Sujets corrigés de droit administratif

 Etat, Peuple et Nations au Cameroun

            Exploration du champ conceptuel

 

            Etat : « Groupement humain fixé sur un territoire déterminé et sur lequel une autorité politique exclusive s’exerce ». On le définit par rapport à ses éléments constitutifs : éléments sociologiques (population, territoire et gouvernement) et élément juridique (souveraineté). Personne morale de droit public disposant du monopole de la contrainte légitime, l’Etat est la forme la plus achevée, la plus répandue de l’organisation des sociétés humaines.

Le phénomène étatique voit le jour dans un contexte temporel (XVIIe siècle avec les traités de Westphalie de 1648) et spatial ‘dans le cadre occidental). C’est par la suite qu’il va connaître des extensions à travers le reste du monde par le moyen de la colonisation et les indépendances. L’on ne saurait donc se limiter à une conception abstraite du phénomène étatique.

Dans ce contexte, il est question de définir l’Etat du Cameroun. On peut relever que le Cameroun a connu l’administration étrangère bien que n’ayant jamais été une colonie. Son découpage a obéit aux règles de possession des territoires par les occidentaux, et comme tel, des collectivités unifiées se sont retrouvées séparées, éparpillées, dispersées entre des sociétés différentes.

Peuple : Ensemble d’hommes vivant en société, habitant un territoire défini et ayant en commun un certain nombre de coutumes, d’instructions.

Pour les peuples déjà constitués en Etats, le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes se confond avec celui de l’autonomie constitutionnelle et politique de l’Etat , c'est-à-dire la possibilité de choisir leur régime politique et le droit de désigner leurs gouvernants sans ingérence étrangère et tout en respectant les Droit de l’homme. Il implique par ailleurs la souveraineté permanente sur les ressources naturelles et les activités économiques.

Rapproché de la notion de population, l’on peut dire que le peuple constitue la substance humaine de l’Etat, c'est-à-dire un groupe d’individus sédentaires et solidaires et qui présente une individualité par rapport à d’autres groupes.

Nation : Groupement humain dans lequel les individus se sentent unis les uns aux autres par des liens à la fois matériels et spirituels, et se conçoivent comme différents des individus qui composent les autres groupements nationaux.

On pourrait évoquer, pour étoffer cette définition, la thèse dite objective, qui est la conception allemande de la nation (3eme Reich), laquelle veut que la nation soit la résultante d’éléments objectifs tels que la géographie, la langue, la religion et même la race ; et la thèse française dite « subjective » qui elle, fait appel principalement au vouloir vivre collectif.

On peut utilement distinguer la Nationde la Patrie.Si la Nation est un ensemble de personnes qui ont une conscience de vie en commun alors qu’elles se différenciaient peut-être au départ par la langue, la coutume ou la race, la Patrie quant à elle fait appel, dans son sens étymologique, au sol et à l’héritage transmis par les ancêtres. Cette idée de Patrie va régner en France jusqu’au XVIIIe siècle. Mais à partir de 1789, l’idée de Nation se substitue à l’idée de Patrie, les Français estimant de plus en plus que ce qui les relie, ce n’est plus l’attachement à un héritage commun, mais le sentiment qu’ils ont d’appartenir à une même communauté humaine, à une nation. Selon De Lapradele, la Patrie est « le nom sentimental de la Nation ». La « Patrie, c’est l’héritage ; la Nation c’est l’héritier », soulignait Madeleine Martin.

Le sujet tel que libellé invite le candidat à l’interdisciplinarité. Les notions d’Etat, de Peuple et de Nation sont usités aussi bien en droit constitutionnel qu’en sociologie politique. Du coup, l’entendement qu’on pourrait en avoir résulte d’une approche équilibrée entre le droit et la sociologie de l’Etat au Cameroun. Sur le plan juridique, l’histoire constitutionnelle peut utilement être convoquée, mais en prenant en considération l’histoire politique axée fondamentalement sur la problématique de la construction d’un Etat-nation au Cameroun. Toute chose qui participe d’une rhétorique politique récurrente à travers les programmes d’unité nationale, d’intégration nationale et d’intégrité territoriale.

Cette rhétorique tend à substantialiser dans le contexte camerounais, la place du peuple dans le chantier industriel qu’est le processus d’édification de l’Etat et de la Nation. Il faut bien préciser que comme pour la plupart des Etats africains et contrairement aux Etats occidentaux, l’Etat au Cameroun a précédé la Nation, cette dernière participant d’une quête permanente, avec en toile de fond les dynamiques et logiques de mobilisation et de conscientisation par les usages socio-juridiques de la souveraineté et de l’unité nationale.

Problématique : Deux sortes d’idée associant la théorie et les faits alimentent notre problématique.

La première est d’ordre socio-historique. Elle part d’un contexte aux antipodes de la situation occidentale, où la Nation a précédé la construction de l’Etat. Au Cameroun, la mise en place de l’Etat est antérieure à la formation de la Nation. Ce qui donne une importance particulière au projet de construction de cette Nation.

La seconde est d’ordre juridique et vise à établir un lien entre Etat-peuple et Nation. Suivant cette perspective, le peuple désigne la population de l’Etat, mais une population construite autour de la citoyenneté et ayant vocation à devenir une Nation.

Fort de ce qui précède, la question est de définir l’Etat au Cameroun tel qu’il procède du peuple souverain, et tel qu’il évolue vers la formation d’un Etat-Nation.

 

MOBILISATION DES CONNAISSANCES

 

                        Connaissances juridiques

            La constitution camerounaise du 18 janvier 1996 ainsi que ses modificatifs subséquents ;

            Les lois sur la décentralisation (loi d’orientation, loi sur les communes, loi sur les régions)

            Eléments d’introduction

 

-   partir de la définition formelle de l’Etat et de la nécessité de l’appréhender dans sa singularité sociologique à travers les concepts de peuples et de nations ;

-   définir les notions de peuple, de nation et résumer succinctement l’évolution politique et institutionnelle du Cameroun ;

-   questionner le sujet,

-   problématique ;

-   intérêts ;

-   plan.

  1. I.L’Etat au Cameroun, cadre formel

A-    L’affirmation du rôle fondamental du peuple dans l’organisation constitutionnelle de l’Etat au Cameroun

1-      L’affirmation solennelle du peuple comme pouvoir constituant ;

2-      La conséquence constitutionnelle du peuple comme titulaire exclusif de la souveraineté.

-    La notion de souveraineté nationale et sa portée ;

-    La prohibition absolue du fractionnement de la souveraineté nationale telle que dévolue au peuple camerounais tout entier.

B-    Les modes d’exercice par le peuple de la souveraineté nationale

1-      Par le biais du référendum. Le référendum du 20 mais 1972 en vue de l’adoption de la Constitution promulguée le 02 juin 1972 en est une parfaite illustration. Il faut également relever la tenue des élections politiques au Cameroun selon une périodicité régulière, donnant ainsi l’occasion d’exprimer sa souveraineté.

2-      L’exercice de la souveraineté par certaines institutions habilitées par le peuple.

-   Le président de la République. Il est élu au suffrage universel direct. Il est élu de la Nation tout entière et incarne l’unité nationale, de l’intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l’Etat ;

-   Le Parlement qui exerce la souveraineté à travers les Députés et les Sénateurs ;

-   Les conseils régionaux et les communes à travers les Conseilleurs régionaux et municipaux ;

-   Le pouvoir judiciaire. L’article 37 de la Constitution précise clairement que la justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple camerounais.

  1. II.L’Etat au Cameroun, une Nation en construction

A-    Les mécanismes développés pour la construction de la Nation

 

1-      Le caractère unitaire et décentralisé de l’Etat (art. 1 al 2 de la constitution).

2-      La mystique de l’unité nationale ;

3-      La doctrine de l’intégration nationale ;

4-      La politique de l’équilibre régionale Ord. 59/70 ;

5-      La consécration des notions d’autochtones et de minorités ;

6-      L’affirmation de l’égalité valeur de deux langues officielles : le français et l’anglais (1 al 3) ;

7-      La laïcité de l’Etat (art 1, al 2) ;

8-      Les symboles de la République.

B-    Les facteurs qui tendent à freiner la dynamique de construction de la Nation

1-      Les résistances d’ordre culturel ;

2-      La tendance au repli identitaire ;

3-      Les revendications ethniques ;

4-      Les revendications régionalistes.

Conclusion

 

En dépit de quelques difficultés, la Nation est véritablement en construction au Cameroun. Peut-être peut-il alors être intéressant d’examiner une relation aussi particulière que celle de la constitution et de la souveraineté du peuple.

 Constitution et souveraineté du peuple au Cameroun

Exploration conceptuelle du sujet

 

  • La notion de constitution : Loi fondamentale de l’Etat, la constitution est l’ensemble des règles qui définissent le statut des gouvernements et les rapports gouvernant – gouvernés. Elle définit les règles d’organisations et de fonctionnement des institutions et constitue de ce point de vue, le cadre de l’Etat de droit. Elle apparait comme une source de légitimité puisqu’elle fonde l’autorité des gouvernants, en organisant le mode de dévolution du pouvoir politique. La constitution est également un mode d’organisation des libertés et des droits, dans leur énonciation textuelle, comme dans leur protection.

Le Cameroun a opté pour la forme écrite de la Constitution, qui permet d’inscrire dans un document le contrôle social, offrant ainsi aux libertés et aux règles constitutionnelles en générale une cohérence, une sûreté et une sécurité juridique.

  • La souveraineté du peuple

-   La souveraineté selon la doctrine est le pouvoir absolu et illimité. Elle est le pouvoir originaire c'est-à-dire, "la compétence de la compétence" selon l’expression de Jellineck.

-   Le peuple désigne la population de l’Etat. Mais une population construite autour de la citoyenneté et de la République. La population de l’Etat a vocation à former une Nation. La nation est donc au cœur de la vie de l’Etat. Ce concept a divisé la doctrine autour de la citoyenneté et de la République. La population de l’Etat a vocation à former une Nation. La nation est donc au cœur de la vie de l’Etat. Ce concept a divisé la doctrine autour de deux tendances ;

-   La première conception, défendue par la doctrine germanique (Fichte) réduisant Nation à la race, cette conception de la nation – race a été à l’origine du nazisme et autres extrémismes qui ont été décriés ;

-   La deuxième tendance défendue par la doctrine française portée par Ernest Renan et Fustel De Coulanges, associe éléments objectifs et subjectif, faisant de la Nation et le vouloir-vivre ensemble.

En tout cas, l’Etat s’est construit autour de certaines valeurs fondamentales dont celle de la création du peuple que sont la souveraineté populaire et la souveraineté nationale portées respectivement par Jean Jacques Rousseau et Sieyes.

Souveraineté populaire : Souveraineté dont le titulaire est le peuple considéré comme la totalité concrète des citoyens, qui en détiennent chacun une fraction. Cette conception a pour conséquences le suffrage –droit (universel) et la démocratie directe.

Souveraineté nationale : souveraineté dont le titulaire est la Nation, entité collective indivisible, et donc, distincte des individus qui la compose. Cette conception consacrée par la Révolution de 1789 dans le but de restreindre le rôle des citoyens, mal préparés à la vie politique, qui n’auront aucun droit propre à participer à l’exercice de la souveraineté. D’où l’interdiction du mandat impératif.

La souveraineté du peuple exprime donc le pouvoir originaire et concourt à structurer la démocratie (pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple).

Délimitation du sujet 

 

Le peuple exerce la souveraineté par le biais de la représentation ou directement par référendum. Nous excluons dès lors cette réflexion, les préoccupations de démocratie locale. La constitution est claire et sans équivoque à cet égard en son article 4.

Le couple constitution – souveraineté est au cœur de la vie de l’Etat et de toute la doctrine du droit constitutionnel, voire même des relations internationales (Acte constitutif de l’Union Africaine). Le Cameroun dès son accession à l’indépendance et à travers ses différentes constitutions (1960 – 1961 – 1972), consacre le principe de la souveraineté du peuple comme source du pouvoir politique.

Problématique

 

Dans quelle mesure souveraineté du peuple et constitution se concilient-elles au Cameroun ? Quelle place la Constitution au Cameroun accorde-t-elle à la souveraineté du peuple ?

Cette problématique s’inscrit fondamentalement dans la théorie et la pratique du Droit Constitutionnel.

A la réflexion, il apparait que le Cameroun a rejeté le mode autocratique d’élaboration des constitutions et a retenu le mode démocratique. Au fronton de la Constitution du Cameroun, le peuple camerounais proclame qu’il constitue une seule et même Nation. L’option du constituant a toujours été de faire du Cameroun un République. Cette forme républicaine de l’Etat et les principes démocratiques régissant la République sont intangibles, au même titre que l’unité et l’intégrité territoriale de l’Etat, sont exclues du champ de révision de la constitution (art. 64 de la Constitution).

En effet, comme on le verra, la constitution du Cameroun accorde une place essentielle à la souveraineté du peuple en conciliant souveraineté populaire et souveraineté nationale (art. 2 de la Constitution), mais son effectivité reste mesurée.

Annonce du plan

 

-                      La souveraineté du peuple est consacrée et aménagée par la Constitution ;

-                      L’effectivité de la souveraineté du peuple est mesurée.

Eléments d’introduction

 

-   Partir de la définition de la souveraineté du peuple et sa forme d’expression la plus achevée, la Constitution ;

-   Définir la constitution ;

-   Poser la corrélation entre la Constitution et la souveraineté du peuple ;

-   Questionnement du sujet ;

-   Intérêt ;

-   Plan.

I-                   La constitution constitutionnelle de la souveraineté du peuple

 

A-    Fondements et aménagement constitutionnels du principe de la souveraineté du peuple

1-      La différence du préambule de la Constitution au peuple Camerounais dans ses deux principaux paragraphes.

2-      Les affirmations formelles :

-   Article 1er al 2 : « La République du Cameroun est un Etat démocratique » ;

-   Article 2 al 1er et 2 « ka souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l’exerce soit par l’intermédiaire du Président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ;

-   « les autorités chargées de diriger l’Etat tiennent leurs pouvoirs du peuple par voie d’élection au suffrage unie directe ou indirecte (…) »

-   Article 4 « l’autorité de l’Etat est exercée par : le Président de la République et le Parlement » ;

-   Article 15 al 3 : « Tout mandat impératif est nul ».

3-      La protection constitutionnelle du principe de la souveraineté du peuple

  • La protection par la Représentation politique

-                      Le rôle du Président de la République ;

-                      Le rôle des Parlementaires.

  • La protection par les organes juridictionnels

-                      Le rôle du conseil constitutionnel (art. 8 de la Constitution);

-                      Le rôle des Hautes Cour de Justice (art 53 de la Constitution) 

B-     Les modalités d’exercice de la souveraineté du peuple

 

1-      Le peuple est titulaire du pouvoir constituant

 

-   Le pouvoir d’établissement de la Constitution relève du peuple (pouvoir constituant originaire) ;

-   Le pouvoir de modification de la Constitution révèle également du peuple (pouvoir constituant dérivé)

2-      L’élection des représentants

 

-                      L’élection du suffrage universel du Président de la République ;

-                      L’élection au suffrage universel direct de certains Sénateurs

3-      Le recours toujours possible au référendum

 

-                      L’initiative du recours au référendum ;

-                      Le déroulement du référendum.

II-                L’effectivité mesurée de la souveraineté du peuple

A-    L’effritement de la souveraineté de la République

 

-                      La prééminence du Président de la République ;

-                      Le développement du fait majoritaire

-                      La tendance vers le gouvernement des juges

B-    L’émergence d’autres formes d’expressions du peuple

-                      Le regain d’importance de la démocratie locale ;

-                      L’affirmation du rôle des médias ;

-                      Les pétitions et mouvements de rue ;

-                      Le phénomène de l’abstention électorale.

Conclusion

 

Au Cameroun comme dans la plupart des Etats démocratiques modernes, la Constitution consacre la Souveraineté du peuple. Toutefois, dans la pratique, le pouvoir politique semble de plus en plus être confisqué par la Représentation. Ce qui conduit au déclin du pouvoir du peuple dans la vie politique.

Il s’agit donc d’un phénomène général qu’on observe dans la plupart des démocraties. Aussi serait-il important que le renouveau du constitutionnalisme contribue à réhabiliter le peuple en tant que source et finalité du pouvoir. A ce titre, la constitution qui est le cadre d’expression du peuple, mérite d’être encore pleinement définie.

La Constitution est un mode d’organisation de la liberté pour les uns et un mode d’organisation de l’autorité pour les autres. Quelle est votre opinion sur cette vision à la lumière de la Constitution camerounaise actuelle ?

 

   Définition des termes :

 

   Constitution : Le lexique des termes juridiques la définit au sens matériel comme un ensemble de règles écrites ou coutumières qui déterminent la forme de l’Etat (unitaire ou fédéral), l’organisation, la dévolution et l’exercice du pouvoir.

   Liberté : sous le prisme des libertés publiques, il s’agit des droits de l’homme reconnus et protégés juridiquement, au rang desquels figurent les droits et libertés individuels, politiques, sociaux et économiques.

Autorité : il s’agit ici des organes du pouvoir et des personnes qui l’exercent au sein de l’Etat, à travers les actes et les décisions qu’ils prennent.

Opinion : manière de penser, de juger ou de considérer une situation ou un fait ; appréciation, avis, croyance, idée.

Précision sur la notion de Constitution actuelle : il s’agit de la loi n° 2008/001 du 14 avril 2008 modifiant et complétant la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972.

Problématique :

 

En tant que « Charte politique », la Constitution organise les mécanismes de dévolution du pouvoir dans un Etat en précisant les organes qui l’exercent. Comme « charte sociale », la Constituions garantie l’exercice des libertés fondamentales au rang desquelles figurent en bonne place la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Charte des Nations Unies, la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Gérard Conac pensait dans ce sens que : « les Constitutions ne sont pas seulement des techniques de l’Autorité, elles sont aussi des techniques de liberté ».

Cette double acceptation de la Constitution laisse apparaitre, dans le cadre d’un contrat social, un jeu d’équilibre ente les modalités d’exercice de l’autorité de l’Etat et celle relatives o la protection des libertés. Ce qui amène à s’interroger sur la stabilité de l’équilibre qu’il faudrait trouver entre le besoin d’assurer l’autorité de l’Etat et la nécessité de protéger les libertés fondamentales, indispensables au progrès social.

Ainsi, donner une appréciation sur cette double conception de la Constitution revient à prendre position en s’appuyant sur la loi fondamentale camerounaise actuelle.

Annonce du plan :

A l’analyse, la Constitution camerounaise en vigueur aménage effectivement une conciliation entre l’exigence de la liberté avec la nécessité de l’Autorité (I). Seulement, cette conciliation n’équivaut pas à une égalité ou à un équilibre proportionnel entre Autorité et Liberté. En effet, cette Constitution assure une prééminence mesurée de l’Autorité sur la Liberté (II).

 

Eléments d’introduction

 

-   Partir de la définition relativement aisée de la Constitution, mais des difficultés véritables de la théorie à s’accorder sur ses fonctions ;

-   Enonciation des deux conceptions fonctionnelles de la Constitution et leur convergence ;

-   Questionnement ;

-   Problématique ;

-   Intérêt ;

-   Plan.

  1. I.La constitution camerounaise actuelle aménage une nécessaire conciliation entre la Liberté et l’Autorité

La Constitution camerounaise dispose en son article 4 que « l’autorité de l’Etat est exercée par le Président de la République et le Parlement ».

Il s’ensuit que la Constitution aménage l’autorité de l’Etat, dans le but de maintenir le bon ordre en société (A), et détermine également le statut de la liberté, indispensable au progrès de la société (B).

  1. L’aménagement constitutionnel de l’autorité

L’autorité de l’Etat est confiée au Président de la République, en tant que chef du pouvoir exécutif. Ce pouvoir doit s’appréhender au sens large, en intégrant aussi bien le gouvernement que les autorités administratives de l’Etat déconcentré. Par ailleurs, cette autorité est exercée par le parlement (Assemblé Nationale et Sénat).

1-      L’autorité exercée par le président de la République

 

Au sein du pouvoir exécutif, l’autorité de l’Etat est exercée par le Président de la République. Celui-ci le délègue au gouvernement et aux autorités administratives.

  1. Le président de la République

Conformément à l’article 5 de la Constitution, le président de la République est le Chef de l’Etat. Mais en outre, il est la clé de voûte par une incursion respectivement dans les domaines législatifs et judiciaire, manifestation de sa prééminence sur les autres pouvoirs.

Aussi, pour les besoins d’analyse, conviendrait-il de distinguer les fonctions que le Président de la République exerce aux plans politique, institutionnel, administratif, diplomatique et militaire.

Ainsi :

Au plan politique, il :

-   définit la politique de la Nation ;

-   veille au respect de la Constitution ;

-   assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ;

-   peut recourir au référendum ;

-   convoque le corps électoral pour les différents types de scrutin.

Au plan institutionnel, il :

- Est le gérant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l’Etat ;

- Représente l’Etat dans tous les actes de la vie publique (article 8 de la Constitution) ;

- Nomme les membres du Conseil constitutionnel suit à leur désignation par les organes compétents.

Au plan administratif, il :

-                      veille au respect des traités et accordes internationaux (article 5 de la Constitution) ;

-    accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.

Au plan militaire, il :

-                      est le Chef des Forces armées (article 8) ;

-                      veille à la sécurité intérieure et extérieure de la République.

  1. L’autorité de l’Etat exercée par le gouvernement et les autorités administratives

*Le gouvernement

Il est chargé de la mise en œuvre de la politique de la Nation telle que définie par le Président de la République (article 11(1)). Il est composé du Premier ministre et des membres du Gouvernement. Ceux-ci exercent leur autorité à travers le pouvoir réglementaire qu’ils exercent par voie de décrets (Premier ministre), arrêtés, décisions et autres actes administratifs.

2-      Les autorités administratives de l’Etat déconcentré

 

Il s’agit du Gouverneur, du préfet et du sous-préfet. Ils sont dépositaires de l’autorité de l’Etat dans leurs différentes circonscriptions adminstratives. Ils représentent le Chef de l’Etat, le gouvernement et chacune des ministres. Ils exercent leur autorité par voie d’arrêté et de décisions.

3-      L’autorité exercée par le Parlement

 

L’autorité de l’Etat est aussi exercée par la parlement qui est principalement chargé de légiférer et de contrôler l’action gouvernementale. D’où, des missions législatives (a) et de contrôle (b).

  1. a)Les missions législatives du parlement

Le pouvoir législatif au Cameroun est exercé par le parlement, composé de l’Assemblé nationale et du Sénat. La Constitution prévoit à cet effet que pour être adopté, tout projet ou proposition de loi doit faire l’objet d’un vote du parlement qui légifère dans les matières énumérées à l’article 26.

  1. b)Les missions de contrôle

Le parlement contrôle l’action gouvernementale par voie des questions orales ou écrites et par la constitution de commissions d’enquêtes sur les objets déterminés (article 35).

En outre, le contrôle parlementaire est exercée, dans le cadre de la gestion budgétaire, par des rapporteurs spéciaux qui disposent du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place de l’usage des deniers publics, y compris des fonds de développement publics (article 69 et 70 de la loi n°2007/06 du 27 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat).

Le gouvernement, sous réserve des impératifs de la défense nationale, de la sécurité de l’Etat, ou du secret de l’information judiciaire, fournit des renseignements au parlement.

  1. L’aménagement constitutionnel du statut de la liberté

La Constitution camerounaise affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées par le Cameroun.

Cette adhésion se traduit dans le préambule et dans le dispositif de la Constitution.

  1. 1.L’énonciation des droits et libertés dans le préambule de la Constitution

Il s’agit notamment du droit :

-                      à la vie et à l’intégrité physique et morale

-                      au travail ;

-                      de grève ;

-                      à l’éducation et à la santé ;

-                      à la présomption d’innocence ;

-                      de propriété ;

-                      de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement ;

-                      à un procès équitable (droits de la défense) ;

-                      à un environnement sain ;

-                      à l’inviolabilité du domicile et au secret de la correspondance.

Le préambule de la Constitution garantit par ailleurs des libertés individuelles et collectives.

Au rang des libertés individuelles, on peut citer :

-                      la liberté de culte et de religion ;

-                      la liberté d’expression (communication et presse) ;

-                      la liberté d’aller et venir.

Les libertés collectives concernent quant à elles :

-                      la liberté de réunion

-                      la liberté d’association

-                      la liberté syndicale.

  1. 2.L’énonciation des droits et libertés dans le dispositif de la Constitution

Elle renvoie en premier au droit de vote et de se faire élire. D’après l’article 2 de la Constitution, les autorités chargées de diriger l’Etat tiennent leurs pouvoirs du peuple par voie d’élections au suffrage universel direct ou indirect. Le vote est égal et secret et y participent tous les citoyens âgés d’au moins vingt (20) ans.

Par ailleurs, l’article 26 de la Constitution prévoit que parmi les matières qui relèvent du domaine de la loi, figurent les droits, garanties et obligations fondamentaux du citoyen. Ceux-ci intègrent, entre autres, la sauvegarde de la liberté et la sécurité individuelles, le régime de liberté publique, le droit du travail, le droit syndical et le régime de la protection sociale.

  1. II.La Constitution camerounaise actuelle assure une prééminence mesurée de l’autorité sur la liberté
  1. Le contrôle de l’exercice de la liberté par l’autorité ou la dépendance de la liberté vis-à-vis de l’autorité

Il faut l’apprécier en période normale et en période de crise.

  1. 1.En période normale

 

  1. a)L’exercice de la liberté est garanti par l’autorité

Le Président de la République veille au respect de la Constitution (article 5 (2) de la Constitution) et par conséquent, est garant de l’exercice des libertés. Il est le dépositaire de l’homme (CNDHL) sur la protection des libertés individuelles et collectives.

L’initiative des lois relatives à l’exercice des libertés appartient concurremment au président de la République et au Parlement qui déterminent, par voie législative, les modalités de jouissance des droits et libertés des citoyens.

  1. b)l’exercice de l’autorité à travers les pouvoirs de police administrative générale

Les pouvoirs de police du président de la République :

-    il crée et organise les services publics de l’Etat (article 8 (9) de la Constitution) ;

-    il veille à la sécurité intérieure de la République (article 8 (3) de la Constitution, ainsi qu’à l’intégrité du territoire national ;

Les pouvoirs de police des autorités administratives (Gouverneurs, Préfets et Sous-préfet) ;

Ces autorités assurent le maintien de l’ordre dans leurs différentes circonscriptions administratives (tranquillité, sécurité et salubrité publiques) ;

Elles veillent au respect et à l’application des lois et règlements.

  1. 2.En période exceptionnelle (état d’urgence et état d’exception, article 9 de la Constitution)
  1. a)L’accroissement des pouvoirs du Président de la République en période de crise

Le Président de la République :

-   peut, lorsque les circonstances l’exigent, proclament par décret, l’état d’urgence qui lui confère les pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées par la loi ;

-   peut, en cas de péril grave menaçant l’intégrité du territoire, la vie de l’indépendance ou les institutions de la République, proclamer par décret, l’état d’exception et prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaire. Il en informe la Nation par voie de message ;

-   abréger ou proroger le mandat de l’Assemblée nationale (article 15 (4) de la Constitution).

  1. b)La restriction de l’exercice des libertés individuelles en période de crise

L’exercice de toutes les libertés est restreint en période de crise et placé sous le contrôle resserré des autorités administratives. Les atteintes aux libertés se traduisent alors en termes de perquisitions, violation de domicile, prolongation des délais de garde à vue administrative, interdiction de réunions et regroupement, contrôles de la presse, etc.

  1. Le contrôle de l’exercice de l’autorité sur la liberté

L’on distingue les contrôles non juridictionnels des contrôles juridictionnels.

  1. Les contrôles non juridictionnels
  1. a)Les mécanismes de contrôle institués

-   Le contrôle du peuple par voie d’élection (« les autorités chargées de diriger l’Etat tiennent leurs pouvoirs du peuple par voie d’élection au suffrage universel direct ou indirect (…) », article 2 (2) de la Constitution) ;

-   Le contrôle de l’exécutif sur le législatif ;

Le président de la république :

-   peut demander un examen en seconde lecture des lois avant leur promulgation (article 19 (3) de la Constitution) ;

-   peut dissoudre l’Assemblé nationale (article 8 (12) de la Constitution).

Le gouvernement exerce une grande influence sur l’ordre du jour des sessions parlementaires. Aux termes de l’article 27 al 3 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale "l’ordre du jour comporte en priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu’il a acceptées. Les autres propositions de lois retenues par la conférence des présidents sont examinées par la suite (…) ». Suivant l’article 28 du même texte, le gouvernement ou la commission saisie du fond peut demander le vote sans débat d’un projet ou d’une proposition. Le gouvernement peur même s’opposer à l’inscription à l’ordre du jour du vote sans débat d’une affaire, comme il peut demander le retrait lorsque l’inscription a eu lieu, en application de l’article 29 du Règlement intérieur".

-                      Le contrôle du législateur sur l’exécutif

-                      Questions orales ou écrites

-                      Commissions d’enquêtes parlementaires

  1. b)Les mécanismes de contrôle non institués

-                      Le rôle de la société civile

-                      Les pétitions citoyennes et les mémorandums ;

-                      Les organisations internationales et les partenaires au développement.

  1. les contrôles juridictionnels

 

  1. a)Le juge constitutionnel

L’action du juge constitutionnel en la matière se traduit notamment par le contrôle de la constitutionnalité des lois, traités et accords internationaux.

Il veille également à la sincérité du choix démocratique exprimé par le peuple, à traves le contrôle de la régularité des élections présidentielles, des élections parlementaires et des consultations référendaires.

  1. b)Les autres juges

-          Le juge administratif (recours en annulation pour excès de pouvoir, recours en plein contentieux)

-          Le juge judiciaire (recours contre les voies de fait administratives et emprises)

-          Le juge des comptes (sanctionne contre les atteintes à la fortune publique ;

-          La Haute Cour de Justice : sanctionne en cas de haute trahison et d’atteintes à la sûreté de l’Etat ;

-          Le juge régional : Cours de justice de la CEMAC, de l’Union africaine, de l’OHADA… ;

-          Le juge international sanctions en cas de génocide et de crime contre l’humanité, cours internationale de justice, Cours Pénale Internationale, Tribunal du droit de la Mer…

 L’intérêt de la séparation des pouvoirs de nos jours

   Exploration du champ conceptuel 

 

-intérêt : importance, originalité

- Séparation des pouvoirs : Technique, moyen, principe de limitation du pouvoir par sa division, hérité de la doctrine de Montesquieu qui s’est inspiré des thèses de John Locke. Locke à la fin du XVIIe siècle publie Essai sur le gouvernement civil dans lequel il distingue trois pouvoirs : législatifs, exécutif et fédéral. Le pouvoir législatif est selon Locke, le pouvoir suprême (…) auquel tous les autres doivent être subordonnés. Montesquieu va plus loin en distinguant de la puissance exécutrice et la puissance législative, la puissance de juger. Il veut ainsi s’inspirer du système constitutionnel anglais qu’il prend pour modèle.

- Doctrine prônée par John Locke (Essai sur l’entendement humain) et Montesquieu (l’Esprit des lois) selon laquelle le bon fonctionnement de la démocratie reposerait sur l’autonomie l’une par rapport aux autres, des fonctions législatives, exécutives et judiciaires.

   Historique du principe

C’est un principe d’origine anglo-saxon (XVIIème siècle), théorisé par les penseurs français et américains (XVIIIème siècle) et devenu à la fois un lieu commun et un dogme.

Lieu commun, parce qu’il fera l’unanimité, même chez certains adversaires de la théorie, à l’instar de J.J. Rousseau (« il n’est pas bon que celui qui fait les lois les exécutent, ni que le corps du peuple détourne son attention des vues générales pour la donner aux objets particuliers », Le contrat social).

Un dogme, car on arrive à considérer qu’une société qui ne respecte pas le principe de la séparation des pouvoirs est inévitablement despotique, tyrannique. La constitution dont elle se dote dans ce cas n’est pas que de papier (« une société dans laquelle la séparation des pouvoirs n’est pas déterminée n’a pas de constitution ») Art. 16-DDHC de 1789.

-                      De nos jours : dans le temps où nous vivons, actuellement.

Situer le sujet dans son contexte

 

Contexte national : Rappeler la réforme constitutionnelle du 18 janvier qui consacre la séparation des pouvoirs par l’institution d’un pouvoir judiciaire à côté du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Situer le sujet dans le cadre du septennat en évoquant des « grandes ambitions » au centre desquelles le Chef de l’Etat place la défense des droits de l’homme, la gouvernance et la modernisation de l’appareil étatique.

Contexte historique : Faire ressortir le fait que la séparation des pouvoirs s’inscrit dans le cadre de la philosophie des lumières comme une réaction à l’absolutisme royal. Restituer la pensée des théoriciens de la séparation des pouvoirs, reprendre l’affirmation selon laquelle toute personne qui détient le pouvoir a tendance à en abuser, d’où la nécessité pour le pouvoir d’arrêter le pouvoir. C’est dans cette perspective que l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dispose que : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminer n’a point de constitution ».

Contexte international : la promotion des sociétés démocratiques, la défense des droits de l’homme, l’exigence de l’Etat de droit, évoquent les objectifs du millénaire pour le développement.

Souligner l’intérêt du principe, notamment au niveau de la classification des régimes politiques.

Problématique

La séparation des pouvoirs revêt-elle encore une importance de nos jours ? En quoi la séparation des pouvoirs contribue-t-elle à une organisation et à un fonctionnement efficient des sociétés politiques contemporaines ? Autrement dit, il s’agit de présenter le bien fondé et les insuffisances de la séparation des pouvoirs à l’une de valeur et des contraintes qui affectent la vie politique des Etats.

En guise de réponse, préciser que la séparation des pouvoirs demeure une donnée essentielle dans la régulation du jeu politique et la constitution de l’Etat en dépit des difficultés opérationnelles constatées.

Annonce du plan : la séparation des pouvoirs est un principe actuel d’organisation de l’Etat de droit (I), qui présente cependant des imperfections dans sa mise en œuvre (II).

Eléments d’introduction

 

-    Partir de la crédibilité relative de la séparation des pouvoirs de nos jours et de la problématique de son intérêt actuel ;

-    Définir la séparation des pouvoirs en donnant une bonne perception de l’histoire des idées politiques sur la question ;

-    Questionnement ;

-    Problématique ;

-    Intérêt ;

-    Plan.

  1. I.La séparation des pouvoirs demeure de nos jours un moyen d’organisation de l’Etat de droit
  1. La persistance des finalités originelles

1-      La régulation du jeu politique par la limitation du pouvoir ;

2-      La préservation des droits et libertés.

  1. Un mode de classification des régimes politiques

1-      Les régimes de séparation souple des pouvoirs ;

Les régimes parlementaires : modèle classique britannique et modèle rationalisé

2-      Les régimes de séparation rigide des pouvoirs

Les régimes présidentiels : modèle classique américain et ses transpositions.

  1. II.Le dépassement du principe originel
  1. L’absence de caractère absolu du principe

1-      L’approche d’une confusion des pouvoirs

-                      Au profit du pouvoir exécutif : gouvernement présidentiel

-                      Au profit du pouvoir législatif : gouvernement congressionnel ou d’assemblée

-                      Au profit du pouvoir judiciaire : gouvernement de juges

2-      L’émergence d’autres formes de totalitarismes

-                      Les régimes fascistes et autoritaires de l’Europe centrale et orientale ;

-                      Les régimes dictatoriaux africains et du sud américain des lendemains des indépendances et du temps pronunciamiento.

-                      Les régimes religieux du Moyen orient et d’Asie

  1. La naissance d’autres pouvoirs

1-      Le juge constitutionnel ;

2-      Les médias, « quatrième pouvoir »

3-      L’émergence d’une organisation verticale du pouvoir ;

4-      L’influence des bailleurs de fonds.

Données complémentaires pour la compréhension du sujet

Si l’internalisation du principe de la séparation des pouvoirs dans les constitutions de nombre d’Etats traduit indubitablement de son utilité, il n’en demeure pas moins vrai que le clivage entre les différents pouvoirs perd de sa valeur de nos jours.

  1. L’utilité avérée de la séparation des pouvoirs

Signification et implication du principe de la séparation des pouvoirs

 

Connaissances théoriques

 

Montesquieu fait le constat selon lequel toute personne qui détient des pouvoirs (à fortiori tous les pouvoirs), aura tendance à en abuser. Autrement dit, il ne respectera aucune limite notamment de droit. Il faut que s’instaure un « gouvernement modéré ». la solution est toute simple : diviser le pouvoir en plusieurs fonctions, de manière à ne pas confier à un seul titulaire quel qu’il soit (roi, prince, sultan, peuple…).

  • La fonction de légiférer, c'est-à-dire « faire des lois pour un temps ou pour toujours, les corriger ou les abroger »
  • La fonction exécutive, c'est-à-dire « exécuter les lois, et au sens large, gouverner : faire la paix ou la guerre, envoyer ou recevoir des ambassadeurs, établir la sûreté et prévenir les invasions (pouvoir fédératif selon Locke) ».
  • La fonction du juge, c'est-à-dire « punir le crime ou juger les différends des particulier ».

« Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps de principaux, de nobles ou du peuple, exerçait ces trois pouvoirs » Montesquieu.

Les implications classiques de la séparation des pouvoirs :

-   Séparation stricte ou rigide : les régimes présidentiels ;

-   Séparation souple : les régimes parlementaires.

Connaissances empiriques

La portée de la séparation des pouvoirs :

-   Le recul de l’autoritarisme,

-   La prévalence de la logique des contrepoids ou de la neutralisation de pouvoirs ;

-   L’instauration des régimes démocratiques à travers une meilleure protection des droits et libertés individuels et collectifs.

  1. le déclin du principe de la séparation des pouvoirs
  • Les altérations institutionnelles
  • Le surdimensionnement du pouvoir exécutif
  • L’effritement du pouvoir législatif par la pratique des ordonnances ;
  • Le contrôle du pouvoir exécutif à travers la logique partisane
  • Le rôle des partis politiques est double. Ils informent le législatif et l’exécutif, expliquent les décisions prises à ces niveaux.

      La relative indépendance du pouvoir judiciaire

  • Organisation et fonctionnement des juridictions contrôlés par l’exécutif ;
  • Promotion et sanction des magistrats assurées par l’exécutif.

L’émergence de nouvelles formes de gouvernances politique du fait des nécessités de l’unité d’action du pouvoir.

Le système de cohabitation ou de collaboration (France, 1986-1988 ; 1077-2002 : accord entre le Gouvernement et le Parlement sur la gestion du pouvoir, la légitimité du Gouvernement résultant de celle du Parlement et du Peuple).

Le négoce politique (Ex : Gouvernement formé à l’issue des récentes élections législatives en Allemagne : Gouvernement et Parlement se neutralisent du fait d’une absence de majorité réelle : c’est le compromis permanent, le consensus minimum).

  • La pratique des ententes ou cartels politiques (cas du Mali actuel : le Gouvernement, pour garantir sa stabilité et sa légitimité, s’appuie sur un consortium de partis politique dans le but d’établir une équivalence entre la majorité gouvernementale et la majorité parlementaire).

Les relations entre les organes politiques sont de plus en plus poussées

  • La fonction exécutive est aujourd’hui entendue au sens large. Il ne s’agit plus seulement d’exécuter les lois. Il s’agit de décider, d’administrer. Cela implique que l’organe chargé principalement de la fonction exécutive fixera les buts de l’Etat, son orientation générale. Cette fonction est comprise de nos jours de façon active, comme un véritable « pouvoir d’action ».
  • La fonction législative ne correspond plus seulement à l’action de légiférer ou de faire la loi. Elle signifie aussi surveiller et sanctionner le Gouvernement. C’est devenu un pouvoir de contrôle.
  • La fonction judiciaire ne signifie plus appliquer mécaniquement les lois aux différends des particuliers. Juger implique également interpréter, adapter la loi aux situations et aux époques, suppléer aux carences légales à travers la jurisprudence.

On peut donc dire que l’idée de « balance des pouvoirs » (G. Burdeau, F. Hamon et M. Troper) qui consiste en une interaction des pouvoirs l’a emportée sur celle de « spécialisation des pouvoirs » qui exclue toute forme de collaboration.

La remise en cause du principe de la séparation des pouvoirs par l’apparition de nouvelles formes ou logique de pouvoirs.

La séparation classique des pouvoirs n’est plus considérée comme étant un gage de liberté, ce qui justifie la montée des mouvements endogènes et exogènes.

L’influence des contraintes endogènes

  • L’affirmation du pouvoir médiatique ou de presse et l’émancipation du pouvoir économique comme élément déterminant du pouvoir politique « (…) parmi les pouvoirs les plus importants dans un Etat, figurent le pouvoir médiatique et le pouvoir économique. Lorsqu’on a la maîtrise de ceux-ci, la conquête des autres devient facile ». Ignacio Ramonet.
  • La consolidation de la société civile ;
  • La surenchère des revendications sociales (l’influence des irrédentismes et du terrorisme sur les systèmes politiques.)

L’impact des contraintes exogènes

  • La dissolution du rôle des constitutions normales du fait de la superposition des institutions communautaires (exécutif, Parlement, juridiction, sous-régionaux et/ou régionaux).
  • Les ingérences de la communauté internationale dans la gestion des Etats (système des Nations Unies ; Bailleurs de fonds, multinationales).

A l’observation du fonctionnement actuel des Etats modernes, y compris le Cameroun, la séparation des pouvoirs telle que conçue par Montesquieu, vous apparait-elle comme un mythe ou une réalité ?

 

EXPLORATION CONCEPTUELLE

 

            Séparation des pouvoirs : doctrine prônée par John Locke (Essai sur le gouvernement civil) et Montesquieu (l’Esprit des lois) selon laquelle le bon fonctionnement de la démocratie reposerait sur l’autonomie, l’une par rapport aux autres, des fonctions législatives, exécutives et judiciaires. D’où cette célèbre citation de Montesquieu selon laquelle « tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser… ».

Historique du principe

C’est un principe d’origine anglo-saxon (XVIIème siècle), théorisé par les penseurs français et américains (XVIIIème siècle) et devenu à la fois un lieu commun et un dogme.

Lieu commun, parce qu’il fera l’unanimité, même chez certains adversaires de la théorie, à l’instar de J.J. Rousseau (« il n’est pas bon que celui qui fait les lois les exécutent, ni que le corps du peuple détourne son attention des vues générales pour la donner aux objets particuliers », Le contrat social).

Un dogme, car on arrive à considérer qu’une société qui ne respecte pas le principe de la séparation des pouvoirs est inévitablement despotique, tyrannique. La constitution dont elle se dote dans ce cas n’est pas que de papier (« une société dans laquelle la séparation des pouvoirs n’est pas déterminée n’a pas de constitution ») Art. 16-DDHC de 1789.

 

            Problématique

 

            Parler de la séparation des pouvoirs de nos jours, c’est s’interroger sur l’utilité ou la valeur actuelle de cette théorie.

            C’est dire si oui ou non, la conception doctrinale de la séparation des pouvoirs garde toujours un sens dans les différentes sociétés politiques.

   La dynamique temporelle du pouvoir tant dans les démocraties parlementaires que présidentielles ne laisse-t-elle pas transparaitre au-delà d’une simple interaction, la prégnance de certains pouvoirs sur d’autres et l’émergence de nouvelles formes ou logique de pouvoir, banalisant de ce fait la trilogie séparatrice classique établie par Locke et Montesquieu.

Autrement dit, si les constitutions de plusieurs pays consacrent le principe de la séparation des pouvoirs tel que définit par les théoriciens, les nécessités de l’unité d’action des pouvoirs sur fond de recherche d’efficacité ne favorise-t-elle pas de nos jours le déclin de ce principe ?

Annonce du plan

Si l’internalisation du principe de la séparation des pouvoirs dans les constitutions de nombre d’Etats traduit indubitablement de son utilité, il n’en demeure pas moins vrai que le clivage entre les différents pouvoirs perd de sa valeur de nos jours.

Eléments d’introduction

-    Partir de la définition du mythe et de la difficulté à qualifier comme telle la séparation des pouvoirs ;

-    Définir la réalité et poser les réserves de considérer comme telle la séparation des pouvoirs ;

-    Poser la séparation des pouvoirs dans son appréhension, dans la généralisation du principe et dans les limites de son effectivité ;

-    Questionnement ;

-    Problématique ;

-    Intérêt ;

-    Plan.

  1. I.La consécration constitutionnelle généralisée du principe de la séparation des pouvoirs
  1. Signification et implication du principe de la séparation des pouvoirs

1-      Signification

Montesquieu fit le constat selon lequel toute personne qui détient des pouvoirs (a fortiori tous les pouvoirs), aura tendance o en abuser. Autrement dit, il ne respectera aucune limite, notamment de droit. Il faut donc que s’instaure un « gouvernement modéré ». La solution est toute simple : diviser le pouvoir en plusieurs fonctions, de manière à ne pas le confier entièrement à un seul titulaire quel qu’il soit (roi, prince, sultan, peuple…).

  • La fonction de légiférer, c'est-à-dire « faire des lois pour un temps ou pour toujours, les corriger ou les abroger »
  • La fonction exécutive, c'est-à-dire « exécuter les lois, et au sens large, gouverner : faire la paix ou la guerre, envoyer ou recevoir des ambassadeurs, établir la sûreté et prévenir les invasions (pouvoir fédératif selon Locke) ».
  • La fonction du juge, c'est-à-dire « punir le crime ou juger les différends des particulier ».
  • « Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps de principaux, de nobles ou du peuple, exerçait ces trois pouvoirs » soutenait Montesquieu.

2-      Implication classiques de la séparation des pouvoirs.

a-      Séparation stricte ou rigide : les régimes présidentiels ;

b-      Séparation souple : les régimes parlementaires.

  1. La portée de la séparation des pouvoirs

1-      Le recul de l’autoritarisme,

2-      La prévalence de la logique des contrepoids ou de la neutralisation de pouvoirs ;

3-     L’instauration des régimes démocratiques à travers une meilleure protection des droits et libertés individuels et collectifs.

  1. II.L’effectivité mitigée du principe de la séparation des pouvoirs

A-    Les altérations institutionnelles

1-      Le surdimensionnement du pouvoir exécutif

  • L’effritement du pouvoir législatif par la pratique des ordonnances ;
  • Le contrôle du législatif par l’exécutif à travers la logique partisane : le fait majoritaire.
  • La maitrise de la procédure parlementaire par l’exécutif.

2-      La relative indépendance du pouvoir judiciaire

  • Organisation et fonctionnement des juridictions contrôlés par l’exécutif ;
  • Promotion et sanction des magistrats assurées par l’exécutif.

3-     L’émergence de nouvelles formes de direction politique du fait des nécessités de l’unité d’action du sur fond de recherche de l’efficacité du pouvoir.

  • Cohabitation
  • collaboration
  • Le négoce politique
  • La pratique des ententes ou cartels politiques

Les exemples sont nombreux : France, Allemagne, Etats-Unis, Israël, Kenya, Zimbabwe, etc.

4- Les relations entre les organes politiques sont de plus en plus poussées

  • La fonction exécutive est aujourd’hui entendue au sens large. Il ne s’agit plus seulement d’exécuter les lois. Il s’agit de décider, d’administrer. Cela implique que l’organe chargé principalement de la fonction exécutive fixera les buts de l’Etat, son orientation générale. Cette fonction est comprise de nos jours de façon active, un véritable « pouvoir d’action ».
  • La fonction législative ne correspond plus seulement à l’action de légiférer ou de faire la loi. Elle signifie aussi surveiller et sanctionner le Gouvernement. C’est devenu un « pouvoir de contrôle ».
  • La fonction judiciaire ne signifie plus appliquer mécaniquement les lois aux différends des particuliers. Juger implique également interpréter, adapter la loi aux situations et aux époques, suppléer aux carences légales à travers la jurisprudence.

On peut donc dire que l’idée de « balance des pouvoirs » qui consiste en une interaction des pouvoirs l’a emportée sur celle de « spécialisation des pouvoirs » qui exclue toute forme de collaboration.

B-    La remise en cause du principe de la séparation du pouvoir par l’apparition de nouvelles formes ou logique de pouvoirs

La séparation classique des pouvoirs n’est plus considérée comme étant un gage de liberté, ce qui justifie la montée des mouvements endogènes et exogènes.

1- L’influence des contraintes endogènes

  • L’affirmation du pouvoir médiatique ou de presse et l’émancipation du pouvoir économique comme élément déterminant du pouvoir politique « (…) parmi les pouvoirs les plus importants dans un Etat, figurent le pouvoir médiatique et le pouvoir économique. Lorsqu’on a la maîtrise de ceux-ci, la conquête des autres devient facile ». Ignacio Ramonet.
  • La consolidation de la société civile.

2- L’impact des contraintes exogènes

  • La dissolution du rôle des institutions normales du fait de la superposition des constitutions communautaires (exécutif, Parlement, juridiction, sous-régionaux et/ou régionaux).
  • Les ingérences de la communauté internationale dans la gestion des Etats (système des Nations Unies ; Bailleurs de fonds, multinationales).

Conclusion

 

Aujourd’hui, le clivage entre les pouvoirs perd de son intérêt, le clivage majorité – opposition devient essentiel. Mais la vérité réside peut-être dans la dynamique même des institutions.

Commentaires

Cours d'allemand

Cours d'allemand