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Sujets corrigés de droit administratif
La police administrative
Elément d’introduction
Au niveau de l’Etat, le PR, le PM par délégation, le MINATD, les Gouverneurs, les Préfets et sous-préfets
Il s’occupe de l’ordre public dans un secteur d’activité. Exemple le Recteur, le Ministre du tourisme.
La police administrative et la police judiciaire
Un argent de police qui régule la circulation en route est un agent de police administrative. Lorsqu’il donne une contravention du fait de la violation des règles du code de la route, il devient un agent de police judiciaire.
Le Préfet ou le Maire agissent tantôt comme autorité de police judiciaire. Le Maire en tant qu’autorité de police administrative, peut prescrire certaines mesures de salubrité (peindre ces maisons), en cas de son respect, les contrevenants peuvent s’exposer aux paiements d’amendes.
la primauté des traités internationaux dans l’ordre interne.
Le traité international est supérieur à la loi et inférieur aux dispositions constitutionnelles.
La primauté du traité sur la norme administrative fut consacrée par le juge administratif. Il l’a fait en « matière » d’application de la légalité d’un décret d’extradition par rapport à une convention internationale CE 30 mai 1952 Dame Kirkwood, CE 1996 Moussa Koné. Pour le juge administratif camerounais, CFJ 8 juin 1971, compagnie des chargeurs réunis. Notre analyse portera sur la valeur du traité par rapport à la loi. Nous examinons la situation avant et après l’arrêt Nicolo.
Le pouvoir réglementaire est la capacité reconnue aux autorités administratives ou non, de faire des actes décisoires et exécutoires ayant un caractère général et impersonnel.
Quelle est la base juridique de ce pouvoir ? En d’autres termes, quelle est la base juridique des textes habilitant les autorités administratives à prendre des actes à caractère général et impersonnel ?
La publicité des actes administratifs
L’élaboration de l’acte administratif unilatéral est soumise à des conditions de forme et de procédure. Certaines de ces formalités sont dites substantielles alors que d’autres ne le sont pas. La différence entre les deux types de formalités réside dans le fait que seules les formalités substantielles sont susceptibles d’entrainer l’annulation de l’acte (cf. J-SCAY, EVINA ADA Christophe c/Etat fédéré du Cameroun oriental). Certaines formalités n’entachent pas la validité de l’acte, mais plutôt son opposabilité. C’est le cas de la publicité. Il est question de porter l’acte à la connaissance de ses destinataires. Elle peut revêtir des formes diverses (I) et son importance est particulière. Certainement au regard de sa portée (II).
La publicité revêt des formes différentes selon la nature de l’acte (règlementaire ou individuel)
La publication est faite par l’insertion de l’acte au journal officiel de l’Etat.
L’acte entré en vigueur le jour même de la publication dans la capitale.
Au niveau de la région, il entre en vigueur le lendemain de l’arrivée du journal officiel au chef-lieu de la circonstance administrative.
La publication est faite par les voies urgentes à savoir par affichage, annonces publicitaires, insertion à la presse, lecture à la radio…
La notion de notification a été définie dans l’arrêt du CCA du 10 août 1957 Ndjock Jean comme étant « la remise à l’intéressé de la copie in extenso de la pièce à notifier ou tout au moins d’un écrit contenant tous les éléments nécessaires pour lui permettre de se faire un compte exact de la mesure prise à son égard ainsi que des motifs pour lesquels elle a été prise.
La notification peut être faite à personne à domicile. Selon qu’il s’agit de la publication ou de la notification, les pouvoirs du juge varieront. Le juge admet assez facilement la théorie des mentions essentielles en ce qui concerne les actes règlementaires. CE 20 février 1953 Société intercopie, ce qui n’est pas le cas en matière de notification ; (explique la théorie des mentions essentielles).
Pour nécessaire qu’elle soit, la publicité n’en comporte pas moins des exceptions.
La publicité n’attache pas la validité de l’acte. Elle concerne seulement l’opposabilité. Cela veut dire qu’un acte non publié ne peut pas être opposable aux tiers. Par contre, lorsqu’un acte est édicté même s’il n’est pas publié, il s’oppose à l’administration en vertu du principe « patere legem quam ipse fecisti» (tu dois souffrir de la loi que tu as faite toi-même). Arrêt MESSOMO ATENEN Pierre c/Etat fédéral du Cameroun CFJ/SCAY, 30-09-1969.
La publicité fait courir les délais du recours contentieux. Cela veut dire qu’à l’égard des tiers, l’acte administratif n’a pas un effet rétroactif avent la publicité. C’est le point de départ du décompte des délais.
La rétroactivité n’est possible que dans les conditions limitativement énumérées, lesquelles ont été posée dans l’arrêt du CE 25 juin 1948 Sté Journal l’Aurore. Pour cela, il faut :
(Expliquer chacune de ces conditions).
Il s’agit d’une théorie qui joue dans certains cas pour faire courir les délais du recours en l’absence de toute publication ou notification. Elle s’applique à des hypothèses où le requérant montre par son attitude qu’il a certainement en connaissance d’une décision (CE 04 avril 1951 Géraud). Mais surtout, elle s’applique aux recours formés par les membres d’une assemblée délibérante, contre les décisions de celles-ci lorsque par leur présence aux débats et au vote. Les requérants ont eu connaissance de ces décisions (CE 23 décembre 1949 Commune de Pontigné). La cour fédérale a esquissé cette solution dans sa décision du 25 mars 1967 Dame Ngue c/CPE de Mbalmayo avant d’être démentie par l’AP/CS dans son arrêt du 24 mars 1983 NJIKI AKAM Towa.
La répression des atteintes à la fortune publique au Cameroun
Définition des concepts
Répression : action de châtier, contenir.
Fortune : ensemble des biens, des richesses qui appartiennent à un individu ou à une collectivité
Fortune publique : deniers publics, biens meubles et immeubles appartenant, destinés ou confiés à l’Etat ou à un quelconque de ses démembrements.
Atteinte : gestion, appropriation, main mise, jouissances irrégulières.
Forme d’atteinte : corruption ; concussion ; détournement de deniers publics ; fraude fiscale, fraude douanière, destruction d’un bien public.
Dès son accession à l’indépendance, l’Etat camerounais a ressenti la nécessité de protéger la fortune publique en mettant en place un cadre juridique et institutionnelle approprié, destiné à en réprimer les différentes atteintes. L’ordonnance n° 62/of/28 du 31 mars 1962 réprimant les infractions commises au préjudice de la fortune publique était significative à cet égard lorsqu’elle disposait en son article 1er que « quiconque aura par quelque moyen ou artifice que ce soit, soustrait, détourné, volé, escroqué ou recelé des deniers publics, c'est-à-dire des deniers ou effets actifs en tenant lieu, appartenant, destinés ou confiés à l’Etat fédéral, aux Etats fédérés ou aux collectivités publiques, sera puni des travaux forcés à perpétuité, lorsque la chose soustraite, supérieure à 100 000 francs et dans le cas contraire de quinze à vingt ans de travaux forcés. En outre, il sera toujours prononcé contre le condamné une amande dont le maximum sera le quart des restitutions et indemnités et le minimum le douzième ».
Il en était de même de la loi de finance n° 61/11 du 14juin 1961 en son article 21 : « les objets et matériels appartenant à l’Etat et qui seront perdus ou détournés en totalité ou en partie par les détenteurs ou par les utilisateurs à l’occasion du service ou hors du service, feront l’objet d’une imputation en valeur, sur la rémunération, le salaire ou le traitement des intéressés ». (Cf. CFJ/CA 22 mars 1972 Mbéde Norbert).
La volonté inébranlable de construire la patrie camerounaise sur la base de l’idéal de justice et de progrès a toujours été inscrite dès le premier paragraphe de la Constitution. Cette construction de la justice, puis d’un Etat de droit, à laquelle il faut ajouter la promotion de la bonne gouvernance font partie des valeurs sociales, désormais chères à la communauté internationale, que les pouvoirs publics camerounais tiennent à préserver notamment à travers la répression des atteintes à la fortune publique.
Les discours du Chef de l’Etat sont sans équivoque sur la détermination des pouvoirs publics à éradiquer le fléau des atteintes à la fortune publique.
Le sujet proposé aux candidats est au cœur de l’actualité nationale et internationale, comme témoigne ces derniers temps, l’accélération des procédures de poursuite connues sous l’appellation « Opération Epervier ».
Problématique :
Comment s’opère la répression des atteintes à la fortune publique au Cameroun ?
Annonce du plan
Aussi bien l’administration que les juridictions répriment les atteintes à la fortune publique.
I- La répression administrative des atteintes à la fortune publique
A- La répression par les organismes spécialisés
1- Conseil de Discipline Budgétaire et Financier (CDBF)
(Décret n°2008/028 du 17 janvier 2008
Le CDBF est chargé de prendre des sanctions à l’encontre des agents publics, patents ou de fait, coupables des irrégularité et fautes de gestion commise dans l’exercice de leurs fonctions, irrégularités et fautes ayant eu pour effet de porter préjudice aux intérêts de la puissance publique.
- La composition du CDBF ;
- La saisine du CDBF ;
- Les irrégularités sanctionnées ;
- Les types de sanction :
Il faut connaitre à l’actif de cette institution un fonctionnement continu et de nombreuses décisions de sanction des cas d’atteinte à la fortune publique.
Toutefois, il convient de déplorer, à l’examen attentif des décisions prises par cette instance, qu’elle n’a souvent connu que des irrégularités de gestion de moindre envergure.
2- Commission Nationale Anti-corruption (CONAC)
(Décret n°2006/088 du 11 mars 2006).
Organisme public indépendant, la CONAC a, entre autres, pour missions, de mener toutes études ou investigation et de proposer toutes meures de nature à prévenir ou à juguler la corruption, de procéder au contrôle physique des projets ainsi qu’à l’évolution des conditions de passation des marchées publics.
Cette institution est une avancée par rapport à l’Observatoire de la Lutte contre la corruption. Il est à souhaiter qu’elle puisse assumer l’indépendance qui lui est conférée par la loi.
3- Agence Nationale d’Investigation Financière (ANIF)
(Décret n°2005/187 du 31 mai 2005).
L’ANIF est un service de renseignement financier doté d’un pouvoir de décision sur les matières relevant de ses compétences, notamment dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. Elle peut transmettre aux autorités compétentes, certaines déclarations des organismes financiers.
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B-L a répression par les services administratifs
1- MINFI (Direction Générale des Impôts, Direction Générale des Douanes), agissant dans le cadre des pouvoirs reconnus aux administrations fiscales et douanières, de procéder au redressement fiscal, d’infliger des pénalités au regard des cas de fraudes fiscales et douanières constatées.
2- Les instances disciplinaires par les différents corps de fonctionnaires (Conseil Supérieur de la Magistrature, Conseil Permanent de Discipline de la Fonction Publique, Armée, Police, administration pénitentiaire, etc.).
3- L’agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) (Décret n2001/048 du 28 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP).
Elle effectue des enquêtes et fait conduire des audits spécifiques et autres investigations sur la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics.
Dans les mêmes ordres des idées, les maîtres d’Ouvrages, les Maîtres d’Ouvrage Délégué et l’Autorité chargée des marchés publics peuvent, en cas se violation de la règlementation sur les marchés publics, suspendre, exclure de la qualité de soumissionnaire et de membre d’une commission de passation de marché (le PM).
II- La répression juridictionnelle des atteintes à la fortune publique
A- La répression par le juge des comptes
1- Le juge national des comptes (loi N2003/005 du 25 avril fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la chambre des comptes de la Cour Suprême).
La chambre des comptes contrôle et juge les comptes ou les documents en tenant leu des comptables publics patents ou de fait (art 2 de la loi).
Les amendes
Les juridictions des comptes infligent des amendes aux comptables qui ne présentent pas leurs comptes dans les délais prescrits ou dont la comptabilité compte des irrégularités.
Les débets
Lorsque les comptes sont en débet, la chambre des comptes constitue le comptable débiteur. Le Ministre des finances est chargé du recouvrement des sommes dues. Les sommes recouvrées sont reversées le cas échéant, à la personne morale concernée.
2- Le juge communautaire des comptes
Les conventions régissant la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) instituent une cour des comptes pour vérifier les comptes de la communauté.
Dans le cadre de la surveillance multilatérale des politiques budgétaires des Etats membres, les cours de comptes nationales à l’issue des contrôles effectués par elles, peuvent solliciter en cas de besoin, le concours de la Cour des comptes communautaires.
Il s’agit là d’un véritable mécanisme de collaboration visant à préserver autant les deniers nationaux que communautaires.
B- La répression par le juge pénal
1- Les infractions constitutives d’atteinte à la fortune publique
Le Code Pénal camerounais contient plusieurs infractions relatives aux atteintes à la fortune publique :
2- La saisine du juge pénal
L’Etat et ses démembrements :
3- Les sanctions infligées
La pratique révèle que, au regard de la sacralité de la chose publique, les auteurs d’actes d’atteintes à la fortune publique qui viendraient à être condamnés, sont exclus du bénéfice des mesures du Chefs de l’Etat portant remise de peine ou commutations de peine.
La répression gagne en efficacité par le recours à la coopération internationale en matière de justice, dans le cadre du traitement des procédures d’extraction et de commission rogatoires. Cette coopération judiciaire est de plus en plus développée, ainsi que le relèvent les textes communautaires CEMAC, CEEAC, la Convention des Nations Unies de 2003 contre la corruption et la convention des Nations Unies en 2000 contre la criminalité transnationale organisée.
En définitive, le Cameroun n’est pas un sanctuaire d’impunités pour les auteurs d’actes d’atteinte à la fortune publique. La lutte en cours contre ce fléau doit être soutenue, permanente et s’inscrire dans la durée.
DEUXIEME APPROCHE POSSIBLE
Le candidat devrait montrer que la répression des atteintes à la fortune publique est consacrée au Cameroun, en dépit du caractère relatif de son efficacité.
I- Une répression consacrée
A- Les assises normatives de la répression
Les normes nationales :
B- Les modes de répression
1- La répression non juridictionnelle
2- La répression juridictionnelle
Le juge répressif
Le juge des comptes (Chambre des comptes de la Cour Suprême ; loi n2003/005 du 21 avril 2003).
II- Une efficacité relative
A- Les limites de la répression
1- Au plan normatif
2- Au plan institutionnel
3- Les contraintes de la répression
B- Les améliorations possibles
Conclusion
La soumission de l’administration à la constitution est-elle absolue ?
Le sujet s’inscrit dans le cadre de la soumission de l’administration au droit plus précisément à la norme constitutionnelle.
Définir constitution
L’administration dans son activité normative doit respecter les normes supérieures certes. Mais sa soumission à la constitution ne rencontre-t-elle pas de limites ?
Selon Waline M., la constitution est « l’étalon des valeurs juridiques dans un système juridique donné ». Le célèbre juriste autrichien Hans Kelsen parle de « l’ordre juridique transcendantal ».
Il n’est pas juge des lois, il est juge de la légalité administrative ou des actes administratifs.
Si au contraire, aucune loi n’est intervenue en la matière, le juge administratif apprécie directement par rapport à la loi constitutionnelle, la légalité discutée devant lui de l’acte administratifs R Oden ; contentieux administratif Tome 1, Paris 1977 p.1232. il y a application de la théorie de l’écran législatif lorsque l’acte administratif contesté a été pris conformément à la loi dont il tient le vice d’inconstitutionnalité.
Censurer l’acte administratif serait tacitement censurer la loi, or le juge n’est pas le juge des lois.
Le juge français a appliqué cette théorie dans l’Affaire Fédération des Conseils des Parents d’élève ce 10 juillet 1954.
Au Cameroun, voir la loi de 1991 modifiée en 1997 relative aux conditions d’élection des députés à l’Assemblée Nationale. Mais cette théorie peut être contournée.
En invoquant les principes généraux de droit lorsqu’un acte administratif peut s’affranchir de l’écran et contrôler directement les dispositions de l’acte par rapport à la constitution : voir CE Société SMANOR ; voir aussi affaire Essomba Antoine, Monkam Tientcheu David).
Cette technique trouve sa justification dans la volonté du juge de consolider l’Etat de droit. Par conséquent de garantir les droits et libertés fondamentales du citoyen.