Sujets corrigés de droit administratif

La police administrative

            Elément d’introduction

  • La police administrative est l’une des modalités de l’action administrative
  • Définir : police administrative (activité qui poursuit un but précis : le maintien de l’ordre public)
  • Quelles sont les autorités et les buts de cette police administrative ? La nécessité de concilier les exigences de l’ordre public avec la protection des libertés n’entraine-t-il pas un contrôle juridictionnel des mesures de polices ?
  1. I.AUTORITE ET OBJECTIFS DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
  2. A.Les autorités de police administrative
  3. 1.Les autorités de police spéciale
  • Certaines ont une compétence nationale
  • D’autres ont une compétence locale

Au niveau de l’Etat, le PR, le PM par délégation, le MINATD, les Gouverneurs, les Préfets et sous-préfets

  1. 2.Les autorités de police spéciale

Il s’occupe de l’ordre public dans un secteur d’activité. Exemple le Recteur, le Ministre du tourisme.

  1. B.Les objectifs de la police administrative
    1. 1.Assurer l’ordre public
  • Sécurité publique ;
  • Tranquillité publique ;
  • Salubrité publique ;
  • Respect de la dignité humaine (CE 13 octobre 995 Commune de Morsang-sur-orge, Ville d’Aix-en-Provence)
  1. 2.Méthode
  • Une méthode préventive.
  1. II.LE CONTROLE JURIDICTIONNEL DES MESURES DE POLICE
  2. A.L’intervention du juge administratif
    1. 1.Sanction
  • Acte querellé conforme au droit : la partie plaignante sera déboutée ;
  • Acte querellé non conforme au droit (extra legem) ; le juge l’annule.
  1. 2.Effets de sanction
  • Restauration de la légalité ;
  • Protection des citoyens contre l’arbitrage de l’administration.
  1. B.Intervention du juge judiciaire
    1. 1.conditions du contrôle
  • droit prévu par un texte. Exemple : le contentieux des journaux, le contentieux de l’interdiction des manifestations publiques
  1. 2.sanctions
  • si le motif de la saisie des journaux n’estpas fondé, la mesure sera annulée
  • si la mesure de la police qui interdit une manifestation publique est illégale, inopportune, le juge peut l’annuler.

La police administrative et la police judiciaire

  • Définir les deux catégories juridiques ;
  • Souligner leur critère de distinction ;
  • Maîtriser que cette distinction est relative.
  1. I.UNE NECESSAIRE DISTINCTION THEORIQUE
  2. A.Police administrative et police judiciaire n’ont pas le même objet
    1. 1.La police administrative vise à sauvegarder l’ordre public
  • Tranquillité publique
  • Sécurité publique
  • Respect de la dignité humaine (CE 13 octobre 1995, Commune Morsan…)
  1. 2.La police judiciaire vise à rechercher les infrastructures et leurs auteurs sous l’autorité du Ministère public.
  2. B.Différences aussi au niveau des méthodes utilisées
    1. 1.La police administrative : la méthode préventive
    2. 2.La police judiciaire : une méthode répressive
  1. II.QUI DEMEURE FONDAMENTALEMENT RELATIVE
  2. A.Du point de vue organique
    1. 1.Communauté de personnel
    2. 2.Illustration

Un argent de police qui régule la circulation en route est un agent de police administrative. Lorsqu’il donne une contravention du fait de la violation des règles du code de la route, il devient un agent de police judiciaire.

  1. B.Du point de vue fonctionnel
    1. 1.La théorie du dédoublement fonctionnel
    2. 2.Exemple :

Le Préfet ou le Maire agissent tantôt comme autorité de police judiciaire. Le Maire en tant qu’autorité de police administrative, peut prescrire certaines mesures de salubrité (peindre ces maisons), en cas de son respect, les contrevenants peuvent s’exposer aux paiements d’amendes.

la primauté des traités internationaux dans l’ordre interne.

Le traité international est supérieur à la loi et inférieur aux dispositions constitutionnelles.

La primauté du traité sur la norme administrative fut consacrée par le juge administratif. Il l’a fait en « matière » d’application de la légalité d’un décret d’extradition par rapport à une convention internationale CE 30 mai 1952 Dame Kirkwood, CE 1996 Moussa Koné. Pour le juge administratif camerounais, CFJ 8 juin 1971, compagnie des chargeurs réunis. Notre analyse portera sur la valeur du traité par rapport à la loi. Nous examinons la situation avant et après l’arrêt Nicolo.

Le pouvoir réglementaire est la capacité reconnue aux autorités administratives ou non, de faire des actes décisoires et exécutoires ayant un caractère général et impersonnel.

Quelle est la base juridique de ce pouvoir ? En d’autres termes, quelle est la base juridique des textes habilitant les autorités administratives à prendre des actes à caractère général et impersonnel ?

  1. I.LA CONSTITUTION COMME PRINCIPAL FONDEMENT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE
  2. A.La consécration du pouvoir réglementaire d’application des lois
    1. 1.Définition du pouvoir réglementaire d’application des lois intervient après la promulgation d’une loi
    2. 2.Autorité compétentes
  • Président de la République
  • Premier Ministre
  1. B.La constitutionnalisation du pouvoir réglementaire autonome
    1. 1.Définition du pouvoir réglementaire
  • Son exercice ne dépend d’aucune habilitation législative
  • Prévu par l’article 27 de la constitution du 18 janvier 1996
  1. 2.Illustration
  • Le statut général de la FP de l’Etat est le fondement des statuts particuliers
  • Décret fixant les attributions du premier Ministre
  • Décret portant réorganisation de la présidence
  • Décret portant organisation du gouvernement.
  1. C.Le fondement jurisprudentiel du pouvoir réglementaire
  • Les autorités administratives sont habilitées à prendre des règlements conformément à la jurisprudence (CE le 07 février 1936, Jamart).

La publicité des actes administratifs

L’élaboration de l’acte administratif unilatéral est soumise à des conditions de forme et de procédure. Certaines de ces formalités sont dites substantielles alors que d’autres ne le sont pas. La différence entre les deux types de formalités réside dans le fait que seules les formalités substantielles sont susceptibles d’entrainer l’annulation de l’acte (cf. J-SCAY, EVINA ADA Christophe c/Etat fédéré du Cameroun oriental). Certaines formalités n’entachent pas la validité de l’acte, mais plutôt son opposabilité. C’est le cas de la publicité. Il est question de porter l’acte à la connaissance de ses destinataires. Elle peut revêtir des formes diverses (I) et son importance est particulière. Certainement au regard de sa portée (II).

                                                                                                                          

  1. I.Le CONTENU DE LA PUBLICITE

La publicité revêt des formes différentes selon la nature de l’acte (règlementaire ou individuel)

  1. A.La publicité des actes réglementaires : la publication
  2. 1.Dans les conditions normales

La publication est faite par l’insertion de l’acte au journal officiel de l’Etat.

L’acte entré en vigueur le jour même de la publication dans la capitale.

Au niveau de la région, il entre en vigueur le lendemain de l’arrivée du journal officiel au chef-lieu de la circonstance administrative.

  1. En cas d’urgence

La publication est faite par les voies urgentes à savoir par affichage, annonces publicitaires, insertion à la presse, lecture à la radio…

  1. B.La publicité des actes individuels : la notification

La notion de notification a été définie dans l’arrêt du CCA du 10 août 1957 Ndjock Jean comme étant « la remise à l’intéressé de la copie in extenso de la pièce à notifier ou tout au moins d’un écrit contenant tous les éléments nécessaires pour lui permettre de se faire un compte exact de la mesure prise à son égard ainsi que des motifs pour lesquels elle a été prise.

La notification peut être faite à personne à domicile. Selon qu’il s’agit de la publication ou de la notification, les pouvoirs du juge varieront. Le juge admet assez facilement la théorie des mentions essentielles en ce qui concerne les actes règlementaires. CE 20 février 1953 Société intercopie, ce qui n’est pas le cas en matière de notification ; (explique la théorie des mentions essentielles).

  1. II.LA PORTEE DE LA PUBLICITE

Pour nécessaire qu’elle soit, la publicité n’en comporte pas moins des exceptions.

  1. A.La nécessité de la publicité
    1. 1.L’opposabilité

La publicité n’attache pas la validité de l’acte. Elle concerne seulement l’opposabilité. Cela veut dire qu’un acte non publié ne peut pas être opposable aux tiers. Par contre, lorsqu’un acte est édicté même s’il n’est pas publié, il s’oppose à l’administration en vertu du principe « patere legem quam ipse fecisti» (tu dois souffrir de la loi que tu as faite toi-même). Arrêt MESSOMO ATENEN Pierre c/Etat fédéral du Cameroun CFJ/SCAY, 30-09-1969.

  1. 2.Les délais du recours

La publicité fait courir les délais du recours contentieux. Cela veut dire qu’à l’égard des tiers, l’acte administratif n’a pas un effet rétroactif avent la publicité. C’est le point de départ du décompte des délais.

La rétroactivité n’est possible que dans les conditions limitativement énumérées, lesquelles ont été posée dans l’arrêt du CE 25 juin 1948 Sté Journal l’Aurore. Pour cela, il faut :

  • Que la loi le prévoit ;
  • Que l’acte ait à tirer les conséquences d’une annulation pour excès de pouvoir ;
  • Qu’il s’agisse du retrait d’une décision antérieure ;
  • Qu’il s’agisse de la régularisation d’une décision prise au cours d’une année ou campagne prenant effet au début ;
  • Qu’il s’agisse d’une approbation de l’autorité de tutelle.

(Expliquer chacune de ces conditions).

  1. B.L’exception à la règle de publicité : la théorie de la connaissance acquise

Il s’agit d’une théorie qui joue dans certains cas pour faire courir les délais du recours en l’absence de toute publication ou notification. Elle s’applique à des hypothèses où le requérant montre par son attitude qu’il a certainement en connaissance d’une décision (CE 04 avril 1951 Géraud). Mais surtout, elle s’applique aux recours formés par les membres d’une assemblée délibérante, contre les décisions de celles-ci lorsque par leur présence aux débats et au vote. Les requérants ont eu connaissance de ces décisions (CE 23 décembre 1949 Commune de Pontigné). La cour fédérale a esquissé cette solution dans sa décision du 25 mars 1967 Dame Ngue c/CPE de Mbalmayo avant d’être démentie par l’AP/CS dans son arrêt du 24 mars 1983 NJIKI AKAM Towa.

La répression des atteintes à la fortune publique au Cameroun

Définition des concepts

Répression : action de châtier, contenir.

Fortune : ensemble des biens, des richesses qui appartiennent à un individu ou à une collectivité

Fortune publique : deniers publics, biens meubles et immeubles appartenant, destinés ou confiés à l’Etat ou à un quelconque de ses démembrements.

Atteinte : gestion, appropriation, main mise, jouissances irrégulières.

Forme d’atteinte : corruption ; concussion ; détournement de deniers publics ; fraude fiscale, fraude douanière, destruction d’un bien public.

Dès son accession à l’indépendance, l’Etat camerounais a ressenti la nécessité de protéger la fortune publique en mettant en place un cadre juridique et institutionnelle approprié, destiné à en réprimer les différentes atteintes. L’ordonnance n° 62/of/28 du 31 mars 1962 réprimant les infractions commises au préjudice de la fortune publique était significative à cet égard lorsqu’elle disposait en son article 1er que « quiconque aura par quelque moyen ou artifice que ce soit, soustrait, détourné, volé, escroqué ou recelé des deniers publics, c'est-à-dire des deniers ou effets actifs en tenant lieu, appartenant, destinés ou confiés à l’Etat fédéral, aux Etats fédérés ou aux collectivités publiques, sera puni des travaux forcés à perpétuité, lorsque la chose soustraite, supérieure à 100 000 francs et dans le cas contraire de quinze à vingt ans de travaux forcés. En outre, il sera toujours prononcé contre le condamné une amande dont le maximum sera le quart des restitutions et indemnités et le minimum le douzième ».

Il en était de même de la loi de finance n° 61/11 du 14juin 1961 en son article 21 : « les objets et matériels appartenant à l’Etat et qui seront perdus ou détournés en totalité ou en partie par les détenteurs ou par les utilisateurs à l’occasion du service ou hors du service, feront l’objet d’une imputation en valeur, sur la rémunération, le salaire ou le traitement des intéressés ». (Cf. CFJ/CA 22 mars 1972 Mbéde Norbert).

La volonté inébranlable de construire la patrie camerounaise sur la base de l’idéal de justice et de progrès a toujours été inscrite dès le premier paragraphe de la Constitution. Cette construction de la justice, puis d’un Etat de droit, à laquelle il faut ajouter la promotion de la bonne gouvernance font partie des valeurs sociales, désormais chères à la communauté internationale, que les pouvoirs publics camerounais tiennent à préserver notamment à travers la répression des atteintes à la fortune publique.

Les discours du Chef de l’Etat sont sans équivoque sur la détermination des pouvoirs publics à éradiquer le fléau des atteintes à la fortune publique.

Le sujet proposé aux candidats est au cœur de l’actualité nationale et internationale, comme témoigne ces derniers temps, l’accélération des procédures de poursuite connues sous l’appellation « Opération Epervier ».

 

Problématique :

Comment s’opère la répression des atteintes à la fortune publique au Cameroun ?

Annonce du plan 

Aussi bien l’administration que les juridictions répriment les atteintes à la fortune publique.

I-       La répression administrative des atteintes à la fortune publique

A-    La répression par les organismes spécialisés

1-      Conseil de Discipline Budgétaire et Financier (CDBF)

(Décret n°2008/028 du 17 janvier 2008

 

Le CDBF est chargé de prendre des sanctions à l’encontre des agents publics, patents ou de fait, coupables des irrégularité et fautes de gestion commise dans l’exercice de leurs fonctions, irrégularités et fautes ayant eu pour effet de porter préjudice aux intérêts de la puissance publique.

-                      La composition du CDBF ;

-                      La saisine du CDBF ;

-                      Les irrégularités sanctionnées ;

-                      Les types de sanction :

  • L’amendement
  • Le débet ;
  • La déchéance.

Il faut connaitre à l’actif de cette institution un fonctionnement continu et de nombreuses décisions de sanction des cas d’atteinte à la fortune publique.

Toutefois, il convient de déplorer, à l’examen attentif des décisions prises par cette instance, qu’elle n’a souvent connu que des irrégularités de gestion de moindre envergure.

2-      Commission Nationale Anti-corruption (CONAC)

(Décret n°2006/088 du 11 mars 2006).

Organisme public indépendant, la CONAC a, entre autres, pour missions, de mener toutes études ou investigation et de proposer toutes meures de nature à prévenir ou à juguler la corruption, de procéder au contrôle physique des projets ainsi qu’à l’évolution des conditions de passation des marchées publics.

Cette institution est une avancée par rapport à l’Observatoire de la Lutte contre la corruption. Il est à souhaiter qu’elle puisse assumer l’indépendance qui lui est conférée par la loi.

3-      Agence Nationale d’Investigation Financière (ANIF)

(Décret n°2005/187 du 31 mai 2005).

L’ANIF est un service de renseignement financier doté d’un pouvoir de décision sur les matières relevant de ses compétences, notamment dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. Elle peut transmettre aux autorités compétentes, certaines déclarations des organismes financiers.

.

B-L a répression par les services administratifs

1- MINFI (Direction Générale des Impôts, Direction Générale des Douanes), agissant dans le cadre des pouvoirs reconnus aux administrations fiscales et douanières, de procéder au redressement fiscal, d’infliger des pénalités au regard des cas de fraudes fiscales et douanières constatées.

2- Les instances disciplinaires par les différents corps de fonctionnaires (Conseil Supérieur de la Magistrature, Conseil Permanent de Discipline de la Fonction Publique, Armée, Police, administration pénitentiaire, etc.).

3- L’agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) (Décret n2001/048 du 28 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP).

Elle effectue des enquêtes et fait conduire des audits spécifiques et autres investigations sur la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics.

Dans les mêmes ordres des idées, les maîtres d’Ouvrages, les Maîtres d’Ouvrage Délégué et l’Autorité chargée des marchés publics peuvent, en cas se violation de la règlementation sur les marchés publics, suspendre, exclure de la qualité de soumissionnaire et de membre d’une commission de passation de marché (le PM).

II- La répression juridictionnelle des atteintes à la fortune publique

A-    La répression par le juge des comptes

1-      Le juge national des comptes (loi N2003/005 du 25 avril fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la chambre des comptes de la Cour Suprême).

La chambre des comptes contrôle et juge les comptes ou les documents en tenant leu des comptables publics patents ou de fait (art 2 de la loi).

  • La saisine de la chambre des comptes ;
  • La procédure devant la chambre des comptes (écrite, contradictoire) ;
  • Les sanctions infligées.

Les amendes

Les juridictions des comptes infligent des amendes aux comptables qui ne présentent pas leurs comptes dans les délais prescrits ou dont la comptabilité compte des irrégularités.

Les débets

Lorsque les comptes sont en débet, la chambre des comptes constitue le comptable débiteur. Le Ministre des finances est chargé du recouvrement des sommes dues. Les sommes recouvrées sont reversées le cas échéant, à la personne morale concernée.

2-      Le juge communautaire des comptes

Les conventions régissant la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) instituent une cour des comptes pour vérifier les comptes de la communauté.

Dans le cadre de la surveillance multilatérale des politiques budgétaires des Etats membres, les cours de comptes nationales à l’issue des contrôles effectués par elles, peuvent solliciter en cas de besoin, le concours de la Cour des comptes communautaires.

Il s’agit là d’un véritable mécanisme de collaboration visant à préserver autant les deniers nationaux que communautaires.

B-    La répression par le juge pénal

1-      Les infractions constitutives d’atteinte à la fortune publique

Le Code Pénal camerounais contient plusieurs infractions relatives aux atteintes à la fortune publique :

  • Le détournement (article 184 du Code Pénal)
  • La concussion (article 137 du Code Pénal)
  • L’intérêt dans un acte (article 135 du Code Pénal)
  • Déficit non signalé (article 138 du Code Pénal)

2-      La saisine du juge pénal

L’Etat et ses démembrements :

  • Tout fonctionnaire ;
  • Tout surveillant ou contrôleur de la fortune publique (Commissaire aux comptes, censeur…)
  • Les Organismes spécialisés de lutte contre la corruption (ANIF)
  • CONAC, ARMP, Cellule de lutte contre la corruption, …

3-      Les sanctions infligées

  • La peine d’emprisonnement à vie, la peine d’emprisonnement à temps, l’amende ;
  • Les dommages – intérêts ;
  • La confiscation des biens, les déchéances.

La pratique révèle que, au regard de la sacralité de la chose publique, les auteurs d’actes d’atteintes à la fortune publique qui viendraient à être condamnés, sont exclus du bénéfice des mesures du Chefs de l’Etat portant remise de peine ou commutations de peine.

La répression gagne en efficacité par le recours à la coopération internationale en matière de justice, dans le cadre du traitement des procédures d’extraction et de commission rogatoires. Cette coopération judiciaire est de plus en plus développée, ainsi que le relèvent les textes communautaires CEMAC, CEEAC, la Convention des Nations Unies de 2003 contre la corruption et la convention des Nations Unies en 2000 contre la criminalité transnationale organisée.

En définitive, le Cameroun n’est pas un sanctuaire d’impunités pour les auteurs d’actes d’atteinte à la fortune publique. La lutte en cours contre ce fléau doit être soutenue, permanente et s’inscrire dans la durée.

DEUXIEME APPROCHE POSSIBLE

 

Le candidat devrait montrer que la répression des atteintes à la fortune publique est consacrée au Cameroun, en dépit du caractère relatif de son efficacité.

I-                   Une répression consacrée

A-    Les assises normatives de la répression

Les normes nationales :

  • L’article 38 al 2 de la Constitution qui crée la Chambre des Comptes de la Cours Suprême.
  • Les règles pénales : article 134, 134 bis, 312, 135, 136, 138, du code pénal.
  • Règles du droit financier (loi n°62/OF/4 du 7 février 1962 (article 63 sur la séparation des ordonnateurs et comptables), loi n°74/18 du 5 décembre 1974, etc.
  • Règles du droit des marchés publics (décret n°2004/275 portant Code des marchés publics et fixant les règles relatives à la passation, à l’exécution et au contrôle des marchés publics). El texte réprime la violation des principes de la liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence de la procédure.
  • Droit de la Fonction Publique, article 92, 93, 94 du décret n°94/199 du 7 février 1994 portant statut de la Fonction Publique qui prévoit les sanctions encourues en cas d’indélicatesse et de manquement à la probité.

B-     Les modes de répression

1-      La répression non juridictionnelle

  • Le conseil de discipline budgétaire et financier ;
  • Les structures de lutte anticorruption : la CONANC (décret n° 2006/088 du 11 MARS 2006), l’ANIF (décret n°2005/187 du 13 mai 2005), le Comité ad hoc de lutte contre la corruption et les cellules ministérielles ;
  • Les sanctions pécuniaires ; redressements fiscaux, douanières, la mise en débet des comptables publics, amendes ;
    • Les sanctions par des instances disciplinaires.

2-      La répression juridictionnelle

Le juge répressif

Le juge des comptes (Chambre des comptes de la Cour Suprême ; loi n2003/005 du 21 avril 2003).

II-                Une efficacité relative

A-    Les limites de la répression

1-      Au plan normatif

  • Dispersion de l’arsenal normatif : difficulté d’appréhension et de lisibilité des textes.
  • La législation pénale nationale incomplète : pas de sanction pénales pour l’abus de fonction, l’enrichissement illicite, le blanchiment d’argent et du produit du crime ;
  • Les immunités.

2-      Au plan institutionnel

  • Déficit d’autonomie et indépendance
  • CONAC sous l’autorité du PR
  • L’ANIF rattachée au MINFI
  • Déficit de moyens adéquats.

3-      Les contraintes de la répression

  • Les contraintes publiques (l’influence du pouvoir exécutif dans la procédure)
  • Les contraintes socioculturelles
  • Fort ancrage des comportements peu respectueux de la fortune publique
  • Faible développement de l’éthique de la vie citoyenne
  • Pressions de toutes sortes.

B-     Les améliorations possibles

  • La revalorisation des conditions de vie et des salaires, des personnels impliquées dans les audits et des contrôles ;
  • La mise en œuvre effective de l’article 66 de la constitution du 18 janvier 1996 sur la déclaration des revenus ;
  • Une meilleure implication de la société civile ;
  • Le suivi réel des sanctions en la matière ;
  • Le renforcement des capacités de procédure pénale en y intégrant la mise en examen judiciaire

Conclusion

  • Rappel succinct
  • La prise en compte des droits de la défense malgré la nécessité de réprimer
  • sévèrement les atteintes à la fortune publique.

La soumission de l’administration à la constitution est-elle absolue ?

Le sujet s’inscrit dans le cadre de la soumission de l’administration au droit plus précisément à la norme constitutionnelle.

Définir constitution

L’administration dans son activité normative doit respecter les normes supérieures certes. Mais sa soumission à la constitution ne rencontre-t-elle pas de limites ?

  1. I.LA SOUMISSION DE L’ADMINISTRATION A LA CONSTITUTION : UN PRINCIPE CONSACRE
  2. A.Le respect de la constitution par les autorités administratives : une exigence
  • La constitution est la norme fondamentale au sein de l’Etat ;
  • Les autorités administratives doivent la respecter ;
  • La constitution régit l’organisation de l’administration ;
  • Les actes pris par l’administration doivent se conformer à cette norme supérieure.
  1. B.La sanction du nom respect de la constitution

Selon Waline M., la constitution est « l’étalon des valeurs juridiques dans un système juridique donné ». Le célèbre juriste autrichien Hans Kelsen parle de « l’ordre juridique transcendantal ».

  • Le juge administratif est juge des actes administratifs ou juge de la légalité de l’action administrative
  • Il a donc compétence pour censurer une disposition anticonstitutionnelle
  • En guise de rappel, le juge administratif tout comme le juge judiciaire n’est pas compétent pour contrôler la conformité d’une loi à la constitution.

Il n’est pas juge des lois, il est juge de la légalité administrative ou des actes administratifs.

                                                                                                               

  1. II.… MAIS LIMITE DANS SA PORTEE
  2. A.L’inflexion au principe : la théorie de l’écran législatif
  • Il existe une limite traditionnelle au principe de la soumission de l’administration à la constitution.
  • C’est la loi écran ou écran législatif
  • Raymond Oden déclare : « quand la légalité d’un acte est constatée pour des motifs tirés de la violation de la constitution, la position du juge administratif est totalement différente selon qu’une loi s’interpose entre la constitution et l’acte contesté. Dans ce cas, la loi constitue pour le juge un écran infranchissable et c’est en fonction de la loi seule qu’il apprécie la légalité de l’acte administratif ».

Si au contraire, aucune loi n’est intervenue en la matière, le juge administratif apprécie directement par rapport à la loi constitutionnelle, la légalité discutée devant lui de l’acte administratifs R Oden ; contentieux administratif Tome 1, Paris 1977 p.1232. il y a application de la théorie de l’écran législatif lorsque l’acte administratif contesté a été pris conformément à la loi dont il tient le vice d’inconstitutionnalité.

Censurer l’acte administratif serait tacitement censurer la loi, or le juge n’est pas le juge des lois.

Le juge français a appliqué cette théorie dans l’Affaire Fédération des Conseils des Parents d’élève ce 10 juillet 1954.

Au Cameroun, voir la loi de 1991 modifiée en 1997 relative aux conditions d’élection des députés à l’Assemblée Nationale. Mais cette théorie peut être contournée.

  1. B.Le contournement de la limite : la théorie de l’écran transparent

En invoquant les principes généraux de droit lorsqu’un acte administratif peut s’affranchir de l’écran et contrôler directement les dispositions de l’acte par rapport à la constitution : voir CE Société SMANOR ; voir aussi affaire Essomba Antoine, Monkam Tientcheu David).

Cette technique trouve sa justification dans la volonté du juge de consolider l’Etat de droit. Par conséquent de garantir les droits et libertés fondamentales du citoyen.

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