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Sujets corrigés de droit administratif
Intérêt et qualité pour agir en matière de recours dans le cadre du recours pour excès de pouvoir
Définitions des termes
Intérêt pour agir :
Condition de recevabilité de l’action consistant l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge de la légitimité de sa prétention. Le défaut d’intérêt d’une partie constitue une fin de non recevoir que le juge peut soulever d’office.
Qualité pour agir :
En règle générale, le pouvoir d’agir n’ayant pas été réservé par la loi à certaines personnes, appartient à tout intéressé, c’est-à-dire à tous ceux qui peuvent justifier d’intérêt direct et personnel. La qualité se confond alors avec l’intérêt. Au contraire, lorsque la loi a attribué le monopole de l’action à certains, seules les personnes qu’elle désigne ont qualité pour agir.
Recours pour excès de pouvoir :
Recours juridictionnel dirigé, en vue de les faire annuler pour cause d’illégalité, contre les actes unilatéraux émanant soit d’une autorité administrative, soit d’un organisme privé agissant dans le cadre d’une mission de service public .On distingue traditionnellement quatre cas d’ouverture de ce recours : l’incompétence de l’auteur de l’acte, le vice de forme affectant des formalités substantielles, le détournement de pouvoir, la violation de la loi (comprise entre l’illégalité relative aux motifs ou à l’objet même de l’acte) ou des règlements .
Le recours pour excès comprend trois variantes :
-Le recours en annulation
-le recours en appréciation de la légalité ;
-le recours en déclaration d’inexistence
Problématique
Quelle est la place de la qualité et de l’intérêt en matière de recours pour excès du pouvoir ?
L’Etat de droit, qui, à la différence de l’Etat de police, postule la soumission de l’Etat au droit, implique notamment le principe de légalité en vertu duquel l’activité de l’administration doit être conforme au droit.
Un intérêt indéniable de ce sujet est lié à la vocation du Cameroun d’être un Etat de droit au sens où l’ensemble des activités des citoyens et des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaire est soumis aux règles de droit. En particulier, la justice administrative est dominée par le contentieux de l’excès de pouvoir qui révèle que la plupart des recours sont rejetés au stade de l’examen de la recevabilité.
En plus de la capacité, de l’intérêt et de la qualité pour agir, d’autres conditions plus objectives doivent être réunis pour accéder au juge administratif. Il s’agit notamment du recours gracieux préalable et de l’acte faisant grief.
En ce qui concerne la règle du recours gracieux préalable, la loi sur les tribunaux administratif dispose en son article 17 que le recours devant le juge administratif n’est recevable qu’après rejet d’un recours gracieux préalable adressé à l’auteur de l’acte ou a celle statutairement habilité à représenter la collectivité ou l’établissement publique en cause ;
- Le juge apprécie la validité du recours gracieux préalable au regard de l’autorité du recours gracieux préalable au regard de l’autorité adressataire, du respect des délais, de l’identité d’objet entre le recours gracieux préalable et le recours contentieux ;
- Le recours gracieux préalable est un moyen d’ordre public, en ce sens que sa violation peut être invoqué non seulement par les parties au procès ou soulevé d’office par le juge CS/AP), arrêt n°6 du 31 mars 1998, dame Mengong Marguerite c/Etat du Cameroun).
En ce qui concerne l’acte faisant grief
- l’acte faisant grief est celui qui modifie l’ordonnance juridique, en ce sens qu’il porte atteinte à un intérêt personnel protégé par la loi (cf. CE, A, 17 février 1950, ministre de l’Agriculture c/Dame Lamotte) ;
- en l’absence d’un acte administratif faisant grief, tout recours pour excès de pouvoir, c'est-à-dire visant l’annulation d’une décision irrégulière sera déclaré irrecevable devant le juge administratif (cf. affaire Sende Joseph c/Etat du Cameroun ;
- ne constituent pas les actes faisant grief, les mesures conservatoires ou préparatoires, les avis sans indice sur la portée juridique des actes et les procès verbaux de commission consultatives lorsque celles-ci ne sont pas les autorités investies du pouvoir de décision.
Annonce du plan
A la réflexion, il apparait que la qualité du requérant et l’intérêt pour agir sont deux des conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir (I). Le non respect de ces deux conditions cumulatives du recours pour excès de pouvoir est sanctionné par une irrecevabilité du recours qui est d’ordre public (II).
I- L’intérêt et la qualité pour agir : conditions essentielles de recevabilité du recours pour excès de pouvoir
Pour être jugé au fond, le recours doit être porté devant le tribunal compétent et surtout être recevable. Parmi les conditions de recevabilité, nombreuses et varièes du recours pour excès de pouvoir, figurent l’intérêt et la qualité à agir du requérant. C'est-à-dire qu’un requérant doit réunir ces conditions en même temps pour que le juge accepte d’examiner son recours. Il faut signaler qu’en plus de ces conditions, on a la capacité à agir, qui signifie l’aptitude légale à rester en justice (elle est notamment requise pour les personnes physiques tout comme l’existence légale pour les personnes morales) (cf. CCA arrêt n°665 du 25 Octobre 1957, Kamdem Niniym Pierre c/Etat du Cameroun).
Nous allons examiner les deux conditions soulevées dans le sujet à savoir : l’intérêt à agir (A) et la qualité pour agir (B).
A- L’intérêt à agir
Dans le contentieux de l’excès du pouvoir, seule est recevable la requête introduite par une personne qui a intérêt à obéir l’annulation de l’acte querellé. Ceci signifie que le requérant doit justifier que l’exécution de la décision qu’il soumet au juge de l’excès de pouvoir lui cause un tort ou une lésion particulière à caractère individuel et que l’annulation de l’acte attaqué va lui profiter.
Ainsi, l’intérêt à agir s’analyse comme étant l’avantage pécuniaire ou morale qu’espère obtenir un requérant en engageant son action devant le juge (cf. jugement n° 8/CS/CA du 29 Novembre 1979, Mbouendeu Jean de Dieu et Elites banka c/Etat du Cameroun).
Cet intérêt à agir peut être individuel (c’est le cas le plus courant) (1), mais il peut également être collectif (2).
1- L’intérêt à agir des personnes physiques
- Il doit être en ce sens qu’il existe entre le requérant et l’acte attaqué de véritables relations personnelles et, à ce titre, un citoyen peut toujours attaquer un acte le concernant directement et lui faisant grief, quelque soit sa qualité ;
- Il doit être matériel « pretium materiae », c'est-à-dire que la décision attaqué doit porter atteinte à un patrimoine individuel (cf. CS/CA, jugement n°30 du 31 mars 1971, Mboka Tongo Guillaume c/Etat du Cameroun) ou à ses sentiments (CFJ/AP, arrêt n° 10 du 16 mars 1967, dame Kwédi Eyoum Augustine c/Etat du Cameroun) ;
- Il doit être certain, en ce sens qu’il se fonde sur un préjudice réellement établi et non supposé ;
- Il doit être actuel, en ce sens que le préjudice est établi au moment où l’acte querellé est pris et non découler d’une situation passée ou à venir.
2- L’intérêt à agir des personnes morales
L’intérêt à agir est collectif lorsque l’acte litigieux concerne les personnes morales telles que les associations, même non déclarées (cf. CS/CA, jugement n° 8 du 29 novembre 1979, Elites Banka représentées par Mbouendeu Jean de Dieu c/Etat du Cameroun), ou dissoutes (CF/CAY, arrêt n°178 du 28 mars 1972 ? Mouelle Kouala Eteil c/Etat du Cameroun) et les syndicats (TE, arrêt n°261 du 12 août 1963, Syndicat national des administrateurs civils c/Etat du Cameroun).
L’intérêt à agir des personnes morales doit :
- être spécial, en ce sens que l’acte attaqué porte atteinte aux intérêts collectifs correspondant à leur objet social (CE, 28 avril 1958, association des élèves et anciens élèves de l’ENA) ;
- consister, soit en la défense d’un intérêt collectif, soit en la défense de l’intérêt particulier de l’un ou de plusieurs membres (CE, 28 décembre 1906, syndicat des Patrons Coiffeurs de Limoges).
B- La qualité pour agir
Il faudrait distinguer l’intérêt de la qualité pour agir (1) avant d’apprécier les effets liés au défaut de qualité (2).
1- Distribution entre intérêt et qualité pour agir
- Alors que l’intérêt à agir se rapporte au droit lésé, la qualité est le titre juridique dont se prévaut le requérant pour déférer au juge l’acte litigieux. (Arrêt n°188/CFJ/CAY du 28 mars 1972, Wambo Télesphore).
- La qualité complète l’intérêt pour fonder l’action en justice du requérant, mais ne doit pas se confondre à celui-ci (cf. CCA Arrêt n°115/CCA du 06 août 1952, Um Nyobè Abbé Melone).
2- Effet lié au défaut de qualité à agir
Le défaut de qualité constitue un motif d’irrecevabilité du recours (TE, 8 mars 1963, Sieur Olle Mathieu et Engamba Emil c/Etat du Cameroun).
En définitive, le recours pour excès de pouvoir est un recours objectif parce que le requérant demande au juge de défendre le droit vérifiant si une règle a été méconnue. Il statue sur des moyens tirés de la violation du droit objectif : violation d’une norme constitutionnelle.
Selon le professeur René Chapuis, c’est un recours d’utilité publique car la légalité étant un droit de tous, il est d’intérêt général qu’elle soit respectée. Le recours pour excès de pouvoir peut donc être exercé par le plus grand nombre de personnes possible et contre le plus grand nombre de décisions administratives possibles.
II- Le non respect de deux conditions est sanctionné par une irrecevabilité, d’ordre public, du recours pour excès de pouvoir
A- La sanction de principes : l’irrecevabilité du recours en la forme
En cas de respect de toutes les conditions de recevabilité ainsi que de la condition de compétence, le juge administratif saisi, déclare le recours recevable, puis procéde à l’examen au fond pour dire si l’acte litigieux est illégal et l’annuler ou établir le mal-fondé du recours et confirmer la légalité de l’acte attaqué. En cas de non respect des deux conditions d’intérêt pour agir et de qualité du requérant, la sanction inévitable est celle de l’irrecevabilité du recours. Cette irrecevabilité est d’ordre public.
1- L’irrecevabilité invoqué par l’adversaire du requérant : le défendeur. C’est la solution dominante.
2- L’irrecevabilité relevée d’office par le juge (comme en matière de conpétence).
B- L’appréciation par le juge administratif de la qualité et de l’intérêt pour agir
1- Une conception traditionnellement rigide des notions de qualité et intérêt à agir
- si la doctrine considère que la notion d’intérêt pour agir est entendue plutôt largement ; il apparait que le juge sait la borner avec une certaine sévérité.
- Le juge administratif recherche la qualité dont le requérant peut se prévaloir à l’égard de l’acte qu’il attaque et dans laquelle mesure cette qualité lui donne intérêt pour agir contre cet acte. Par exemple, le contribuable communal dispose d’une qualité lui donnant intérêt à agir contre les décisions qui engagent les finances communales ; la qualité de voisin de terrain d’assiette d’un projet immobilier confère qualité pour attaquer le permis de conduire ;
- Le juge considère que le REP n’est pas une action populaire ouverte à n’importe qui.
2- Une extension progressive des notions d’intérêt et de qualité à agir
Le juge administratif a estimé que la qualité de candidat était à elle seule suffisante, et suffisante aussi celle du parti qui a investi la liste pour déclarer recevable le recours en annulation des résultats dans un bureau de vote (CS/CA, jugement n°56 du 18 juillet 1996, PAP et commune rurale de Ngambe c/Etat du Cameroun).
Le juge considère que la seule qualité d’électeur dans une commune était suffisante pour déclarer recevable le recours formé par ce dernier (CS/jugement n°59 du 18 juillet 1996 ; Epalle Roger Delors c/Etat du Cameroun).
Le juge a estimé que la qualité de contribution communale était suffisante pour justifier de l’intérêt à agir (cf. 21 mars, 1901 Casanova).
La chefferie traditionnelle mérite-t-elle le qualificatif de véritable structure décentralisée ?
Elément d’introduction
La chefferie traditionnelle est-elle une structure décentralisée ? (Elément de la décentralisation). Comparez l’organisation des chefferies traditionnelles avec les structures décentralisées.
La Constitution est un mode d’organisation de la liberté pour les uns et un mode d’organisation de l’autorité pour les autres. Quelle est votre opinion sur cette vision à la lumière de la Constitution camerounaise actuelle ?
Définition des termes :
Constitution : Le lexique des termes juridiques la définit au sens matériel comme un ensemble de règles écrites ou coutumières qui déterminent la forme de l’Etat (unitaire ou fédéral), l’organisation, la dévolution et l’exercice du pouvoir.
Liberté : sous le prisme des libertés publiques, il s’agit des droits de l’homme reconnus et protégés juridiquement, au rang desquels figurent les droits et libertés individuels, politiques, sociaux et économiques.
Autorité : il s’agit ici des organes du pouvoir et des personnes qui l’exercent au sein de l’Etat, à travers les actes et les décisions qu’ils prennent.
Opinion : manière de penser, de juger ou de considérer une situation ou un fait ; appréciation, avis, croyance, idée.
Précision sur la notion de Constitution actuelle : il s’agit de la loi n° 2008/001 du 14 avril 2008 modifiant et complétant la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972.
Problématique :
En tant que « Charte politique », la Constitution organise les mécanismes de dévolution du pouvoir dans un Etat en précisant les organes qui l’exercent. Comme « charte sociale », la Constituions garantie l’exercice des libertés fondamentales au rang desquelles figurent en bonne place la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Charte des Nations Unies, la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Gérard Conac pensait dans ce sens que : « les Constitutions ne sont pas seulement des techniques de l’Autorité, elles sont aussi des techniques de liberté ».
Cette double acceptation de la Constitution laisse apparaitre, dans le cadre d’un contrat social, un jeu d’équilibre ente les modalités d’exercice de l’autorité de l’Etat et celle relatives o la protection des libertés. Ce qui amène à s’interroger sur la stabilité de l’équilibre qu’il faudrait trouver entre le besoin d’assurer l’autorité de l’Etat et la nécessité de protéger les libertés fondamentales, indispensables au progrès social.
Ainsi, donner une appréciation sur cette double conception de la Constitution revient à prendre position en s’appuyant sur la loi fondamentale camerounaise actuelle.
Annonce du plan :
A l’analyse, la Constitution camerounaise en vigueur aménage effectivement une conciliation entre l’exigence de la liberté avec la nécessité de l’Autorité (I). Seulement, cette conciliation n’équivaut pas à une égalité ou à un équilibre proportionnel entre Autorité et Liberté. En effet, cette Constitution assure une prééminence mesurée de l’Autorité sur la Liberté (II).
Eléments d’introduction
- Partir de la définition relativement aisée de la Constitution, mais des difficultés véritables de la théorie à s’accorder sur ses fonctions ;
- Enonciation des deux conceptions fonctionnelles de la Constitution et leur convergence ;
- Questionnement ;
- Problématique ;
- Intérêt ;
- Plan.
La Constitution camerounaise dispose en son article 4 que « l’autorité de l’Etat est exercée par le Président de la République et le Parlement ».
Il s’ensuit que la Constitution aménage l’autorité de l’Etat, dans le but de maintenir le bon ordre en société (A), et détermine également le statut de la liberté, indispensable au progrès de la société (B).
L’autorité de l’Etat est confiée au Président de la République, en tant que chef du pouvoir exécutif. Ce pouvoir doit s’appréhender au sens large, en intégrant aussi bien le gouvernement que les autorités administratives de l’Etat déconcentré. Par ailleurs, cette autorité est exercée par le parlement (Assemblé Nationale et Sénat).
1- L’autorité exercée par le président de la République
Au sein du pouvoir exécutif, l’autorité de l’Etat est exercée par le Président de la République. Celui-ci le délègue au gouvernement et aux autorités administratives.
Conformément à l’article 5 de la Constitution, le président de la République est le Chef de l’Etat. Mais en outre, il est la clé de voûte par une incursion respectivement dans les domaines législatifs et judiciaire, manifestation de sa prééminence sur les autres pouvoirs.
Aussi, pour les besoins d’analyse, conviendrait-il de distinguer les fonctions que le Président de la République exerce aux plans politique, institutionnel, administratif, diplomatique et militaire.
Ainsi :
Au plan politique, il :
- définit la politique de la Nation ;
- veille au respect de la Constitution ;
- assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ;
- peut recourir au référendum ;
- convoque le corps électoral pour les différents types de scrutin.
Au plan institutionnel, il :
- Est le gérant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l’Etat ;
- Représente l’Etat dans tous les actes de la vie publique (article 8 de la Constitution) ;
- Nomme les membres du Conseil constitutionnel suit à leur désignation par les organes compétents.
Au plan administratif, il :
- veille au respect des traités et accordes internationaux (article 5 de la Constitution) ;
- accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.
Au plan militaire, il :
- est le Chef des Forces armées (article 8) ;
- veille à la sécurité intérieure et extérieure de la République.
*Le gouvernement
Il est chargé de la mise en œuvre de la politique de la Nation telle que définie par le Président de la République (article 11(1)). Il est composé du Premier ministre et des membres du Gouvernement. Ceux-ci exercent leur autorité à travers le pouvoir réglementaire qu’ils exercent par voie de décrets (Premier ministre), arrêtés, décisions et autres actes administratifs.
2- Les autorités administratives de l’Etat déconcentré
Il s’agit du Gouverneur, du préfet et du sous-préfet. Ils sont dépositaires de l’autorité de l’Etat dans leurs différentes circonscriptions adminstratives. Ils représentent le Chef de l’Etat, le gouvernement et chacune des ministres. Ils exercent leur autorité par voie d’arrêté et de décisions.
3- L’autorité exercée par le Parlement
L’autorité de l’Etat est aussi exercée par la parlement qui est principalement chargé de légiférer et de contrôler l’action gouvernementale. D’où, des missions législatives (a) et de contrôle (b).
Le pouvoir législatif au Cameroun est exercé par le parlement, composé de l’Assemblé nationale et du Sénat. La Constitution prévoit à cet effet que pour être adopté, tout projet ou proposition de loi doit faire l’objet d’un vote du parlement qui légifère dans les matières énumérées à l’article 26.
Le parlement contrôle l’action gouvernementale par voie des questions orales ou écrites et par la constitution de commissions d’enquêtes sur les objets déterminés (article 35).
En outre, le contrôle parlementaire est exercée, dans le cadre de la gestion budgétaire, par des rapporteurs spéciaux qui disposent du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place de l’usage des deniers publics, y compris des fonds de développement publics (article 69 et 70 de la loi n°2007/06 du 27 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat).
Le gouvernement, sous réserve des impératifs de la défense nationale, de la sécurité de l’Etat, ou du secret de l’information judiciaire, fournit des renseignements au parlement.
La Constitution camerounaise affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées par le Cameroun.
Cette adhésion se traduit dans le préambule et dans le dispositif de la Constitution.
Il s’agit notamment du droit :
- à la vie et à l’intégrité physique et morale
- au travail ;
- de grève ;
- à l’éducation et à la santé ;
- à la présomption d’innocence ;
- de propriété ;
- de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement ;
- à un procès équitable (droits de la défense) ;
- à un environnement sain ;
- à l’inviolabilité du domicile et au secret de la correspondance.
Le préambule de la Constitution garantit par ailleurs des libertés individuelles et collectives.
Au rang des libertés individuelles, on peut citer :
- la liberté de culte et de religion ;
- la liberté d’expression (communication et presse) ;
- la liberté d’aller et venir.
Les libertés collectives concernent quant à elles :
- la liberté de réunion
- la liberté d’association
- la liberté syndicale.
Elle renvoie en premier au droit de vote et de se faire élire. D’après l’article 2 de la Constitution, les autorités chargées de diriger l’Etat tiennent leurs pouvoirs du peuple par voie d’élections au suffrage universel direct ou indirect. Le vote est égal et secret et y participent tous les citoyens âgés d’au moins vingt (20) ans.
Par ailleurs, l’article 26 de la Constitution prévoit que parmi les matières qui relèvent du domaine de la loi, figurent les droits, garanties et obligations fondamentaux du citoyen. Ceux-ci intègrent, entre autres, la sauvegarde de la liberté et la sécurité individuelles, le régime de liberté publique, le droit du travail, le droit syndical et le régime de la protection sociale.
Il faut l’apprécier en période normale et en période de crise.
Le Président de la République veille au respect de la Constitution (article 5 (2) de la Constitution) et par conséquent, est garant de l’exercice des libertés. Il est le dépositaire de l’homme (CNDHL) sur la protection des libertés individuelles et collectives.
L’initiative des lois relatives à l’exercice des libertés appartient concurremment au président de la République et au Parlement qui déterminent, par voie législative, les modalités de jouissance des droits et libertés des citoyens.
Les pouvoirs de police du président de la République :
- il crée et organise les services publics de l’Etat (article 8 (9) de la Constitution) ;
- il veille à la sécurité intérieure de la République (article 8 (3) de la Constitution, ainsi qu’à l’intégrité du territoire national ;
Les pouvoirs de police des autorités administratives (Gouverneurs, Préfets et Sous-préfet) ;
Ces autorités assurent le maintien de l’ordre dans leurs différentes circonscriptions administratives (tranquillité, sécurité et salubrité publiques) ;
Elles veillent au respect et à l’application des lois et règlements.
Le Président de la République :
- peut, lorsque les circonstances l’exigent, proclament par décret, l’état d’urgence qui lui confère les pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées par la loi ;
- peut, en cas de péril grave menaçant l’intégrité du territoire, la vie de l’indépendance ou les institutions de la République, proclamer par décret, l’état d’exception et prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaire. Il en informe la Nation par voie de message ;
- abréger ou proroger le mandat de l’Assemblée nationale (article 15 (4) de la Constitution).
L’exercice de toutes les libertés est restreint en période de crise et placé sous le contrôle resserré des autorités administratives. Les atteintes aux libertés se traduisent alors en termes de perquisitions, violation de domicile, prolongation des délais de garde à vue administrative, interdiction de réunions et regroupement, contrôles de la presse, etc.
L’on distingue les contrôles non juridictionnels des contrôles juridictionnels.
- Le contrôle du peuple par voie d’élection (« les autorités chargées de diriger l’Etat tiennent leurs pouvoirs du peuple par voie d’élection au suffrage universel direct ou indirect (…) », article 2 (2) de la Constitution) ;
- Le contrôle de l’exécutif sur le législatif ;
Le président de la république :
- peut demander un examen en seconde lecture des lois avant leur promulgation (article 19 (3) de la Constitution) ;
- peut dissoudre l’Assemblé nationale (article 8 (12) de la Constitution).
Le gouvernement exerce une grande influence sur l’ordre du jour des sessions parlementaires. Aux termes de l’article 27 al 3 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale "l’ordre du jour comporte en priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu’il a acceptées. Les autres propositions de lois retenues par la conférence des présidents sont examinées par la suite (…) ». Suivant l’article 28 du même texte, le gouvernement ou la commission saisie du fond peut demander le vote sans débat d’un projet ou d’une proposition. Le gouvernement peur même s’opposer à l’inscription à l’ordre du jour du vote sans débat d’une affaire, comme il peut demander le retrait lorsque l’inscription a eu lieu, en application de l’article 29 du Règlement intérieur".
- Le contrôle du législateur sur l’exécutif
- Questions orales ou écrites
- Commissions d’enquêtes parlementaires
- Le rôle de la société civile
- Les pétitions citoyennes et les mémorandums ;
- Les organisations internationales et les partenaires au développement.
L’action du juge constitutionnel en la matière se traduit notamment par le contrôle de la constitutionnalité des lois, traités et accords internationaux.
Il veille également à la sincérité du choix démocratique exprimé par le peuple, à traves le contrôle de la régularité des élections présidentielles, des élections parlementaires et des consultations référendaires.
- Le juge administratif (recours en annulation pour excès de pouvoir, recours en plein contentieux)
- Le juge judiciaire (recours contre les voies de fait administratives et emprises)
- Le juge des comptes (sanctionne contre les atteintes à la fortune publique ;
- La Haute Cour de Justice : sanctionne en cas de haute trahison et d’atteintes à la sûreté de l’Etat ;
- Le juge régional : Cours de justice de la CEMAC, de l’Union africaine, de l’OHADA… ;
- Le juge international sanctions en cas de génocide et de crime contre l’humanité, cours internationale de justice, Cours Pénale Internationale, Tribunal du droit de la Mer…
La décentralisation : menace ou opportunité ?
Eléments d’introduction
Définition des termes
Décentralisation : selon le lexique de termes juridiques, la décentralisation est un système d’administration consistant à permettre à une collectivité humaine (décentralisation territoriale) ou à un service décentralisation technique) de s’administrer eux-mêmes sous le contrôle de l’état, en les dotant de la personnalité juridique, d’autorités et de ressources propres. Elle se décline en deux variantes : d’une part, la décentralisation territoriale qui a une assise géographique, en ce qu’elle s’appuie sur une circonscription locale ; d’autre part, la décentralisation technique ou par service, qui s’applique à un organisme non territorial exerçant généralement une activité de service public et bénéficiant d’une certaine autonomie.
Menace : parole, geste, comportement destiné à faire peur à quelqu’un, danger, risque.
Opportunité : circonstance qui convient à ce qu’on veut faire, occasion avantageuse.
1- Distinction entre la décentralisation et les notions apparentées
2- Contextualisation du problème
Bien que la décentralisation recouvre les deux variantes sus évoquées, les développements qui vont suivre seront articulés autour de la décentralisation territoriale.
En effet, la décentralisation technique ou par service ne constitue en réalité qu’une modalité de gestion du service public par le pouvoir central, à travers des entités administratives jouissant, certes, d’une personnalité juridique, de compétences spécifiques et d’une autonomie financière. Seulement, contrairement aux collectivités territoriales décentralisées (CTD) qui représentent les intérêts locaux, les entités techniques sont des instruments d’action du pouvoir central et par conséquent, ne constituent pas à priori une véritable menacepour le développement ou pour l’intégrité nationale. En outre, l’actualité et l’acuité du débat sur les enjeux de la décentralisation au Cameroun du fait du récent transfert aux CTI des compétences jadis exercées par l’Etat militent en faveur d’un resserrement démonstratif autour de la décentralisation territoriale.
Au Cameroun, la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996 marque sans doute une étape "majeur dans l’évolution de ce processus. Elle consacre en effet l’avènement d’une « nouvelle » forme de l’Etat, faisant ainsi de la République du Cameroun un « Etat décentralisé »" (article 1er, alinéa (2) de la Constitution). Avec cette option constitutionnelle forte et l’institution de la région (en plus de la commune), comme 2ème échelon de la décentralisation, le Cameroun s’aligne ainsi dans la mouvance générale de l’organisation administrative des Etats contemporains, suite à la faillite u aux limites du jacobinisme, de la centralisation ou de la simple déconcentration.
Aux termes de l’article 2 de la loi n°2004/ 017 du 22 juillet 204 d’orientation de la décentralisation, « la décentralisation consiste en un transfert par l’Etat aux collectivités territoriales décentralisées de compétences particulières et de moyens appropriés ».
3- Problématique
Parée aujourd’hui de toutes les vertus (autonomie, participation, proximité,transparence…), la décentralisation est-elle, sinon une panacée, du moins une réelle opportunité, une voie de sortie de la crise de l’Etat-providence ? Autrement dit, le fait pour le pouvoir central de transférer tout ou partie de ses compétences à des collectivités publiques dotées d’une personnalité juridique et de moyens financiers, humains et matériels propres constitue-t-il un danger pour l’unité de l’Etat, un risque pour la cohérence et l’édification de l’action publique notamment dans un Etat jeune et en construction, ou plutôt une occasion avantageuse, c'est-à-dire un moyen privilégié pour promouvoir le développement de proximité ?
4- Annonce du plan
En tout état de cause, du point de vue de son organisation et de sa finalité, la décentralisation constitue une opportunité certaine pour la promotion du développement, de la démocratie et de la bonne gouvernance au niveau local (I).
Toutefois, sa mise en œuvre est encadrée par des dispositifs juridiques et institutionnels qui amenuisent et neutralisent les dérives éventuelles qui pourraient survenir aux plans politique, administratif et managérial (II).
I- La décentralisation constitue une opportunité réelle de promotion de la démocratie, du développement et de la bonne gouvernance au niveau local
« La décentralisation constitue l’axe fondamental de la promotion du développement de la démocratie, de la bonne gouvernance au niveau local » article 2 (2) de la loi d’orientation de la décentralisation.
A- Une opportunité de promotion de la démocratie et bonne gouvernance au niveau local
1- La libre administration par des organes élus
a- L’élection des organes de la région
- L’élection au suffrage universel indirect des membres du conseil régional, organe délibérant de la région
- Election du président du conseil régional (exécutif)
b-L’élection des organes de la commune
- L’élection au suffrage universel direct des membres du conseil municipal, organe délibérant de la commune
- L’élection du maire et des adjoints (organes exécutif).
2- Une opportunité de promotion de la bonne gouvernance au niveau local
a- Une administration de proximité : la prise en compte et la défense des intérêts locaux
« Les présidents des exécutifs régionaux peuvent saisir le Conseil Constitutionnel lorsque les intérêts de leur région sont en cause », article 47 (2) de la Constitution.
b- Des principes de bonne gestion locale
3- Les autres formes de participation à la gestion des affaires publiques locales
a- « Toute personne physique ou morale peut formuler à l’intention de l’exécutif régional ou communal, toutes propositions tendant à impulser le développement de la Collectivité territoriale et/ou à améliorer son fonctionnement » art. 13 de la loi d’orientation de la décentralisation.
b- La participation aux séances du Conseil Municipal ou du Conseil Régional, lesquelles sont publiques, sauf huis clos dans les cas limitatifs prévus par la loi.
B- Une opportunité d’impulsion du développement au niveau local
1- La mission générale de la commune : « le développement local et l’amélioration du cadre et des conditions de vie de ses habitants », article 3 de la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes.
2- La région peut proposer aux communes de son ressort toutes les meures tendant à favoriser les actions de développement et des investissements locaux (article 7 de la loi n°2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions).
3- Le contenu (ou la consistance) des transferts de compétence
L’Etat transfère aux collectivités territoriales des compétences dans les matières nécessaires :
a- A leur développement économique
Exemple : alimentation en eau potable, promotion des activités de production agricole, artisanat et pisciculture, appui aux divers projets générateurs de revenus.
b- A leur développement sanitaire et social
Exemple : équipement, gestion, entretien des cases de santé.
c- A leur développement éducatif, sportif et culturel
Exemple : équipement, entretien et maintenance des écoles, participation à l’acquisition des matériels et fournitures scolaires.
II- La décentralisation est porteuse de menace ou de risque sur l’unité de l’Etat, la cohérence et l’efficacité de l’action publique qui sont juridiquement maîtrisés et encadrés
A- Des menaces et des risques pour l’unité nationale, l’intégrité du territoire et l’efficacité de l’action publique
1- Des velléités sécessionnistes aux menaces séparatistes (ces de la Corse en France)
2- Le risque d’une résurgence des clivages socio-ethniques ou culturo-linguistiques.
3- Des risques pour la cohésion et l’efficacité de l’action publique
a- Le risque d’un développement territorial déséquilibré
- entre les régions ;
- entre les communes ;
- entre les zones rurales et urbaines.
b- Le risque de conflits négatifs et positifs de compétence
A ceci s’ajoute la problématique des Délégués du Gouvernement (surveillance du pouvoir central dans les processus de décentralisation) dont l’action étouffe les communes d’arrondissement.
c- Le risque d’une qualité relative du service public local
4- Le risque de la reproduction d’une bureaucratie corrompue au niveau local
B- Du contrôle ou de la maîtrise des risques ou menace portés par la décentralisation
1- Le maintien des principes de l’Etat unitaire
a- Le Primat ou la primauté de l’Etat sur les CTD : les régions et les communes sont des collectivités infra-étatiques
b- La tutelle de l’Etat sur les CTD :
2- Le régime de sanction des CTD
a- S’agissant des organes
- d’accomplissement d’actes contraires à la constitution
- d’atteinte à la sécurité de l’Etat et à l’ordre public ;
- de mise en péril de l’intégrité du territoire national
- d’impossibilité durable de fonctionner normalement.
b- En ce qui concerne les régimes disciplinaires des exécutifs territoriaux
3- Le contrôle juridictionnel exercé sur les CTD
a- Le contrôle exercé par le juge administratif
b- Le contrôle exercé par le juge constitutionnel
c- Le contrôle juridictionnel des comptes.
4- Les autres modalités de contrôle
a- La non exclusivité et la complémentarité dans le partage des compétences (article 5 de la loi d’orientation)
b- Les mécanismes de péréquation
c- Le contrôle administratif exercé par les services spécialisés de l’Etat
d- Les audits indépendants
e- La planification et l’aménagement équilibré du territoire, prérogative et mission de l’Etat : l’Etat veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et communales et de l’équilibre interrégional et intercommunale.
Selon un auteur contemporain, « la décentralisation consiste pour la collectivité territoriale moins un objectif qu’un cadre d’action et une opportunité pour renforcer le pouvoir local et l’impliquer plus étroitement dans la conduite des affaires publiques d’intérêt local ».
Elément d’introduction
Décentralisation : mode de gestion de l’Etat unitaire consistant à confier à des collectivités territoriales décentralisées, l’exercice de certaines attributions locales.
La décentralisation consiste en un transfert par l’Etat aux collectivités territoriales décentralisées, de compétences particulières et de moyens d’action appropriés. (Article 1er, loi n°2004/17 du 22 juillet 2004)
Distinguer la décentralisation des notions voisines telles que la déconcentration, la délocalisation et le fédéralisme.
La décentralisation peut être territoriale ou technique (décentralisation fonctionnelle)
La décentralisation est dite technique ou fonctionnelle quand un service public (ou un ensemble de services publics) a été individualisé par l’octroi de la personnalité morale et a été doté de moyens financiers autonomes aux fins d’une gestion distincte de celle de l’Administration centrale.
La décentralisation est dite territoriale lorsqu’elle est faite au profit d’une collectivité identifiée sur une base géographique (Région, Commune).
Collectivité territoriale : personne morale de droit publique jouissant de l’autonomie administrative et financière pour la gestion d’intérêts régionaux et locaux, dont la mission est de promouvoir le développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de ces collectivités (art. 4 de la loi précitée).
Les collectivités sont des personnes morales de droit public qui concourent à la gestion des affaires publiques d’intérêt local à travers les autorités élues et bénéficiant d’une personnalité juridique distincte de celle de l’Etat, de ressources financières et matérielles autonomes en vue de promouvoir le développement économique, social et culturel.
Objectif : résultat que l’on veut atteindre ; finalité ; but précis que se propose l’action.
Cadre d’action : ensemble des moyens ou de mécanismes permettant d’engager une ou des actions.
Opportunité : possibilité, caractère de ce qui est convenable, favorable, utile…
Renforcer le pouvoir locale et l’impliquer plus étroitement dans la conduite des affaires publiques d’intérêt local : rendre le pouvoir local, c'est-à-dire le pouvoir des autorités locales plus autonomes, moins dépendants du pouvoir centrale, capables d’être un véritable vecteur de développement, en le rapprochant le plus des populations.
Il s’agit en effet, comme le précise l’article 2, al.2 de la loi précitée, de faire de la décentralisation « l’axe fondamental de promotion du développement, de la démocratie et de la bonne gouvernance au niveau local » en associant plus étroitement les élites locales dans la gestion des affaires publiques de leur collectivité.
D’une manière générale, la décentralisation peut-elle se réduire à une technique d’organisation de l’administration ou alors englobe-t-elle les objectifs de politiques de l’Etat ?
Plus précisément, la décentralisation permet-elle une véritable expression du pouvoir local ? Renforce-t-elle effectivement le pouvoir local ? En d’autres termes, la primauté des exigences républicaines que sacralise l’Etat unitaire ne freinent-elles pas l’émergence d’un réel pouvoir local ?
En définitive, si l’on peut déclarer avec certitude que dans un Etat unitaire, la technique de décentralisation constitue indubitablement un mécanisme de renforcement et d’affirmation du pouvoir local, il n’en demeure pas moins que l’émancipation des collectivités territoriales décentralisées reste bloquée par un certain nombre de pesanteurs à la fois conceptuelles, structurelles, fonctionnelles et socioprofessionnelles.
La déconcentration et la décentralisation
L’inspiration d’un peuple à l’unité doit s’harmoniser avec l’existence des particularismes et le besoin des individus de s’exprimer au sein des structures de dimension modeste plus apte de traiter de certaines affaires dites locales.
L’Administration de l’Etat prend en compte les deux exigences apparemment contradictoires. La première appelle un régime de centralisation, la seconde doit faire une large place à la décentralisation. La centralisation revêt deux aspects : la concentration et la décentralisation.
La concentration étant un modèle d’école dépassé, seule la déconcentration est aujourd’hui mise en pratique. Ainsi déconcentration et décentralisation sont les deux maîtres mots en matière d’organisation administrative. Autant dire qu’exception faite des autorités qui sont à la tête de l’Etat, toute autorité administrative est, en principe, placée, soit dans un statut de déconcentration, soit dans un statut de décentralisation. Alors que l’autorité déconcentrée est sous la dépendance, et qui détient de plein droit le pouvoir d’annuler les décisions, l’autorité décentralisée n’a pas de supérieur hiérarchique. Elle dispose d’un pouvoir de décision autonome qu’elle exerce sous la simple surveillance d’un représentant de l’Etat, l’autorité de tutelle. De la sorte, les deux réalités sont différentes aussi bien dans leur organisation que dans les conséquences qu’elles produisent.
Il y a déconcentration lorsqu’au sein d’une même institution, le pouvoir de décision détenu par les autorités les plus élevées, est transférée à des autorités moins élevées dans la hiérarchie interne de l’institution. Elle concerne l’aménagement des rapports entre autorité centrale et autorité locale d’une même et unique personne. Il y a au départ souci d’augmentation des pouvoirs ou des attributions des représentants locaux du pouvoir central afin de décongestionner ce dernier.
Elle peut porter sur :
Elle est double :
La décentralisation de traduit par le transfert d’attributions de l’Etat à des institutions juridiquement distinctes de lui et qui bénéficient sous sa surveillance, d’une autonomie de gestion. Ainsi, la décentralisation s’applique à des institutions (CTD, établissements publics) qui, bien englobées dans une autre collectivité plus vaste, s’administrent elles-mêmes, gèrent elles-mêmes leurs affaires propres.
On distingue la décentralisation territoriale et la décentralisation technique
Encore appelée décentralisation verticale ou géographique, elle s’applique aux collectivités locales (commune, régions).
Encore appelée décentralisation par service, elle est appliquée à des institutions qui ont ou auxquelles on a reconnu un certain substratum humain. Il est question de permettre à un ensemble de personnes d’assurer la gestion des affaires correspondant à la spécialité de l’institution par l’intermédiaire de leur représentant.
Ces éléments sont généralement nécessaires pour qu’on parle de décentralisation. Ils sont :
La décentralisation et la déconcentration appellent deux types de rapports différents les rapports de tutelle et les rapports hiérarchiques
Au cœur de la décentralisation, il y a le pouvoir hiérarchique. Il s’agit d’un pouvoir de droit commun détenu par l’autorité supérieure qui l’exerce à l’égard de ses subordonnés.
A l’égard du comportement de ses subordonnés, l’autorité supérieure peut prendre des mesures qui sont de trois sortes :
Une distinction traditionnelle existe entre la tutelle sur les personnes et la tutelle sur les actes. Mais, elle n’est pas très consistante.