Constitution et administration au Cameroun

Introduction

Amener le sujet

Définir la constitution : c’est la norme fondamentale. L’ensemble des règles qui fixe l’organisation et la répartition des pouvoirs de l’Etat. En tant que tel, elle est attributive des compétences et déclaratives des régimes politique.

Envisager l’administration dans sa double variante organique (les institutions, les personnes) fonctionnelles (les missions qui lui sont dévolues).

Montrer qu’il existe un rapport entre les deux notions, la Constitution étant le fondement juridique des institutions d’un Etat.

Annoncer le plan : deux parties

La Constitution détermine le fonctionnement de l’administration

L’administration est contrôlée par la préférence à la Constitution.

  1. I.LA CONSTITUTION DETERMINE LE FONCTIONNEMENT DE L’ADMINISTRATION

Ceci est observable que ce soit son fonctionnement ou ses rapports extérieurs.

  1. A.Dans ses rapports internes

Un certain nombre d’articles peuvent être évoqués. Exemple :

  • Art 27 qui détermine le domaine réglementaire
  • Art 12 qui détermine les pouvoirs du PM. En tant que chef du gouvernement dont il dirige l’action, il exerce le pouvoir réglementaire, nomme aux emplois civils, il dirige tous les services administratifs nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
  1. B.Dans ses rapports avec les autres pouvoirs

On peut citer :

  • Art 6 qui parle de la délégation de pouvoir ;
  • Art 28 : l’intervention du PR dans le domaine législatif par la voie des ordonnances ;
  • Art 33 : la participation d’un ministre ou secrétaire d’Etat aux travaux de la conférence des Présidents ;
  • Art 34 : les communications du PM devant l’AN (motion de censure et question de confiance) ;
  • Art 37 : il nomme les magistrats…
  1. II.L’ADMINISTRATION EST CONTROLEE PAR PREFERENCE A LA CONSTITUTION

La constitution pose clairement les bases du contrôle de l’administration même si dans la pratique on observe des limites.

  1. A.Les bases du contrôle de l’activité administrative

L’article 40 de la Constitution (loi n°75-1 du 9 mai 1957) qui crée la Cour Suprême, lui donnant pleine compétence pour connaitre du contentieux administratif à savoir (alinéa 3) les recours en indemnité ou en excès de pouvoir dirigés contre les actes administratifs.

  1. B.Les limites constitutionnelles du contrôle de l’administration

On insistera ici sur l’inopérabilité d’une justice constitutionnelle avec l’hypothèse de l’écran législatif encore appelé loi écran.

Pour les besoins de cause, on notera qu’on parle de loi écran (ou écran législatif) lorsqu’un acte réglementaire repose sur une loi inconstitutionnelle rendant ainsi le contrôle de l’acte impossible à cause du risque de contrôle de la constitutionnalité de la loi par le juge administratif (ce qui ne ressort pas à sa compétence). Arrêt 68/CFJ-CAY du 30 septembre 1969, Société des Grands travaux de l’Est c/Etat du Cameroun.

Conclusion

Malgré quelques insuffisances, nul ne peut contester que l’administration camerounaise repose sur une base constitutionnelle.

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