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Sujets corrigés de droit administratif
L’acte administratif unilatéral et l’acte de gouvernement
L’Etat est une personne morale de droit public qui exprime sa volonté par les actes administratifs. Ceux-ci peuvent être les actes unilatéraux ou des contrats. Il peut également s’agir des actes du gouvernement. L’acte administratif unilatéral dans l’affaire Ngnongang Njanke a été défini par l’assemblée plénière de la cour fédérale de la justice comme « un acte juridique unilatéral pris par une autorité administrative dans l’exercice d’un pouvoir administratif et créant des droits et obligations pour le particulier ». L’acte de gouvernement quant à lui se définit comme un acte émanant d’une autorité exécutive n’exerçant pas un pouvoir administratif. S’il apparaît à l’évidence au regard de ces deux définitions que l’acte administratif unilatéral et l’acte de gouvernement émanent de deux autorité distinctes. Quel peut alors être leur régime juridique ? Il faut alors souligner que si l’acte administratif unilatéral et l’acte de gouvernement différent au niveau de leur justiciabilité (I), la distinction est aussi perceptible au niveau de leur organe d’élaboration (II).
L’administration est l’auteur de l’acte administratif unilatéral (A) tandis que le gouvernement est l’auteur de l’acte du gouvernement.
Nous exigeons la notion d’autorités administratives (1), en suite, nous montrerons que les autorités administratives ne sont pas les seules à élaborer les actes administratifs unilatéraux (2).
L’autorité administrative est un agent de l’Etat ou de ses démembrements (collectivité territoriale décentralisée, établissement public) qui exerce un pouvoir administratif. Ne sont pas les autorités administratives les autorités suivantes :
Dans l’arrêt Tagny Mathieu, il fut décidé que les autorités judiciaires ne sont pas des autorités administratives par conséquent, celle-ci peuvent élaborer les actes administratifs unilatéraux. On peut en outre évoquer l’arrêt Aoua Hadja.
Dans l’arrêt SGTE et ECAM, il fut souligné que les autorités législatives ne constituent pas des autorités administratives. Il convient tout de même de relever que des personnes privées peuvent aussi prendre des actes administratifs unilatéraux.
Les personnes privées peuvent élaborer des actes décisionnaires dès lors que ceux-ci ont pour but d’organiser le service public. Le service public se définit comme toute activité présentant le caractère d’intérêt général. Dans l’arrêt Air France et Epoux Barbier, les juridictions reconnurent la compétence aux personnes privées d’élaborer de tels actes.
Des personnes privées élaborent aussi des actes administratifs unilatéraux dès lors que les actes bénéficient d’un régime de droit commun.
Pour distinguer l’acte de gouvernement de l’acte administratif unilatéral, la doctrine et la jurisprudence emploient le terme « gouvernement », pouvoir exécutif ou tout simplement « l’exécutif ».
Dans l’arrêt Laffitte et Duc D’Aumale, les juridictions ont évoqué la notion de mobile politique pour déterminer l’acte du gouvernement.
Le critère du mobile politique fut abandonné dans l’arrêt Prince Napoléon
L’acte du gouvernement est un acte pris par l’exécutif dans ses rapports avec le parlement. La dissolution du parlement par le chef de l’exécutif en est une illustration.
Les actes pris par les Etats dans leurs rapports diplomatiques sont des actes de gouvernement. Exemple : les mesures prises et comportement suivi par le gouvernement au cours de la négociation des accords internationaux.
Les actes sus évoqués rentrent dans la catégorie des actes classique de gouvernement.
Les mesures portant répression des activités terroristes ou actes portant désignation des chefs traditionnels constituent des actes de gouvernement qui n’entrent pas dans le domaine classique. On peut aussi noter la décision par laquelle le Président de la République Française nomme un membre du conseil constitutionnel CE Mme Ba.
L’acte administratif unilatéral est un acte sujet à une annulation contentieuse (A) alors que l’acte du gouvernement est un acte insusceptible d’annulation (B).
Il s’agit de l’illégalité externe (a), de l’illégalité interne (b).
On note principalement l’incompétence de l’auteur de l’acte ainsi que le vice de forme et de procédure.
Elle concerne le contenu de l’acte, il peut s’agir d’une violation de la loi ou d’un détournement de pouvoir.
Lorsqu’un acte administratif unilatéral est entaché d’irrégularité, le juge administratif saisi a compétence de l’annuler. Cette annulation a un effet erga omnes, c'est-à-dire l’égard de tous.
L’acte de gouvernement ne peut être contesté devant le juge administratif. Celui-ci affirmera son incompétence lorsqu’il est saisi.
Juge exceptionnel de l’administration, le juge judiciaire ne peut connaître des problèmes soulevés par les actes de gouvernement.
Le mobile politique fut d’abord utilisé pour expliquer le caractère immunitaire des actes de gouvernement. Ensuite, est apparu la notion de raison d’Etat, mais la théorie des actes mixtes développée par Cellier semble être opérante.
L’Administration prise en faute
Elément d’introduction
Position du sujet :
La question de l’Administration prise en faute fait appel à la responsabilité de l’Etat dans son ensemble. Or, historiquement, l’irresponsabilité de l’Administration du fait des agissements était de règle jusqu’en 1870. Avant cette période, les préjudices résultant de l’activité administrative étaient peu fréquents et peu nombreux parce que l’activité de l’Etat était très réduite. C’est la période de l’Etat gendarme.
En outre, il subsistait la vielle maxime suivant laquelle, le Roi ne peut mal faire, maxime qui sera déconstruite après la révolution de 1789. Toutefois, les révolutions ont conservé l’idée de la souveraineté de l’Etat tout en changeant le titulaire. Le système de responsabilité prévu à l’époque était celui institué par le Code civil dans ses articles 1382 à 1386. Ce système étant un système de responsabilité pour faute, ne pouvait pas s’appliquer à l’administration au motif que celle-ci ne saurait mal faire.
Ce n’est qu’à partir de 1870 avec la chute du second empire suivi par l’avènement de la 3ème République qu’émerge un régime libéral institué par lune République parlementaire. Cela a eu pour conséquences l’institutionnalisation progressive de la responsabilité politique avec pour corolaire la responsabilité de l’Administration sur fond de l’Etat providence. Cette responsabilité de l’Administration est consacrée par la jurisprudence du Tribunal des conflits du 08 février 1873, Blanco.
L’Administration peut donc causer des dommages susceptibles d’engager sa responsabilité. Cet héritage est reçu par notre droit administratif.
Définition des termes
L’Administration : le candidat devra distinguer l’administration publique concernée par le sujet de l’administration privée. Le sujet vise donc l’Administration publique c'est-à-dire l’ensemble constitué du Service public et de la Puissance pour reprendre une distinction classique opérée par les théoriciens de l’Eole de Bordeaux (Duguit Léon : Administration publique comme manifestation de la puissance publique) et l’Ecole de Toulouse (Hauriou : Administration publique comme expression du Service public). On signalera utilement la thèse de Georges Vedel sur les bases constitutionnelles du droit administratif qui, sans opérer un choix définitif semble glisser vers une prise en compte de l’importance de la puissance dans l’activité administrative.
Cette mise en perspective étant faite, l’Administration se définit comme l’ensemble de services, des personnes, des biens et d’institutions qui concourent à la réalisation des missions d’intérêt général. L’administration publique ici sera prise au sens général intégrant l’administration de l’Etat, l’administration locale ainsi que les grands services publics avec pour double perspective déjà rappelée : le Service public et la Puissance publique.
Prise en : être attrapé, appréhendé, interpellé par rapport à un acte, un fait ou une situation quelconque.
Faute : la faute de l’Administration ou la faute administrative est constituée par un fonctionnement défectueux de service c'est-à-dire, tout manquement aux règles qui constituent les obligations du service ou encore le fait pour tel service public, de ne pas fonctionner, de fonctionner avec retard, de fonctionner de façon anormale.
Le candidat pourra utilement distinguer :
Faute du service public c'est-à-dire, en matière de responsabilité de l’Administration, tout défaut de fonctionnement des services publics de nature à engager la responsabilité pécuniaire de l’Administration à l’égard des administrés ;
Faute de service, en matière de responsabilité de l’agent, toute faute qui, n’ayant pas le caractère de faute personnelle, ne peut engager la responsabilité civile de son auteur que ce soit envers l’Administration ou envers les administrés ;
Faute de responsabilité, en matières de responsabilité de l’agent public, toute faute qui présente au regard de la jurisprudence des caractères propres à engager la responsabilité pécuniaire de son auteur.
Problématique
La question qui se pose ici est de déterminer dans quelles hypothèses l’Administration peut être prise en faute et qu’est ce qu’elle encourt ? En d’autres termes, il s’agit de présenter le régime de la responsabilité pour faute de l’Administration et les sacralités de sanction de la faute de l’Administration.
Annonce du plan
Le sujet pose le problème de la responsabilité extraordinaire des personnes publiques lorsque celle-ci est fondée sur un fait fautif et qu’elle a été identifiée comme telle. La faute devient ainsi le fondement le plus évident de la responsabilité de la puissance publique. Mais l’administration, entité abstraite, n’est pas à l’origine directe de la commission de la faute.
Ce sont ceux qui agissent en son nom qui sont les auteurs du fait dommageable, de tell sorte que la responsabilité des personnes publiques est une responsabilité du fait d’autrui.
Encore faut-il déterminer dans quelle mesure la faute de l’agent est liée au service assuré par la personne publique.
Pour répondre à la question posée, il convient d’examiner dans un premier temps le fait fautif fondement (générateur) d’une responsabilité extracontractuelle de la personne publique (I) et dans un second temps, l’imputation de la faute et les modalités de réparation.
Première partie : LA FAUTE : FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE DE L’ADMINISTRATION
La faute de l’administration peut résulter d’un acte ou d’un fait. Il est évident que le fait fautif regroupe les deux catégories : la faute personnelle et la faute de service. Cette typologie par le doyen J. Laferrière dans ses conclusions à propos de l’arrêt Laumonnier-Carriol, T.C., 05 mai 1877.
La responsabilité de l’Administration est atténuée voire exclue s’il s’avère qu’une cause étrangère est intervenue dans la réalisation du dommage. Dans le cadre du régime de la responsabilité pour faute, objet du sujet posé, cette cause étrangère revêt quatre formules :
Seconde partie : LA REPARATION, CONSEQUENCE DE LA RESPONSABILITE DE L’ADMINISTRATION
L’indemnisation accordée à la victime a pour but la réparation intégrale du préjudice subi. Il s’agit de réparer le préjudice, tout le préjudice, mais rien que le préjudice. Ce principe a trouver une applique concrète en matière de fonction publique avec le problème des fonctionnaires illégalement révoquées et qui sont par la suite intégrés dans leurs fonctions (Arrêt Belinga Zé Thomas c/Etat du Cameroun, 23-02-1978 ; Atangana Eloundou Cyprien, 31-05-1979 ; Njikiakam Thomas Maurice précité).
Elle est envisagée en cas de responsabilité entre l’Administration et la victime (Arrêt n°210/CCA du 5 décembre 1952, Comeca c/Bourdin et Chaussée).
La juridiction compétente peut être soit administrative, soit judiciaire
Le juge administratif est compétent si le litige porte sur une des matières énumérées à l’Article 9 alinéas 2 de l’Ordonnance 72/06 du 26 août 1972, fixant l’organisation de la Cour Suprême.
Le juge judiciaire intervient conformément à l’article 9 alinéas 3 et 4 de l’Ordonnance susvisée, à savoir les cas de substitution de plein droit prévue à l’article 3 et dans le cadre de la voie de fait et de l’empire prévue à l’article 4.
L’auteur de l’acte administratif unilatéral
L’endettement de la décentralisation administrative : nécessité ou hasard ?
Eléments d’introduction
Un principe constitutionnellement garanti : art. 55, al. 2 de la constitution camerounaise.
A la différence de l’argent subordonné, la personne publique décentralisée peut s’opposer à une mesure de tutelle ; il s’agit de protéger sa compétence contre l’invention d’une autorité extérieure à elle. L’autorité décentralisée peut donc saisir le juge aux fins d’annulation de la décision de tutelle (arrêt Maire de Néris-les-Bains). L’autorité de tutelle peut être condamnée aussi à réparation pour responsabilité vis-à-vis de la collectivité sous-tutelle pour dommages causés par l’exercice ou le non-exercice de la tutelle.
Exigence d’une interprétation stricte des textes instituant la tutelle. L’objectif ici aussi est d’aménager ou de ménager la liberté de décision de la décentralisation.
L’autorité de tutelle ne le détient pas. Il détruirait la décentralisation en supprimant toute autonomie du pouvoir de décision. Il paraît comme tout à fait spécifique des relations de supérieur à subordonné. L’autorité de tutelle peut conseiller l’autorité décentralisée, mais ne peut lui adresser des instructions auxquelles obéissance serait due.
Pouvoir aussi incompatible avec la décentralisation. Son exclusion tient au fait que la modification de ce qui a été fait représente une ingérence plus marquée que la « simple » annulation. S’il y a eu annulation, c’est à l’autorité décentralisée de faire et d’apprécier la réfection de l’acte serait l’œuvre directe de la tutelle qui imposerait une décision toute faite, par elle-même.
S’il est un aménagement de l’autonomie de la décentralisation, l’encadrement de cette dernière établit aussi une surveillance de ladite autonomie qui ne doit pas aboutir à la mise en cause de l’intégrité du territoire et de l’unité de l’administration.
Cette surveillance permet à l’Etat de tirer les conséquences tant des fauts commises parles élus locaux que de certaines situations illégales ou contraires à l’intégration générale. Elle s’exerce sur les personnes (A) et les actes (B) de la décentralisation.
Pour contrôler les personnes (Maires et conseillers municipaux) de la décentralisation, l’autorité de tutelle dispose de trois pouvoirs :
Pour contrôler les actes de la décentralisation, l’autorité de tutelle dispose de quatre pouvoirs :
L’entrée et la sortie de vigueur de l’acte administratif
Elément d’introduction
Souligner que le sujet porte sur la temporalité, c'est-à-dire le temps d’existence de l’acte unilatéral
Questions 1 : L’Etat peut-il engager sa responsabilité du fait des actes de l’organe législateur ?
Depuis longtemps, l’Etat législateur est resté irresponsable. Les juridictions ne se prononçaient pas sur les recours émanant des justiciables. CE du Chatelet.
L’irresponsabilité dont il est question était fondée sur le caractère de la loi ; car celle-ci est l’expression de la volonté générale.
L’application du principe de légalité devant les charges publiques a amené le conseil d’Etat du fait de la loi. Arrêt Lafleurette.
Il existe deux cas de responsabilité de l’Etat législateur : le premier cas concerne les actes des services du parlement. Le deuxième cas concerne le silence de la loi (responsabilité du fait des lois).
Dans le premier cas, l’ordonnance française n°58/1100 du 12 novembre 1958 en son article 8 pose le principe de la responsabilité de l’Etat. La juridiction administrative est valablement compétente. Le juge judiciaire n’intervient qu’exceptionnellement (un texte doit le prévoir).
Dans le second cas (le silence de la loi), il faut appliquer le texte.
Au cas où la loi n’a rien prévu, le principe est celui de l’irresponsabilité.
NB : A ce niveau, l’arrêt Lafleurette est une exception. Elle a consacré la responsabilité de l’Etat du fait de la loi.
Remarque : il est important de souligner que sil le principe de l’irresponsabilité de l’Etat législateur a des exceptions, ce principe dans le conteste camerounais paraît être la règle sans exception. A titre d’illustration, le juge administratif camerounais a déclaré que les lois votées par l’Assemblée Nationale ne peuvent être portées à la connaissance des Tribunaux en particulier administratifs (CFJ/AP arrêt n°24 du 28 octobre 1970 SGTE contre Etat du Cameroun).
Question 2 : L’Eta peut-il engager sa responsabilité du fait des actes des organes juridictionnels ?
L’on doit ici opérer une distinction entre les dommages imputables à l’organisation des services juridictionnels et des dommages imputables aux dits services.
Les dommages imputables à l’organisation des services juridictionnels, cette organisation relève de l’exécutif. Le juge est valablement compétent. Il y a application du droit commun de la responsabilité.
Relevons que l’on est passé du régime de l’irresponsabilité à un régime de responsabilité. En France, la loi du 5 juillet 1972 relative à la procédure civile en son article 11 pose le principe de la responsabilité de l’Etat du fait des dommages imputables au fonctionnement des services judiciaires. L’Etat est tenu de réparer les dommages causés par les actes défectueux du service de la justice. Mais il ne s’agit que d’une responsabilité pour faute de service et de fautes personnelle.
La responsabilité pour faute de service n’existe qu’en cas de faute lourde ou de déni de justice
La responsabilité pour faute personnelle, elle n’est plus liée à la procédure de prise à partie qui a disparu en France.
Au Cameroun, les décisions de justice passées en force de chose jugées ont force des vérités légales. Les arrêts suivants consacrent l’irresponsabilité de l’Etat du fait des dommages causés par le fonctionnement des services judiciaires. Dans l’affaire Tagny Mathieu, le juge affirme que l’incompétence de la juridiction administrative est totale en ce qui concerne le jugement des mesures d’instruction.
L’arrêt Ahoua Hadja relève l’incompétence du juge administratif pour les dommages causés par le fonctionnement des services judiciaires.
Exceptions
Un condamné reconnu innocent par suite de la révision de sa condamnation correctionnelle ou criminelle du fait de la survenance des faits nouveaux peut attraire l’Etat devant la juridiction judiciaire pour obtenir les dommages intérêt (affaire Koulou Maurice c/Etat du Cameroun).
La procédure de prise à partie. Elle est engagée contre les magistrats, s’ils sont coupables de dol, faute lourde, conclusion ou déni de justice.