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Sujets corrigés de droit administratif
Dans quel cas et en vertu de quelles règles le juge judiciaire est-il compétent pour connaître les litiges concernant les actes ou les activités de l’administration ?
Il s’agit ici d’un simple développement et non d’un traitement proprement dit du sujet.
Le principe de séparation des pouvoirs administrative et judiciaires (loi des 16-24 août 1790) interdit aux tribunaux judicaires de connaître des litiges intéressant l’Administration (et les administrateurs). Il existe cependant des cas relativement nombreux ou l’Administration est partie ou en tout cas, mise en cause.
Cette situation se produit dans sortes de cas :
Dans certaines hypothèses ; Le titre de compétence des tribunaux judiciaire se trouve dans une règle de procédure (« le de l’action est juge de l’exception) et permet au juge judiciaire de statuer sur des questions préjudicielles concernant les actes juridiques de l’administration.
A- Compétences des tribunaux judiciaires en raison d’une règle fond
1- le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires lui-même réserve aux tribunaux judiciaires de connaitre des litiges concernant le fonctionnement du service (mais non l’organisation).
2- la notion traditionnelle de la gestion privée conduit à confier aux tribunaux judiciaires :
Le contentieux des services publics industriels et commerciaux –sauf les réserves concernant les actes intéressant le statut du service et les rapports avec le personnel de direction ou comptable ;
Le contentieux des contrats de contrats de droit privé passés par l’administration et des litiges intéressant le domaine privé.
1- les « matières »réservées aux tribunaux judiciaires
L’Etat des personnes ;
La propriété immobilière (théorie de l’emprise) ;
Les contrats civils et commerciaux ;
Le droit de vote etc.
Cette théorie des « matières réservées » a même pour effet non seulement d’attraire l’administration devant le juge judiciaire pour les litiges s’y rapportant ; mais encore de rendre le juge administratif incompétent lorsqu’il les rencontres dans un litige de sa compétence ou elles forment question préjudicielle.
2- la voie de fait.
3- Les textes particuliers. Le plus important d’entre eux est la loi du 31 décembre 1957 relative aux accidents de véhicules.
B- Compétences des tribunaux judiciaires en raison du jeu de la règle de l’action est juge de L’exception
Cette règle est en conflit avec le principe de séparation.
1-le conflit est tranché par la jurisprudence (septfonds) au profit de la règle de séparation lorsque la question préalable se pose devant la juge non répressif qui peut seulement interpréter les règlements, mais non les actes individuels, et ne peut jamais apprécier lui-même la légalité des actes administratifs, quelle qu’en soit la nature.
2- En revanche le juge répressif (surtout si l’on tient compte de la jurisprudence de la chambre correctionnel) a une quasi-plénitude de juridiction, au moins tant qu’il s’agit d’actes pénalement sanctionnés.
Ce plan n’est évidement pas imposé. On peut en concevoir d’autres. Par exemples :
Décentralisation et déconcentration
Définition des termes :
Décentralisation : système d’administration consistant à permettre à une collectivité humaine (décentralisation territoriale) ou à un service décentralisation technique) de s’administrer eux-mêmes sous le contrôle de l’état, en les dotant de la personnalité juridique, d’autorités et de ressources propres.
Déconcentration : par opposition à la centralisation, la déconcentration désigne un système consistant à confier des pouvoirs de décision à des autorités qui sont en fonction des différentes circonscriptions administratives.
Problématique : Définition de la déconcentration et de la décentralisation dans leurs régimes juridiques.
I- La décentralisation et la déconcentration : deux modes d’aménagement de l’administration de l’Etat
A- La décentralisation en tant que mode d’administration du territoire et de gestion de l’Etat
1- La décentralisation territoriale (qui consacre comme institution la commune et la région)
2- La décentralisation technique
B- La déconcentration en tant que mode d’administration et de gestion de l’Etat
1- Le prolongement de l’Etat par ses relais locaux
2- L’absence d’autonomie aux institutions déconcentrées
II- La décentralisation et la déconcentration : deux modes distincts dans le contrôle
A- Le contrôle de tutelle dans le cadre de la décentralisation
1- Le fonctionnement de l’institution
2- L’aménagement de l’institution
3- La finalité de l’institution
B- Le contrôle hiérarchique dans le cadre de la déconcentration
1- Les mécanismes du contrôle hiérarchique
2- Les effets du contrôle hiérarchique
Décentralisation et unité nationale
Définition
La décentralisation suppose le découpage du territoire national en des circonscriptions. Elle peut dans ce cas s’avérer être une opposition à l’unité national qui suppose une intégration.
Problème
La conciliation entre deux objectifs apparemment opposées
I- De l’opposition apparente entre décentralisation et unité nationale
A- La décentralisation ou « désintégration de la nation »
1- La segmentation du territoire national en collectivité autonomes
2- La distinction des collectivités par rapport au pouvoir central
B- L’unité nationale ou « l’intégration plus renforcée »
1- La prohibition de tout fractionnement de l’unité nationale
2- La recherche d’une plus forte agrégation nationale
II- … à la nécessité d’une conciliation parfaite
A- La conciliation entre la décentralisation et l’unité nationale
1- La compatibilité des deux notions
2- L’intégration nationale par la décentralisation
B- L’encadrement de la décentralisation pour une meilleure intégration nationale
1- La prévention des risques de la décentralisation
2- La fédération des avantages de la décentralisation
Délégation de pouvoir et délégation de compétence
Essai d’introduction
Dans la mesure où l’acte administratif pose des prescriptions d’ordre général qui s’imposent à des tiers, il doit émaner d’une autorité disposant d’une aptitude juridique de le faire. Cette aptitude est qualifiée de compétence (il s’agit ici de la compétence juridique qui ne se confond pas la compétence technique même si les deux devraient se cumuler et être détenues par la même autorité). La compétence juridique ne se présume pas dans la mesure où elle doit être prévue, et aménagée par un texte, mais surtout, elle est d’ordre public étant donné qu’elle ne peut pas être remédiée et que l’autorité administrative ne peut pas empiéter sur la compétence d’un autre même s’il s’agit d’une autorité subordonnée (CCA 27 décembre 1957 Sieur Ndjock Paul contre Etat du Cameroun).
Mais la rigueur qu’on observe dans la formulation du principe bute parfois à la réalité. En effet, les nécessités de la vie courante et surtout le respect du principe de la continuité du service public ont conduit à trouver des tempéraments à cette règle rigide parmi lesquels la délégation des tâches d’une autorité ne signifie pas la même chose.
Toutefois, sans être antinormiques, les deux recèlent des particularités qui nécessitent une certaine différenciation aussi bien des conditions de fond (I) que leurs effets (II).
La délégation qu’elle soit de pouvoir ou de signature doit répondre aux conditions suivantes :
Cela veut dire qu’une autorité dans le cadre de ses attributions ne peut s’en dessaisir totalement ceci entraînant un bouleversement dans l’ordre des compétences et surtout frise la démission. CE 1er février 1960 Chauvet.
Elle est intuitu personae, c'est-à-dire qu’elle est faite en considération de la personnalité du délégataire. Elle traduit un rapport de confiance entre le déléguant et le délégataire.
Elle ne dessaisit pas le déléguant
Bien que poursuivant les mêmes préoccupations, la délégation de pouvoir et de signature n’en présente pas moins des intérêts différents. L’un est abstrait alors que l’autre est concret : mais les deux ne réalisent pas une véritable entorse à la règle de compétence comme c’est le cas de la théorie des fonctionnaires de fait.
Délégation de pouvoir et délégation de signature
Dans la mesure où l’acte administratif pose des prescriptions d’ordre général qui s’imposent à des tiers, il doit émaner d’une autorité disposant d’une aptitude juridique pour la faire. Cette aptitude est qualifiée de compétence (il s’agit ici de la compétence juridique qui ne se confond pas à la compétence technique même si les deux devaient cumuler et être détenue par une même autorité). La compétence juridique ne se présume pas, dans la mesure où elle est d’ordre public, étant donnée qu’elle ne peut pas être modifiée même si les différentes parties sont d’accord pour y remédier, et que les autorités administratives ne peuvent pas empiéter sur les compétences d’une autre, même s’il est question d’une autorité subordonnée (CCA 27 décembre 1957, Sieur NDJOCK Paul c/Etat du Cameroun).
Mais la rigueur qu’on observe dans la formulation de ce principe bute parfois à la réalité. En effet, les nécessités de la vie courante et surtout le respect du principe de la continuité du service public ont conduit à trouver les tempéraments à cette règle rigide, parmi lesquels la délégation de pouvoir et la délégation de signature. Ces deux techniques qui visent l’allègement des tâches d’une autorité ne signifient pas la même chose.
Toutefois, sans être antinomique, les deux recèlent des particularités qui nécessitent une certaine différence aussi bien du point de vue des conditions de fond (I) que de leurs effets (II).
La différence entre les deux réalités, à ce niveau n’est pas très marquante puisque certaines conditions leurs sont communes alors que d’autres sont propres à d’autres types de délégations.
La délégation qu’elle soit de pouvoir ou de signature doit répondre aux conditions suivantes :
Elle est intuitu personae c'est-à-dire qu’elle est faite en considération de la personnalité délégataire. Elle traduit un rapport de confiance entre le délégant et le délégataire
CA/CS 6 mai 1981 OYIE TSOGO Joseph c/Etat du Cameroun « Attendu que les pouvoirs que le décret du 9 novembre 1978 reconnaît au secrétaire général de la province ne lui confèrent aucune autonomie vis-à-vis du gouverneur dont il reçoit d’ailleurs délégation de signature qui ne dessaisit pas le délégant au profit du signataire délégué ».
La délégation de signature prend fin dès la désinvestiture du délégant.
Conclusion
Bien que poursuivant les mêmes préoccupations (allègements des tâches des autorités), la délégation de pouvoir et la délégation de signature n’en présentent pas moins des intérêts différents. L’un est abstrait alors que l’autre est concret. Mais les deux ne réalisent pas une véritable entorse à la règle de compétence comme c’est le cas de la théorie des fonctionnaires de faits.
Démocratie et décentralisation au Cameroun
Problématique : quelle relation peut-on établir entre la démocratie et le processus de décentralisation au Cameroun
Intérêt du sujet : le sujet est d’une importance pratique en ce qu’il permet d’aborder le problème de principe de la décentralisation territoriale, celui de sa libre gestion des affaires locales par les populations concernées, et sa portée administrative et politique.
Plan possible