CONSTITUTION EN DROIT ADMINISTRATIF
  1. A.Les insuffisances de la constitution en tant que source formelle du droit administratif
    1. 1.La nécessité des autres sources formelles du droit administratif
      1. a.Le besoin de précision des règles constitutionnelles : la Constitution peut ne poser que des principes et non des règles
      2. b.La nécessité d’adapter les règles du droit administratif (d’où notamment l’importance de la jurisprudence en droit administratif : du sur-mesure et non du prêt-à-porter
      3. 2.La perturbation internationale
  • La question de l’internationalisation du droit administratif : monisme ou dualisme ? En Europe en particulier, il n’existe plus un fondement formel unique, ou du moins homogène, du droit et de l’organisation étatique, mais sans aucun doute une pluralité : un fondement interne, constitutionnel, et des fondements externes. La question de l’articulation de ces normes semble désormais stabilisée dans le sens du dualisme : c’est « l’ère de l’indécidable juridique » (Emmanuel Breen).
  • L’arrêt sarran, Levacher et autres précise que la suprématie de la constitution européenne consacre la suprématie du droit européen sur le droit constitutionnel des Etats membres : CJCE, Tanja Kreil ; CEDH, Gitanos c/ Grèce
  1. B.La concurrence d’autres critères du droit administratif à la prérogative de puissance publique comme indice d’identification du droit administratif
  1. 1.Le lien initial de la création d’un droit particulier avec les exigences de puissance publique

Relever quelle a été la genèse du droit administratif en France : la construction prétorienne du droit administratif, favorisée à l’origine par l’absence des textes, formera un droit distinct du droit privé et marqué par la présence de prérogatives de puissance publique.

Ainsi, c’est au nom des exigences de la puissance publique que l’on a voulu écarter le juge judiciaire, et c’est le juge administratif, instauré à cette fin, qi a posé les bases du droit administratif.

  1. 2.La place importante de la prérogative de puissance dans le droit de l’administration
  • Le corps de règles étrangères au droit privé forme le droit administratif. Cet ensemble de règles propres aux personnes publiques (et dont peuvent bénéficier les personnes privées intervenant dans le cadre d’une mission de service public) est constitué de prérogatives de puissance publique, bien qu’il ne se réduit pas à celle-ci.
  • De même, si le régime juridique de la gestion publique n’est pas incarné exclusivement par les prérogatives de puissance publique, elles en constituent cependant une partie importante.
  • Même dans le cas d’un service public industriel et commercial (SPIC), les lois du service public (loi de Rolland), qui constituent la constante de tous les services publics, sont toujours susceptibles de mobiliser des prérogatives exorbitantes de droit commun.

                                                                                             

  1. C.Les services publics comme critère du droit administratif
  • Malgré les critiques qui lui sont faites (notamment la critique du Doyen Vedel dans sa théorie précitée), l’idée de service public n’en conserve pas moins une place essentielle dans la construction du régime de droit administratif.
  • Elle est l’un des éléments permettant d’assurer la cohérence du droit administratif : en arrière plan de la plupart des constructions jurisprudentielles, le service reste la notion synthèse du droit administratif.
  • Même si elle renvoie désormais davantage à des obligations juridiques imposées par la loi ou la jurisprudence (les fameuses « lois de Rolland) qu’à un type précis d’activités prises en charge par les collectivités publiques, la notion de service public est la marque de permanence de l’Etat et des exigences de solidarité collective.

les droits de la défense dans la procédure administrative non contentieuse.

Elément d’introduction

  • Définir droits de défense, procédure administrative non contentieuse
  • S’interroger sur la valeur des droits de la défense dans le cadre d’une procédure administrative non contentieuse
  • Comparer les droits de la défense dans la procédure contentieuse et la procédure non contentieuse.
  1. I.LES DROITS DE LA DEFENSE : UNE FACULTE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE NON CONTENTIEUSE
  2. A.Formulation du principe
    1. 1.Enonciation
    2. 2.Justification
  3. B.L’exception au principe
    1. 1.L’obligation de respect des droits de la défense

Dans la procédure administrative non contentieuse, l’administration est obligée de respecter les droits de la défense lorsqu’un texte l’exige. Dans ce cas, le respect de ces droits constitue une condition de régularité de l’acte.

  1. 2.Le respect des droits de la défense comme condition de la régularité de l’acte
  1. II.CHAMP D’APPLICATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET OBLIGATION IMPOSEES A L’ADMINISTRATION
  2. A.Champ d’application
    1. 1.L’information de la personne menacée d’une sanction a le droit d’être mise au courant à même de distinguer les griefs formules à son encontre (Arrêt Dame Trompier CE 5 mai 1944)
    2. 2.Respect des droits de la défense à l’égard de tout agent public

Le non respect de cette exigence entraîne l’annulation de l’acte incriminé

  1. 3.Le bénéfice des droits de la défense pour une toute mesure grave prise à l’encontre d’un fonctionnaire.
  2. B.Les obligations imposées à l’administration
    1. 1.L’obligation de prévenir l’intéressé de son intention de lui infliger une sanction

L’administration doit aviser l’intéressé de son intention de lui infliger une sanction

  1. 2.L’avertissement doit précéder la sanction
  2. 3.Permettre à l’intéressé de présenter sa défense.

Les fondements du droit administratif

L’éminent Pr Jean RIVERO définit le droit administratif comme l’ensemble des règles dérogatoires au droit privé régissant l’action de l’administration. Cette définition est simple et ne saurait saisir le droit administratif dans sa complexité. Le problème que pose ce sujet est relatif à la recherche d’un critère de définition du droit administratif.

  1. I.FONDEMENT THEORIQUE DU DROIT ADMINISTRATIF
  2. A.Les fondements fondamentaux du droitadministratif
    1. 1.L’école de Bordeaux du Duguit : droit administratif, droit du service public
    2. 2.L’école de Toulouse de Hauriou : droit administratif, droit de la puissance publique
  3. B.L’avènement du critère du service public et de l’utilité publique consécutif aux limites des deux écoles
    1. 1.Les limites des critères du service public et de la puissance publique
    2. 2.Marcel WALINE et le critère de l’utilité publique
  1. II.LES FONDEMENTS JURIDIQUES DU DROIT ADMINISTRATIF
  2. A.La thèse de l’autonomie du droit administratif
    1. 1.Une autonomie de source et de fond
    2. 2.Une autonomie relative : l’influence de la Constitution, du traité et des règles de droit commun.
  3. B.La doctrine des bases constitutionnelles
    1. 1.Consistance de la doctrine
    2. 2.La porté de la doctrine : une doctrine consacrée (base originaire au Cameroun, mais dérivées en France), mais critiquée par Charles EISENMAN (la doctrine des bases constitutionnelles comme un dogme faux).

Les institutions du Cameroun ont-elle évolué depuis l’indépendance

 

Définition des concepts

 

 

            Institutions : « Ensemble des formes ou structures sociales telles qu’elles sont établies par la loi ou la coutume et spécialement celles relevant du droit public ». Dictionnaire Robert.

Selon Maurice Duverger, « les institutions englobent d’abord les institutions officielles de l’Etat (Parlement, Gouvernement, Organe Judiciaire). Ensuite, elles englobent les partis politiques, les collectivités locales. Enfin, les pouvoirs religieux, économiques et professionnels ».

Les institutions doivent être appréhendées ici de manière large ; institutions politiques, administratives, économiques, socioculturelles.

Evolution : Amélioration, progression qualitative ou quantitative, changement positif, série de transformations successives.

 

Problématique

 

Y a-t-il eu mutation(s) institutionnelles au Cameroun depuis 1960, date d’accession à l’autonomie politique (indépendance) ? Autrement dit, y a-t-il eu des transformations successives en qualité ou en quantité des différentes structures politiques, économiques, sociales et culturelles au Cameroun de l’indépendance à nos jours ? Quelle est la nature de ce changement et quelles appréciations peut-on en faire ?

Annonce du plan

L’évolution des institutions, tibutaires du contexte sociopolitique est marquée par des ruptures normatives particulièrement importantes tant au plan constitutionnel, législatif que règlementaire. Deux grands moments de l’histoire ont fortement influencé l’évolution des institutions dans notre pays.

-   La période de 1960 à 1990 marquée par le processus d’enracinement du nouvel Etat indépendant, se traduisant par une sorte de fermeture ;

-   La période de 1990 à nos jours, caractérisée par la libération des institutions de l’Etat, partant une réelle ouverture, bien que relativisée par une certaine ineffectivité des institutions découlant de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996.

Eléments d’introduction

-   Partir du principe constitutionnel de progressivité dans la mise en place des institutions politiques et justifier ainsi la question du sujet ;

-   Définir la notion d’institution et donner la trajectoire politique du Cameroun ;

-   Questionnement ;

-   Problématique ;

-   Intérêt ;

-   Plan.

  1. I.Le processus d’enracinement des institutions du nouvel Etat indépendant : 1960/1990
  1. La recherche de la forme de l’Etat
  1. De l’Etat unitaire à l’Etat fédérale : 1960-1961
  1. Des institutions de l’Etat unitaire de 1960
  2. Les institutions de l’Etat fédérale
  3. a)Le retour à l’exécutif monocéphale ;
  4. b)Le retour à un Parlement monocamérale.
  1. Le retour de l’Etat unitaire : 1972

 

  1. L’adaptation des institutions administratives
  1. Le monolithisme politique et syndical ;
  2. l’économie planifiée avec un Etat entrepreneur

L’encadrement des libertés publiques : l’institutionnalisation de la légalité d’exception, renforcée par l’ordonnance de 1972 relative à la subversion

  1. La recherche des modèles de politique, économique, social et culturel
  1. le monolithisme politique et syndical :
  2. l’économie planifiée avec un Etat entrepreneur

L’encadrement des libertés publiques : l’institutionnalisation de la légalité d’exception, renforcée par l’ordonnance de 1972 relative à la subversion

  1. II.Le processus de libéralisation des institutions de l’Etat de 1990 à nos jours
  1. La liberté des institutions politiques
  1. Les institutions de pouvoir et de contre-pouvoir, l’avènement d’un exécutif dualiste

-                      La consécration du bicaméralisme

-                      La consécration du pouvoir judiciaire et la création d’un conseil constitutionnel

  1. L’approfondissement de la décentralisation

-                      Le maintien des communes ;

-                      La création des régions.

  1. Le redimensionnement du rôle de l’Etat
  1. Au plan économique : le désengagement de l’Etat à travers les politiques de privatisation, de restructuration et de liquidation.
  2. Au plan administratif : la création des agences de régulation (moins d’Etats, mieux d’Etat), la rationalisation des effectifs de la fonction publique.
  3. Au plan social : le rôle accru des acteurs sociaux (association, ONG, société civile) et l’émergence des autorités indépendantes (CNDH, CNC…).

Conclusion

L’on pourrait envisager une ouverture du sujet en relevant que l’évolution doit être relativisée par l’ineffectivité des nouvelles institutions dont notamment :

-                      La cours suprême qui joue toujours le rôle du conseil constitutionnel ;

-                      Le Parlement qui demeure monocaméral ;

-                      Les régions qui sont toujours attendues ; la Chambre des comptes qui n’est pas opérationnelle.

Deuxième plan

 

Introduction

 

Définitions

 

*définition de la notion d’institution ;

* différentes formes d’institution ;

* acception du régime politique comme résultante des rapports entre les institutions ;

* définition de l’évolution comme : progression qualitative, série de transformations, mutation d’une institution ou d’un système au plan organique ou fonctionnel.

 

Délimitation du sujet

 

Au plan temporel : de 1960 à nos jours

Au plan matériel : accent mis sur les institutions politiques, étant entendues que celles-ci irradient les institutions administratives et que les institutions sociales peuvent jouer un rôle politique.

 

Problématique

 

Peut-on dire que les institutions camerounaises, notamment politiques, ont connues des changements des mutations, tant au plan organique que fonctionnels ? Dans ces changements, peut-on déceler les éléments de rupture et des éléments de permanence ? Quels aspects de la dynamique institutionnelle du Cameroun porte la marque de la rupture, quels autres au contraire traduisent les permanences, les continuités ?

Annonce du plan

 

I-                   Une mutation certaine au niveau de la forme de l’Etat

A-    avènement et fin de l’Etat

1-      L’Etat fédéral de 1961 à 1972 (loi n° 61/22 du 1er septembre 1960)

  • Constitution du 04 mars 1960
  • Etat unitaire inspiré de la constitution française de 1958

2-      L’Etat fédéral de 1961 à 1972 (loi n° 61/22 du 1er septembre 1960)

  1. Rencontre d’un Etat et d’un territoire sous-tutelle
  2. Prépondérance du Cameroun oriental
  • Un Parlement fédéral monocaméral (10 députés Cameroun occidental et 40 députés Cameroun oriental)

B-    La naissance et la reforme de l’Etat

  1. La Constitution du 02 juin 1972
  • L’Etat unitaire : de la République Unie du Cameroun à la République du Cameroun (loi du 25 janvier 1984)
  1. La réforme du 18 janvier 1996 : l’avènement de l’Etat unitaire décentralisé
  • Constitutionnalisation de la décentralisation : article 1er (2) de la Constitution ;
  • Affirmation du principe de libre administration des collectivités locales (article 55 de la Constitution) ;
  • Création d’une collectivité territoriale nouvelle : les Régions

II-                Un changement limité fu régime politique

  1. Survivance de quelques uns des traits du parlementarisme
  1. Un parlementarisme résiduel
  • Dans l’éphémère République du Cameroun ;
  • Dans les Etats fédérés sous la fédération
  1. Introduction de quelques éléments du parlementarisme à partir de la réforme du 23 avril 1991

La responsabilité du Gouvernement devant le Parlement

  • Le droit de dissolution
  1. Emprise du présidentialisme
  1. Sous l’emprise de l’Etat fédéral
  • Le président de la République fédérale est à la fois chef de l’Etat fédérale et chef des Etats fédérés.
  • Le président de la République fédéral nomme les premiers ministres des Etats fédérés après investiture des Assemblées. Une réforme de 1969 lui permet de se passer de cette investiture.
  1. sous l’emprise de l’Etat unitaire
  1. a)De 1972 à 1996 : une présidentialisation croissante
  2. b)Depuis 1996 : un régime présidentialiste tempéré.

Conclusion

Le sujet, au-delà de sa pertinence révélée, s’éclairera davantage de l’examen minutieux, et notamment l’Assemblée Nationale.

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