Sujets corrigés de droit administratif

Dans quel cas et en vertu de quelles règles le juge judiciaire est-il compétent pour connaître les litiges concernant les actes ou les activités de l’administration ?

 

Il s’agit ici d’un simple développement et non d’un traitement proprement dit du sujet.

Le principe de séparation des pouvoirs administrative et judiciaires (loi des 16-24 août 1790) interdit aux tribunaux judicaires de connaître des litiges intéressant l’Administration (et les administrateurs). Il existe cependant des cas relativement nombreux ou l’Administration est partie ou en tout cas, mise en cause.

Cette situation se produit dans sortes de cas :

Dans certaines hypothèses ; Le titre de compétence des tribunaux judiciaire se trouve dans une règle de procédure (« le de l’action est juge de l’exception) et permet au juge judiciaire de statuer sur des questions préjudicielles concernant les actes juridiques de l’administration.

A- Compétences des tribunaux judiciaires en raison d’une règle fond

1- le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires lui-même réserve aux tribunaux judiciaires de connaitre des litiges concernant le fonctionnement du service (mais non l’organisation).

2- la notion traditionnelle de la gestion privée conduit à confier aux tribunaux judiciaires :

Le contentieux des services publics industriels et commerciaux –sauf les réserves concernant les actes intéressant le statut du service et les rapports avec le personnel de direction ou comptable ;

Le contentieux des contrats de contrats de droit privé passés par l’administration et des litiges intéressant le domaine privé.

1-      les « matières »réservées aux tribunaux judiciaires

L’Etat des personnes ;

La propriété immobilière (théorie de l’emprise) ;

Les contrats civils et commerciaux ;

Le droit de vote etc.

Cette théorie des « matières réservées » a même pour effet non seulement d’attraire l’administration devant le juge judiciaire pour les litiges s’y rapportant ; mais encore de rendre le juge administratif incompétent lorsqu’il les rencontres dans un litige de sa compétence ou elles forment question préjudicielle.

2-      la voie de fait.

3-      Les textes particuliers. Le plus important d’entre eux est la loi du 31 décembre 1957 relative aux accidents de véhicules.

B- Compétences des tribunaux judiciaires en raison du jeu de la règle de l’action est juge de L’exception

Cette règle est en conflit avec le principe de séparation.

1-le conflit est tranché par la jurisprudence (septfonds) au profit de la règle de séparation lorsque la question préalable se pose devant la juge non répressif qui peut seulement interpréter les règlements, mais non les actes individuels, et ne peut jamais apprécier lui-même la légalité des actes administratifs, quelle qu’en soit la nature.

2- En revanche le juge répressif (surtout si l’on tient compte de la jurisprudence de la chambre correctionnel) a une quasi-plénitude de juridiction, au moins tant qu’il s’agit d’actes pénalement sanctionnés.  

Ce plan n’est évidement pas imposé. On peut en concevoir d’autres. Par exemples :

  • Les fausses exceptions « au principe de séparation : gestion privée, la voie de fait, le fonctionnement des tribunaux judiciaires ;
  • Les « vraies exceptions « ‘qui tiennent en échec les principes lui-même : matières réservées aux tribunaux judicaires ; les textes particuliers (notamment en matière de responsabilité) ; compétences du juge répressif en matière d’appréciation de légalité.

Décentralisation et déconcentration

Définition des termes :

Décentralisation : système d’administration consistant à permettre à une collectivité humaine (décentralisation territoriale) ou à un service décentralisation technique) de s’administrer eux-mêmes sous le contrôle de l’état, en les dotant de la personnalité juridique, d’autorités et de ressources propres.

Déconcentration : par opposition à la centralisation, la déconcentration désigne un système consistant à confier des pouvoirs de décision à des autorités qui sont en fonction des différentes circonscriptions administratives.

Problématique : Définition de la déconcentration et de la décentralisation dans leurs régimes juridiques.

I-       La décentralisation et la déconcentration : deux modes d’aménagement de l’administration de l’Etat

A-    La décentralisation en tant que mode d’administration du territoire et de gestion de l’Etat

1-      La décentralisation territoriale (qui consacre comme institution la commune et la région)

2-      La décentralisation technique

B-    La déconcentration en tant que mode d’administration et de gestion de l’Etat

1-      Le prolongement de l’Etat par ses relais locaux

2-      L’absence d’autonomie aux institutions déconcentrées

II-    La décentralisation et la déconcentration : deux modes distincts dans le contrôle

A-    Le contrôle de tutelle dans le cadre de la décentralisation

1-      Le fonctionnement de l’institution

2-      L’aménagement de l’institution

3-      La finalité de l’institution

B-    Le contrôle hiérarchique dans le cadre de la déconcentration

1-      Les mécanismes du contrôle hiérarchique

2-      Les effets du contrôle hiérarchique

Décentralisation et unité nationale

Définition 

La décentralisation suppose le découpage du territoire national en des circonscriptions. Elle peut dans ce cas s’avérer être une opposition à l’unité national qui suppose une intégration.

Problème

La conciliation entre deux objectifs apparemment opposées

I-       De l’opposition apparente entre décentralisation et unité nationale

A-    La décentralisation ou « désintégration de la nation »

1-      La segmentation du territoire national en collectivité autonomes

2-      La distinction des collectivités par rapport au pouvoir central

B-    L’unité nationale ou « l’intégration plus renforcée »

1-      La prohibition de tout fractionnement de l’unité nationale

2-      La recherche d’une plus forte agrégation nationale

II-    … à la nécessité d’une conciliation parfaite

A-    La conciliation entre la décentralisation et l’unité nationale

1-      La compatibilité des deux notions

2-      L’intégration nationale par la décentralisation

B-    L’encadrement de la décentralisation pour une meilleure intégration nationale

1-      La prévention des risques de la décentralisation

2-      La fédération des avantages de la décentralisation

Délégation de pouvoir et délégation de compétence

Essai d’introduction

Dans la mesure où l’acte administratif pose des prescriptions d’ordre général qui s’imposent à des tiers, il doit émaner d’une autorité disposant d’une aptitude juridique de le faire. Cette aptitude est qualifiée de compétence (il s’agit ici de la compétence juridique qui ne se confond pas la compétence technique même si les deux devraient se cumuler et être détenues par la même autorité). La compétence juridique ne se présume pas dans la mesure où elle doit être prévue, et aménagée par un texte, mais surtout, elle est d’ordre public étant donné qu’elle ne peut pas être remédiée et que l’autorité administrative ne peut pas empiéter sur la compétence d’un autre même s’il s’agit d’une autorité subordonnée (CCA 27 décembre 1957 Sieur Ndjock Paul contre Etat du Cameroun).

Mais la rigueur qu’on observe dans la formulation du principe bute parfois à la réalité. En effet, les nécessités de la vie courante et surtout le respect du principe de la continuité du service public ont conduit à trouver des tempéraments à cette règle rigide parmi lesquels la délégation des tâches d’une autorité ne signifie pas la même chose.

Toutefois, sans être antinormiques, les deux recèlent des particularités qui nécessitent une certaine différenciation aussi bien des conditions de fond (I) que leurs effets (II).

  1. I.LES CONDITIONS DE LA DELEGATION DE POUVOIR ET LA DELEGATION DE SIGNATURE
  1. A.Conditions communes

La délégation qu’elle soit de pouvoir ou de signature doit répondre aux conditions suivantes :

  1. 1.Elle doit être prévue par un texte ou du moins un texte ne doit pas l’exclure explicitement ou implicitement. Exemple : Art 16 de la constitution qui autorise le Président de la République à déléguer ses pouvoirs à une autre autorité.
  2. 2.La délégation doit être publiée
  3. 3.Elle doit être partielle

Cela veut dire qu’une autorité dans le cadre de ses attributions ne peut s’en dessaisir totalement ceci entraînant un bouleversement dans l’ordre des compétences et surtout frise la démission. CE 1er février 1960 Chauvet.

  1. Elle doit être explicite et précise
  2. B.Conditions propres de chaque type de délégation
    1. 1.La délégation de signature

Elle est intuitu personae, c'est-à-dire qu’elle est faite en considération de la personnalité du délégataire. Elle traduit un rapport de confiance entre le déléguant et le délégataire.

  1. 2.Délégation de pouvoir
  • Elle ne tient pas compte du tout de la personnalité des autorités en cause
  • Elle est arbitraire en qualité.
  1. II.LES DEUX NOTIONS SONT DIFFERENTES DANS LEURS EFFETS
  2. A.Délégation de signature

Elle ne dessaisit pas le déléguant

  • Le déléguant reste l’auteur réel de la décision
  • Le délégataire ne peut pas s’affranchir de l’autorité du délégant (CA/CS 6 mai 1981, Oyié Tsogo Joseph C/Etat du Cameroun) « Attendu que le décret du 9 novembre 1978 reconnait au secrétaireGénéral de la province ne lui confère aucune autonomie de signature qui ne dessaisit pas le délégant au profit exclusif du signataire délégué.
  • La subdélégation est interdite au délégataire de signature
  • La délégation de signature prend fin dès la désinvestiture du délégant.
  1. B.La délégation de pouvoir
  • Elle modifie la répartition des compétences
  • Elle dessaisit le délégant au profit du délégataire
  • La délégation de pouvoir subsiste même après la désinvestiture du délégant.

Bien que poursuivant les mêmes préoccupations, la délégation de pouvoir et de signature n’en présente pas moins des intérêts différents. L’un est abstrait alors que l’autre est concret : mais les deux ne réalisent pas une véritable entorse à la règle de compétence comme c’est le cas de la théorie des fonctionnaires de fait.

Délégation de pouvoir et délégation de signature

Dans la mesure où l’acte administratif pose des prescriptions d’ordre général qui s’imposent à des tiers, il doit émaner d’une autorité disposant d’une aptitude juridique pour la faire. Cette aptitude est qualifiée de compétence (il s’agit ici de la compétence juridique qui ne se confond pas à la compétence technique même si les deux devaient cumuler et être détenue par une même autorité). La compétence juridique ne se présume pas, dans la mesure où elle est d’ordre public, étant donnée qu’elle ne peut pas être modifiée même si les différentes parties sont d’accord pour y remédier, et que les autorités administratives ne peuvent pas empiéter sur les compétences d’une autre, même s’il est question d’une autorité subordonnée (CCA 27 décembre 1957, Sieur NDJOCK Paul c/Etat du Cameroun).

Mais la rigueur qu’on observe dans la formulation de ce principe bute parfois à la réalité. En effet, les nécessités de la vie courante et surtout le respect du principe de la continuité du service public ont conduit à trouver les tempéraments à cette règle rigide, parmi lesquels la délégation de pouvoir et la délégation de signature. Ces deux techniques qui visent l’allègement des tâches d’une autorité ne signifient pas la même chose.

Toutefois, sans être antinomique, les deux recèlent des particularités qui nécessitent une certaine différence aussi bien du point de vue des conditions de fond (I) que de leurs effets (II).

  1. I.LES CONDITIONS DE LA DELEGATION DE POUVOIR ET DE LA DELEGATION DE SIGNATURE

La différence entre les deux réalités, à ce niveau n’est pas très marquante puisque certaines conditions leurs sont communes alors que d’autres sont propres à d’autres types de délégations.

  1. A.Les conditions communes

La délégation qu’elle soit de pouvoir ou de signature doit répondre aux conditions suivantes :

  1. 1.Elle doit être prévue par un texte ou du moins, un texte ne doit pas exclure explicitement ou implicitement. Exemple : l’article 5 de la Constitution qui autorise le PR à déléguer ses pouvoirs à une autre autorité.
  2. 2.La délégation doit être écrite
  3. 3.Elle doit être partielle : cela veut dire qu’une autorité dans le cadre de ses attributions, ne peut s’en dessaisir totalement. Ceci entrainerait un bouleversement dans l’ordre des compétences et surtout frise la démission. CE 8 février 1960, Chauvet.
    1. 4.Elle doit être explicite et précise
  4. B.Les conditions propres à chaque type de délégation
    1. 1.Les délégations de signature

Elle est intuitu personae c'est-à-dire qu’elle est faite en considération de la personnalité délégataire. Elle traduit un rapport de confiance entre le délégant et le délégataire

  1. 2.La délégation de pouvoir
  • Elle ne tient pas compte de la personne des autorités en causes ;
  • Elle est abstraite, en qualité.
  1. II.LES DEUX NOTIONS SONT DIFFERENTES DANS LEURS EFFETS
    1. A.La délégation de signature
  • Elle ne dessaisit pas le délégant
  • Le délégant reste l’auteur réel de la décision
  • Le délégataire ne peut pas s’affranchir de l’autorité du délégant.

CA/CS 6 mai 1981 OYIE TSOGO Joseph c/Etat du Cameroun « Attendu que les pouvoirs que le décret du 9 novembre 1978 reconnaît au secrétaire général de la province ne lui confèrent aucune autonomie vis-à-vis du gouverneur dont il reçoit d’ailleurs délégation de signature qui ne dessaisit pas le délégant au profit du signataire délégué ».

  • La subdélégation est interdite au délégataire de signature.

La délégation de signature prend fin dès la désinvestiture du délégant.

  1. B.La délégation de pouvoir
  • Elle modifie la répartition des compétences
  • Elle dessaisit au profit du délégataire
  • La subdélégation est possible au délégataire sous forme seulement d’une délégation de signature.
  • La délégation de pouvoir subsiste même après la désinvestiture du délégant

Conclusion

Bien que poursuivant les mêmes préoccupations (allègements des tâches des autorités), la délégation de pouvoir et la délégation de signature n’en présentent pas moins des intérêts différents. L’un est abstrait alors que l’autre est concret. Mais les deux ne réalisent pas une véritable entorse à la règle de compétence comme c’est le cas de la théorie des fonctionnaires de faits.

Démocratie et décentralisation au Cameroun

            Problématique : quelle relation peut-on établir entre la démocratie et le processus de décentralisation au Cameroun

            Intérêt du sujet : le sujet est d’une importance pratique en ce qu’il permet d’aborder le problème de principe de la décentralisation territoriale, celui de sa libre gestion des affaires locales par les populations concernées, et sa portée administrative et politique.

            Plan possible

  1. I.LA DECENTRALISATION TERRITORIALE, CADRE DE PROMOTION DE LA DEMOCRATIE AU CAMEROUN
  2. A.A l’échelle nationale
  3. 1.Les collectivités territoriales constituent les circonscriptions électorales et la base de représentation des sénateurs.
  • L’élection des sénateurs sur la base régionale (article 20, al.2 de la Constitution) : « chaque région est représentée au Sénat par 10 sénateurs dont sept sont suffrage universel indirect sur la base régionale ».
  • Article 217(1) du code électoral : chaque région constitue une circonscription électorale.
  1. 2.Les élus des collectivités territoriales décentralisés forment le collège électoral du sénat.
  • Article 222(1) du code électoral : « les sénateurs sont élus dans chaque région par un collège composé des conseillers régionaux et de conseillers municipaux ».
  1. B.A l’échelle locale
  2. 1.Les collectivités territoriales décentralisées s’administrent par les conseils élus leurs populations.
  • Article 55(2) de la Constitution : « les collectivités territoriales décentralisées… s’administrent librement par des conseils élus ».
  • L’élection au suffrage universel direct des conseils municipaux (code électoral, article 169).
  • L’élection au suffrage indirect et des exécutifs régionaux (code électoral, article (243(1). « Les conseillers régionaux sont … les délégués départementaux, élus au suffrage universel indirect ; les représentants du commandement traditionnel, élus par leur pairs ».
  1. 2.La décentralisation territoriale permet la formation d’une vie politique locale et favorise le rapprochement des gouvernants et des gouvernés :
  • Formation d’une démocratie locale
  • Un citoyen local électeur et éligible
  • Un des populations locales à l’information
  • Le rapprochement des gouvernants et des gouvernés
  1. II.LA PERSISTANCE DES FACTEURS LIMITANT LA DEMOCRATIE DANS LA DECENTRALISATION TERRITORIALE AU CAMEROUN
  2. A.Les facteurs juridiques et non juridiquesa.La nomination de certains dirigeants et représentants des CTD à l’instar des sénateurs (article 20(2) et délégués du gouvernement
    1. 1.Quant aux facteurs juridiques :
  3. b.Les vicissitudes du suffrage indirect et l’absence de référendum local.a.Les lenteurs dans le transfert des compétences
    1. 2.Les facteurs non juridiques
  4. b.L’ignorance des populations sur les enjeux de la démocratie, etc.
  5. B.Vers une consolidation de la culture démocratique afin de parachever la décentralisation territoriale au Cameroun
  6. 1.La formation, l’éducation et la sensibilisation des populations : le rôle des partis politiques, des ONG et de l’Etat
  7. 2.Le renforcement de la gouvernance locale.


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