Le contrôle de la légalité

C’est le principe qui régit la soumission de l’administration au droit. Il s’agit d’une manifestation de l’Etat de droit.

Définir principe de légalité

Le principe de légalité n’a-t-il pas de limites ?

La soumission de l’administration à la norme juridique est-elle absolue ?

  1. I.LE PRINCIPE DE LEGALITE : UN PRINCIPE REGISSANT LA SOUMISSION DE L’ADMINISTRATION AU DROIT
  2. A.La signification et le contenu du principe de légalitéa.Légalité lato sensu (au sens large) signifie soumission de l’administration au droit
    1. 1.Signification du principe
  3. b.Légalité stricto sensu (au sens strict) signifie soumission de l’administration à la loi.
    1. 2.Contenu de la légalité
      1. a.Les règles juridiques externes à l’administration
  • La constitution et les traités internationaux
  • La loi et la jurisprudence
  1. b.Les règles juridiques internes à l’administration
  • Les actes réglementaires

Règlements autonomes (peuvent faire l’objet de recours contentieux en application des principes généraux de droit (CE 26 janvier 1959, Syndicat d’ingénieurs conseils)

Règlement d’application des lois

Les ordonnances non ratifiées

Certaines mesures d’application de l’article 9 de la Constitution

  • Les actes non réglementaires
  1. B.Les objectifs du principe de légalité
    1. 1.Limiter l’arbitraire des gouvernants : Exercer une fonction régulatrice
    2. 2.Assurer la protection des droits des citoyens : les décisions de l’administration ne doivent pas porter atteinte aux droits de l’homme. D’où l’expression « légalité et libéralisme ».

  1. II.LES OBLIGAITONS AU PRINCIPE DE LEGALITE
  2. A.Le pouvoir discrétionnaire et les circonstances exceptionnelles
    1. 1.Le pouvoir discrétionnaire
  • L’administration n’est pas tenue par un texte. Elle a un large pouvoir d’appréciation
  • L’administration est juge de l’opportunité de la décision

Cependant, le pouvoir discrétionnaire est limité : le juge exerce un contrôle minimum, il contrôle les motifs, l’auteur de l’acte sauf le contenu.

L’administration doit surtout agir dans un but d’intérêt général (Arrêt n°40/CFJ/SCAY du 30-04-1968 Baba Youssoufa c/Etat du Cameroun oriental).

  1. 2.Les circonstances exceptionnelles
    1. a.La notion de circonstances exceptionnelles en vertu des textes : l’Etat d’urgence et l’Etat d’exception,
  • L’Etat d’urgence (art.9, al.1 de la Constitution de 1996)
  • L’Etat d’exception (art.9, al.2)
  1. b.La notion de circonstances exceptionnelles en vertu de la jurisprudence

Les règles de droit gouvernent l’activité administrative changent de régime juridique en période exceptionnelle (cf. Arrêt Heyries CE 28-06-1918). Cependant, l’action de l’administration est limitée dans le temps et dans l’espace, elle est limitée et adaptée au but (CFJ/CAY Obame Eteme c/Etat du Cameroun).

  1. B.Les actes de gouvernancea.Définition
    1. 1.Définition et classification

« Les actes de gouvernement sont des mesures qui, bien que prises par le gouvernement, échappent au principe de légalité et bénéficient à ce titre d’une totale immunité juridictionnelle ». Il s’agit des autorités exécutives n’exerçant pas un pouvoir administratif.

  1. b.Classification
  • Domaine de classification

Acte du pouvoir exécutif dans les rapports avec le Parlement

Acte du pouvoir exécutif dans les rapports avec les organisations internationales et les Etats étrangers. (Jugement ADD n°66/CS/CA du 31 mai 1979 Kouang Guillaume Charles c/Etat du Cameroun)/

  • Autres domaines

Mesures portant répression des activités terroristes

Acte portant désignation des chefs traditionnels

En France, décision par laquelle le Président de la République nomme un membre du conseil constitutionnel (CE 9 avril 1999 Mme BA).

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