Sujets corrigés de droit administratif

 Faut-il renforcer le rôle de l’Assemblée Nationale au Cameroun ?

 

Introduction : Bref rappel du principe de la séparation et sa consécration par la Constitution camerounaise du 18 janvier 1996.

  • Le pouvoir législatif est exercé au Cameroun par un Parlement bicaméral : l’Assemblée Nationale et le Sénat. Seulement, à la date d’aujourd’hui, l’Assemblée Nationale exerce l’intégralité des prérogatives dévolues au pouvoir législatif en attendant la mise en place du Sénat (conformément à l’article 67 de la Constitution).
  • L’Assemblée Nationale est composée de 180 députés, élus au suffrage universel direct, selon un scrutin mixte, mi-majoritaire, mi-proportionnel. Le mandat est de 5 ans renouvelable.
  • Parler du rôle de l’Assemblée Nationale, revient à évoquer les missions imparties à cette chambre. L’Assemblée Nationale a un double rôle :

-                      Un rôle politique : contrôler l’action du Gouvernement.

-                      Un rôle juridique : légiférer ;

Toutefois, il faut relever une fonction juridictionnelle, la mise en jeu de la responsabilité pénale du Chef de l’Etat et une fonction participative, la présence des députés au sein de certaines instances. (Ces dernières fonctions sont subsidiaires et sont évoquées pour mémoire).

Problématique : Au regard du fonctionnement actuel de l’Assemblée Nationale, y a-t-il lieu de lui conférer davantage de pouvoirs ?

La réponse à cette question peut donner lieu à trois hypothèses.

LA PREMIERE HYPOTHESE: Il n’apparait pas nécessaire de renforcer le rôle de l’Assemblée Nationale.

 

Elément d’introduction

-          Partir de l’affaiblissement actuel du Parlement ;

-          Relever l’importance des pouvoirs du Parlement dans le contrôle de l’exécutif et dans l’adoption des lois

-          Poser la relation entre la nature du régime politique camerounais et la discussion sur la réforme de l’institution parlementaire

-          Questionnement

-          Problématique ;

-          Intérêt ;

-          Plan.

  1. I.Maintenir l’Assemblée Nationale dans se missions traditionnelles
  1. Le contrôle de l’action gouvernementale
  1. L’information de l’Assemblée Nationale à travers les questions orales ou écrites et par le biais des commissions d’enquête ;
  2. la mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement par le truchement de la question de confiance et de la notion de censure.
  1. Le votre des lois
  1. L’initiative des lois ;
  2. L’examen des lois ;
  3. L’adoption des lois.
  1. II.Toutefois, veiller à en assurer l’effectivité
  1. Limiter l’emprise de l’Exécutif
  1. La fixation de l’ordre du jour
  2. l’exercice du droit d’amendement ;
  3. le « chantage » de la dissolution.
  1. Améliorer la capacité des députés
  1. Les moyens de travail (matériel, intellectuel…)
  2. la discipline au sein de la Chambre.

DEUXIEME HYPOTHESE : Il est nécessaire de renforcer le rôle de l’Assemblée Nationale

I-                   La nécessité du renforcement au regard des faiblesses constatées dans l’accomplissement de ses missions

A-    Erosion de la mission de vote des lois

1-      Réduction du domaine législatif ;

2-      Intrusion de l’Exécutif dans ce domaine ;

3-      Initiative des lois monopolisées par l’Exécutif (99% des lois d’origine gouvernementales) ;

4-      Maîtrise de la procédure législative par l’Exécutif

B-    Caractère de la mission de contrôle du Gouvernement

1-      Enquête et questions non assorties de sanctions ;

2-      Inexistence d’un organe de contrôle parlementaire ;

3-      Motion de censure et question de confiance difficiles à mettre en œuvre, ou tout simplement à envisager.

II-                Les axes de renforcement du rôle de l’Assemblée Nationale

  1. Quant au vote des lois

1-      Mettre fin à la main mise de l’Exécutif dans le domaine des lois ;

2-      Renforcé le droit d’amendement ;

3-      Fixer en concertation l’ordre du jour ;

4-      Assurer l’inscription automatique à l’ordre du jour de la prochaine session des points d’irrecevabilité des propositions des lois ;

5-      Limiter les cas d’irrecevabilité des propositions des lois.

TROISIEME HYPOTHESE : Nécessité d’améliorer le renforcement du rôle et de l’Assemblée Nationale, mais maintien de la prééminence de l’Exécutif.

I-                   Nécessité d’améliorer le rôle et le travail parlementaire

A-    Le rôle de l’Assemblée Nationale

1-      Le vote des lois ;

2-      Le contrôle de l’action gouvernementale.

B-    Les conditions de travail parlementaire

  1. L’adaptation du Règlement Intérieur
  2. les moyens de travail

II-                Sans toutefois porter atteinte à la nature semi-présidentielle du régime camerounais

  1. Préserver la prépondérance du président de la République, clé de voûte du système
  1. Le Chef de l’Etat l’unité nationale, il définit la politique de la Nation. Il veille au respect de la Constitution.
  2. il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier du territoire, de la permanence et de la continuité de l’Etat…
  3. les pouvoirs exceptionnels du Président de la République (art 9 de la Constitution).
  1. Le Gouvernement, interlocuteur direct de l’Exécutif vis-à-vis du Législatif.
  1. Dans la procuration normative
  2. Dans le contrôle de l’activité gouvernementale

 La répartition des compétences au sein du pouvoir exécutif au Cameroun

 

Définition des concepts

 

 

La loi n° 96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972 institue trois (3) pouvoirs au sein de l’Etat : le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire.

Le pouvoir législatif qui est celui de légiférer les lois, est exercé par le Parlement.

Le pouvoir judiciaire qui est celui de rendre justice est exercé par la Cour Suprême, les cours d’appel e les Tribunaux.

Le pouvoir exécutif quant à lui qui s’entend comme celui chargé d’exécuter les lois, est détenu et exercé par le Président de la République d’une part, et le gouvernement d’autre part.

La répartition peut s’entendre comme la division, la distribution, le partage ou l’ordonnancement. La répartition des compétences renvoie à la manière dont les attributions sont partagées au sein de l’exécutif.

La compétence de manière générale renvoie à l’aptitude légale pour une autorité publique à accomplir un acte ou une mission.

Contexte

 

            La répartition des compétences au sein du pouvoir exécutif au Cameroun est la manifestation de la volonté du consultant qui, dans une dynamique fondamentale de l’Etat a posé le bicéphalisme de l’exécutif comme gage de consolidation d’une unité en pleine construction.

Problématique

La question qui se pose est alors de savoir quels sont le contenu, l’étendue et les limites des compétences dévolues à chaque composante de l’Exécutif au Cameroun ?

Le titre II de la Constitution en apporte globalement la réponse en distinguent les attributions du Président de la République (I) de celles du gouvernement (II).

I-       Les attributions du Président de la République

La Constitution spécifie et distingue les pouvoirs traditionnels du Président de la République en temps normal de ceux qui lui sont conférés en période de circonstances exceptionnelles.

Parmi les immenses pouvoirs du Présidents de la République, il conviendrait pour les besoins de l’analyse, de distinguer ceux qui lui sont reconnus et qu’il exerce comme Chef de l’Etat et Patron de l’exécutif, de ceux qui lui sont dévolus en tant que clé de voûte du système et qui se traduisent par une incursion dans le domaine législatif et judiciaire, manifestations de sa prééminence sur les autres pouvoirs et le système politique et institutionnel camerounais.

  1. A.Président de la République comme Chef de l’Etat

Les attributions qu’il exerce dans ce cadre couvrent autant la sphère politique, administrative, institutionnelle, diplomatique, militaire que civile.

Ainsi, il :

-          Définit la politique de la nation ;

-          Veille au respect de la Constitution ;

-          Assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ;

-          Est garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l’Etat ;

-          Veille au respect des traités et accords internationaux (article 5 de la Constitution) ;

-          Représente l’Etat dans tous les actes de la vie politique (article 8) ;

-          Est le Chef des Forces Armées (article 8) ;

-          Veille à la sécurité intérieure et extérieure de la République ;

-          Accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ;

-          Exerce le pouvoir règlementaire ;

-          Crée et organise les services publics de l’Etat ;

-          Nomme aux emplois civiles et militaires de l’Etat ;

-          Confère les décorations et les distinctions honorifiques de la République ;

-   Nomme le Premier Ministre et sur proposition de celui-ci, les autres membres du gouvernement, il fixe leurs attributions, met fin à leur fonctions et préside les conseils ministériels.

  1. B.Le Président de la République comme clé de la voûte du système politique et institutionnel camerounais

1-      Le Président de la République dans ses relations avec les pouvoirs législatifs et judiciaires

Dans ce cadre, le Président de la République :

-   Jouit de l’initiative des lois concurremment avec le Parlement ;

-   Jouit de l’initiative de révision de la Constitution concurremment avec le Parlement ;

-   Promulgue les lois ;

-   Peut demander un examen en seconde lecture des lois en cas des désaccords avec le Parlement ;

-   Peut prendre des ordonnances ayant force de loi sur habilitation ;

-   Peut reconduire par douzaine le budget de l’exercice précédent jusqu’à l’adoption du nouveau budget ;

-   Peut dissoudre l’Assemblée Nationale et le Sénat ;

-   Peut demander à l’Assemblée Nationale de proroger ou d’abréger son mandat ;

-   Est le président du Conseil Supérieur de la Magistrature. A ce titre, il promeut, nomme et révoque les magistrats du parquet et du siège ;

-   Exerce le droit de grâce après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

2-      Le Président de la République, Maître du jeu politique, de la régulation du système institutionnel et de la vie nationale

A ce titre, le Président de la République :

-   Saisit le conseil Constitutionnel relativement à la constitutionnalité des lois, traités et accords internationaux, des règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale et du Sénat, aux conflits d’attribution entre les Institutions de l’Etat, entre l’Etat et les régions, entre les régions.

-   Nomme les membres du Conseil constitutionnel ;

-   Peut recourir au référendum ;

-   Convoque le corps électoral pour les différents types de scrutin ;

-   Jouit du pouvoir de dissolution du parlement comme institution de régulation politique.

3-      Le Président de la République, détenteur des prérogatives exceptionnelles

-    Le Président de la République et l’Etat d’urgence

Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l’exigent, proclamer par décret, l’état d’urgence qui lui confère les pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées par la loi ;

-    Le Président de la République et l’Etat d’exception

Le Président de la République peut, en cas de péril grave menaçant l’intégrité du territoire, la vie, l’indépendance ou les institutions de la République, proclamer par décret l’état d’exception et prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires. Il en informe la Nation par voie de message.

II-                Les attributions du gouvernement

Si le Gouvernement est globalement chargé de la mise en œuvre de la politique de la Nation telle que définie par le Président de la République, il convient de distinguer les attributions du Premier Ministre de celles des autres membres du gouvernement (Ministres et Secrétaires d’Etat).

A-    Les attributions du Premier Ministre

Elles varient selon qu’il est Chef du Gouvernement ou appréhendé comme Autorité normative.

  1. 1.Le Premier Ministre comme Chef du Gouvernement

En cette qualité, le Premier Ministre :

-   coordonne la préparation des lois de finances et assure l’arbitrage budgétaire ;

-   propose au Président de la République la nomination des Membres du gouvernement ;

-   dirige, coordonne, contrôle, impulse et anime l’action gouvernementale ;

-   dirige tous les services administratifs nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;

-   présente à l’assemblé nationale le programme économique, financier, social et culturel du gouvernement ;

-   peut, après délibération du Conseil ministériel, engager, devant l’Assemblée Nationale, la responsabilité du gouvernement sur un programme ou, le cas échéant, sur une déclaration de politique générale ou le vote d’un texte ;

-   autorise les déplacements des agents publics à l’étranger et ceux des Membres du Gouvernement à l’intérieur du pays ;

-   vise ou approuve préalablement la plupart des actes ministériels :

-   préside les conseils de cabinet et réunions interministérielles.

  1. 2.Le Premier Ministre : autorité normative

Il est chargé de l’exécution des lois et à ce titre, il :

-   jouit d’un pouvoir règlementaire d’exécution des lois par lequel il signe les décrets, arrêtées, et décisions fixant les modalités d’application des lois ;

-   coordonne l’élaboration des projets de lois soumis par le Gouvernement qu’il présente au Président de la République ;

-   vise au préalable les actes règlementaires pris par les Ministres

Les pouvoirs règlementaires autonomes du Premier Ministre :

Le Premier Ministre jouit et exerce le pouvoir règlementaire dans le cadre de ses missions statutaires, sous réserve des prérogatives reconnues au Président de la République dans ce domaine. A ce titre, il nomme à certains emplois publics (Directeurs d’Administration centrale après visa de la PRC) et appose le visa sur les nominations des responsables des ministères placés sous son autorité.

 

  1. 3.Les autres prérogatives du Premier Ministre 

Par ailleurs, le Premier Ministre :

-                            est l’Autorité chargée des Marchés publics ;

-         assure la haute Autorité des Contrats de Partenariat ;

-         préside de nombreuses instance consultatives dont notamment le Conseil National de la Décentralisation, le Conseil National du Tourisme, le Conseil National de la Route, le Conseil de Régulation et de compétitivité, le Conseil Supérieur de la Fonction Publique, etc.

B-    Les compétences des autres Membres du gouvernement

1-       Les membres du Gouvernement titulaires d’un portefeuille (Chef de Département ministériel)

Ils sont chargés de conduire la politique gouvernementale, dans un secteur donné dont ils assurent la préparation, l’élaboration et la mise en œuvre des mesures. Sous l’autorité du Premier Ministre, les Ministre, Chef de Département Ministériel sont responsables de la politique gouvernementale dans leurs secteurs de compétences et assurent la direction politique, administrative et technique du ministère qui leur est convié. Ils disposent pour l’accomplissement de leur mission, une administration centrale, des services déconcentrés, des ressources humaines, matérielles et financières dont ils assurent la gestion à titre principal. Ils nomment aux emplois civiles jusqu’au rang du Directeur adjoint, après visa du Premier Ministre. Ils exercent le pouvoir règlementaire par voie d’arrêté et de décision sous l’autorité du Premier Ministre et initient les avant projets de texte législatifs et règlementaire.

2-       Les Membres du Gouvernement sans portefeuille ministériel

Il s’agit de certains ministres délégués à l’exception de ceux placés auprès du Chef de l’Etat, les ministres chargés de missions et des secrétaires d’Etat. Les ministres délégués sont placés auprès des ministres et sont chargés de les assister. Un secteur précis de compétences du ministère peut leur être statutairement confié. Les ministres chargés de missions sont des proches collaborateurs du Président de la République qui peut leur confier toutes missions non clairement définies.

Quant aux secrétaires d’Etat, il assiste également les ministres et peuvent être spécialement chargés d’un secteur particulier de l’activité du ministère (Gendarmerie pour la défense…).

Les ministres délégués non titulaire d’un porte feuille ministériel et les secrétaires d’Etat exercent leurs missions sous l’autorité du chef du département ministériel de rattachement.

Conclusion

 

La dévolution des compétences au sein du pouvoir exécutif camerounais prouve à suffisance la prééminence du Président de la République non seulement au sein de l’exécutif, mais sur l’ensemble du système politique. Il dispose d’innombrables moyens d’actions, preuve du caractère présidentiel du régime politique camerounais dont le président de la république, véritable clé de voûte, un épicentre.

 L’illégalité dans l’action administrative

 

Définition des termes

 

            Illégalité : dans un sens large, méconnaissance du droit en général. Stricto sensu, l’illégalité est le caractère de ce qui est contraire à la loi entendue au sens formel.

            Action administrative : (voir supra)

Position du sujet 

 

L’action administrative est encadrée par le droit. La soumission de l’administration est fondée sur le principe de la légalité. Cette soumission rappelle que l’administration est soumise au droit qui fonde son action et au droit que produit l’administration elle-même.

Dans le prolongement du règne du droit, s’est construit un régime de la responsabilité administrative qui va au-delà de la simple soumission au droit de l’action administrative. C’est à partir de 1870 avec la chute du second empire suivi par l’avènement de la troisième République en France qu’émerge un régime libéral constitué par une République parlementaire. Cela a eu pour conséquence l’institutionnalisation progressive de la responsabilité politique avec pour corollaire la responsabilité de l’administration est consacrée par la jurisprudence du Tribunal des conflits du 8 février 1873, Blanco.

L’engagement de responsabilité résulte d’une manière générale de l’action administrative entendue de manière large. Pour mieux appréhender la question de l’illégalité dans l’action administrative, il convient de préciser les termes du sujet.

I-       Les éléments constitutifs de l’illégalité dans l’action administrative

Il s’agit des diverses illégalités qui peuvent entacher un acte administratif et entrainer son annulation. Ces différentes illégalités sont connues sous la dénomination de moyens d’annulation. La doctrine les classes en deux catégories : les illégalités externes qui comprennent l’incompétence et le vice de frome et les illégalités internes que sont la violation de la loi et les dispositions règlementaires et le détournement du pouvoir.

A-    Les illégalités externes

  1. 1)L’incompétence

C’est une illégalité qui entache une décision qui a été prise par une autorité qui ne pouvait pas la prendre, alors qu’une autre autorité le pouvait. On distingue ainsi : l’usurpation du pouvoir, l’emprisonnement de fonction.

Exceptionnellement, la jurisprudence admet la validité de certains actes administratifs entachés d’incompétence et même d’usurpation de fonction dans le cadre de la théorie des fonctionnaires de fait. En certaines périodes exceptionnelles, notamment en période de guerre, il est en effet arrivé que de simples citoyens remplacent les autorités publiques défaillantes.

Dans certaines hypothèses, le juge administratif valide leurs actes, car ils avaient agi dans un but d’intérêt général et pour des raisons de nécessité pressantes.

  1. 2)Le vice de forme

On entend par de forme le fait que l’autorité administrative n’a pas respecté les formalités qui conditionnent la prise d’une décision. Ces formalités sont appelées procédures administratives non contentieuses. Parmi les plus importantes, on peut citer l’obligation de requérir d’un organisme consultatif, l’obligation de garantir le principe des droits de la défense, l’obligation de porter à la connaissance des intéressés (publication et notification) l’acte qui leur est opposable.

B-    Les illégalités internes

  1. 1)La violation de la loi et des dispositions règlementaire

Dans ce cadre, il ne faut pas entendre seulement la violation de la loi des règlements au sens formel du terme. Il s’agit de la violation de la règle de droit qui signifie la méconnaissance par l’administration des règles qui s’imposent à elle quelque soit leur nature.

  1. 2)Le détournement de pouvoir

Il y a détournement de pouvoir lorsque l’acte a été accompli par l’administration dans un but autre que celui en vu duquel les pouvoirs dont elle dispose lui ont été confiés. Il ya par exemple détournement de pouvoir lorsque l’argent a accompli l’acte dans un but étranger à l’intérêt public. Il peut avoir agi dans son intérêt propre ou dans l’intérêt d’un tiers.

II-    Le contrôle de l’illégalité dans l’action administrative

A-    Le contrôle de l’illégalité par le biais des recours administratifs

  1. Les voies de recours ouvertes :

a-      Le recours hiérarchique ;

b-      Le recours gracieux ;

c-      Le recours devant les autorités indépendantes.

  1. Les effets des recours :

a-      Le retrait, un pouvoir essentiellement tourné vers l’élimination des actes illégaux (la sauvegarde de la légalité qui est un fondement du pouvoir de retraite et la stabilité des situations juridiques qui est comme frein aux possibilités de retrait dans le temps) ;

b-     L’abrogation, un pouvoir d’avantage tourné vers l’adaptation des situations juridiques (la mutabilité des situations administratives comme fondement du pouvoir d’abrogation et le droit des administrés à l’abrogation des actes administratifs illégaux).

B-    Le contrôle de l’illégalité par le juge administratif en tant que juge de droit commun d’Administration

  1. Le contrôle de la régularité formelle (incompétence, vice de forme)

Cf. arrêté n°678/CCA du 27/12/1957 : Sieur Ndjock Paul/C/Etat du Cameroun « considérant… qu’il est de jurisprudence… qu’une autorité supérieur ne peut pas en l’absence de disposition, législatives, ou règlementaires le lui autorisant se substituer à une autorité pour faire un acte que celui-ci est seule habilité à accomplir ».

Cf. arrêté n°367/CCA du 3/9/1955 : MINYEM Martial C/Territoire du Cameroun. « Considérant que quelque soit la raison, l’incompétence est toujours considérée comme étant d’ordre publique, elle doit être soulevée d’office par le juge ; l’urgence ne couvre pas l’incompétence et celle-ci ne disparait pas en cas d’approbation de l’autorité compétente ».  

  1. Le contrôle des motifs de l’acte administratif (l’erreur de fait, erreur de droit, erreur dans la qualification juridique des faits)
  2. Le contrôle du but de l’acte administratif (abus de pouvoir, détournement de pouvoir).

Cf. arrêt n°120/CFG/CAY du 8/12/1970 Bilai Jean C/Etat du Cameroun oriental « considérant qu’en droit administratif, est entaché de détournement de pouvoir, l’acte accompli par l’administration dans un but autre que celui en vue duquel les pouvoirs dont elle dispose lui ont été confiés ».

Cf. arrêt n° 160/CFJ/CAY du 8/06/1971 Fouda Mballa C/Etat fédéré du Cameroun oriental.

  1. Le contrôle par les autres juges ;

1-      Le contrôle par les juges nationaux

  1. Le contrôle par le juge répressif qui a une plénitude de compétence pour sanctionner toutes les irrégularités qu’il peut constater à l’occasion du procès pénale ;
  2. Le contrôle par le juge constitutionnel notamment en matière d’élections nationales.

2-      Le contrôle par le juge communautaire (cour de justice de la CEMAC, cours commune de justice et d’arbitrage).

Conclusion

 

Le sujet ici traité entretient une certaine proximité avec celui de l’administrions prise en faute qui autrement éclaire la question de l’obligation de soumission de l’administration au droit.

 L’intervention du juge dans l’action administrative au Cameroun

 

Définition des termes

 

Intervention : « action d’intervenir dans une situation quelconque, un débat, une action, etc. ». Intervenir, c’est prendre part volontairement à une action pour en modifier le cours.

Juge : Magistrat chargé de rendre la justice en application de la loi. Dans une approche partant de la séparation des pouvoirs, le juge peut être assimilé au pouvoir judiciaire face au pouvoir exécutif dont l’administration est le bras séculier. Une acceptation plus large permet d’intégrer les juridictions ne relevant pas strictement du pouvoir judiciaire comme le Conseil Constitutionnel.

Action administrative : ensemble des activités menées par l’administration, faisant notamment recours aux prérogatives de puissances publique. L’action administrative se déploie à travers deux moyens (le »s actes unilatéraux et les contrats administratifs) et deux formes (les services publics et la police administrative).

L’action administrative, en créant des droits ou en imposant des charges aux particuliers, peut susciter une intervention du juge, à la demande des justiciables. Par ailleurs, le juge peut être partie à l’action administrative en dehors de tout contentieux. En effet, les juridictions ayant une vocation consultative interviennent par leurs avis dans l’action administrative.

Le Cameroun a réceptionné et consacré le principe de séparation des pouvoirs, duquel découle celui de l’autonomie de l’administration (bras séculier du pouvoir exécutif), par rapport aux autres pouvoirs, y compris le pouvoir judiciaire. L’application de ce principe suggère l’indépendance de l’action administrative.

  • Article 13, loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire qui dispose que « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives ; les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelques manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».
  • Loi du 16 fructidor An III « Défense itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelques espèces qu’ils soient, au peine de droit ».
  • Loi constitutionnelle du 22 frimaire An VIII instituant le conseil de l’Etat :
  • Loi pluviôse An VIII.

Toutefois, l’on ne saurait perdre de vue le fait que le juge intervient dans le champ administratif soit à la demande de l’administration elle-même, (avis), soit à la demande des particuliers en cas de litige.

Si l’intervention du juge dans l’action administrative est aujourd’hui admise, cette intervention est-elle systématique ? bien plus, l’intervention du juge est-elle de nature à interférer, voire paralyser l’action administrative ? N’existe-t-il pas des îlots de l’action administrative hors du champ de l’intervention du juge ?

Pour répondre à ces questions, il convient de s’appesantir sur les fondements et les modalités de l’intervention du juge dans l’action administrative et d’en envisager les limites.

                                                                                                                    

I-       Les fondements et les modalités de l’intervention du juge dans l’action administrative

A-    Les fondements de l’intervention du juge

1-      Les fondements philosophiques et théoriques

La théorie de la séparation des pouvoirs : « check and balances »

Le principe de la soumission de l’Etat au droit.

2-      Les fondements juridiques

a-      Les bases constitutionnelles de l’intervention du juge : Titres V et VII de la Constitution ;

b-     Les textes législatifs organiques : loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, loi n° 2006/016 du 19 décembre 2006 fixant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; loi n° 2006/018 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs ; loi n° 2006/017 du 29 décembre 2006 fixant organisation, attributions et fonctionnement des tribunaux régionaux des comptes ; loi n° 2003/005 du 21 avril 2003 fixant organisation,  fonctionnement et attributions de la Chambre des Comptes de la Cours Suprême ; loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel.

c-      Les conventions internationales : Traité OHADA, Convention CEMAC.

B-    Les modalités d’intervention du juge

1-      Les fondements philosophiques et théoriques

a-      Le contentieux de l’excès de pouvoir

b-      Le contentieux de pleine juridiction ;

c-      Les contentieux spécifiques (contentieux des élections municipales et régionales, etc.).

2-      Un champ restreint pour le juge

a-      Le contentieux de l’emprise irrégulière ;

b-      Le contentieux de la voie de fait ;

c-      Le contentieux spécifiques : accidents de circulation impliquant un véhicule administratif, expropriation pour cause d’utilité publique, etc.

3-      Un champ naissant pour le juge constitutionnel et le juge des comptes, le juge supranational

a-      Le juge constitutionnel : la fonction consultative et la fonction contentieuse en matière électorale (élections présidentielle, élections parlementaire et consultations référendaires) ;

b-      Le juge des comptes : contrôle de la régularité des comptes des comptables publics ;

c-      Le juge supranational : contrôle de conformité des actes des Etats membres par rapport au droit communautaire (Cour de Justice de la CEMAC).

II-                Les limites de l’intervention du juge dans l’action administrative

                                                                                              

A-    Les privilèges de l’administration dans le cadre du contrôle juridictionnel

1-      Les privilèges dans le cadre des procédures

a-      Les privilèges dans la phase précontentieuse : le recours gracieux préalable ;

b-      Les privilèges dans la phase contentieuse : le privilège de l’exécution d’office et le privilège du préalable, le contrôle minimum dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire ;

c-      Les privilèges dans la phase d’exécution : interdiction d’adresse des injonctions à l’administration ou de la condamner à des astreintes, absences d’exécution forcée des décisions condamnant l’administration. L

2-      Les autres privilèges

a-      Les actes de Gouvernement ;

b-      Les circonstances exceptionnelles

c-      Les décaissements législatif : chefferie traditionnelles, délimitation des circonscriptions administratives, lutte contre le terrorisme et le banditisme ;

 

B-    Les pesanteurs extra-juridiques qui limitent l’intervention du juge

1-      Le déficit d’esprit processif des citoyens ;

2-      La centralisation de certaines juridictions nationales ;

3-      L’éloignement des juridictions supranationales ;

4-      Le coût de la justice.

               Conclusion

La question de l’intervention du juge dans l’action administrative est liée à celle de l’institution même d’une juridiction administrative autonome qu’il s’avère intéressant d’examiner.

 « L’Etat ne peut tout faire, il s’occupe de l’essentiel. Les localités ayant chacun leurs spécialités propres des moyens et des fils voire de personnes capables d’impulser une dynamique dont elles doivent s’en approprier pour pourvoir à leur développement ».

Que vous inspire cette assertion ?

 

 

Position du sujet

   L’auteur de cette citation pose un regard sur l’Etat, ses attributions, son mode d’organisation et leur impact sur le développement. De ce fait, au Cameroun comme dans les autres Etats en voie de développement, le choix du type d’Etat a souvent été dicté par la capacité de ce dernier à impulser de manière déterminante des politiques efficaces de développement.

Dépositaire de la souveraineté, instrument du pouvoir politique et porte-parole de l’intérêt général, l’Etat est investi de responsabilités fondamentales qui l’ont conduit à élargir le cadre de son action eu delà de la conception classique de son rôle d’Etat gendarme, devenant ainsi progressivement en Etat providence.

Le succès très relatif de l’Etat centralisateur et jacobin ont induit un renouveau de l’idée de décentralisation qui s’est diffusée dans la plupart des Etats africains à la fin du XXème siècle.

Le consensus sur sa définition ne lève pas les hypothèses qui entourent le contenu concret à donner à ses compétences. En effet, la notion d’Etat renvoie à des réalités à la fois sociologiques et juridiques. Il est, au plan sociologique composé d’un territoire, d’une population qui aspire à former une nation structurée et d’un gouvernement effectif chargé de l’administrer. L’Etat est, au plan juridique, une personne morale de droit public, souveraine. Il peut créer d’autres personnes morales, notamment par le biais de la décentralisation territoriale.

La décentralisation est un mode d’organisation de l’Etat qui confie aux autorités locales élues la gestion de leurs affaires propres. Plus précisément, la décentralisation consiste en un transfert par l’Etat, aux collectivités territoriales décentralisées de compétences particulières et de moyens appropriés. Elle constitue l’axe fondamental de promotion du développement de la démocratie et de la bonne gouvernance au niveau local (cf. loi n°2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation, art 2).

La reconnaissance de l’existence des affaires devant être gérées localement par des autorités élues est l’exigence de la nouvelle gouvernance, gagne d’un développement durable.

Problématique

Cette exigence de gouvernance qui pose la décentralisation comme une nécessité est source d’innombrables problèmes. Il est donc par conséquent indispensable de conduire qu’implique la construction voire la consolidation de l’unité nationale. Le sujet est un hymne à la décentralisation qui devient ainsi une nécessité vitale pour les Etats en développement. Toutefois, cette orientation de la gouvernance de l’Etat devra reposer sur un socle juridique garant de la cohésion sociale et de l’unité nationale afin d’éviter tout glissement vers des velléités d’irrédentisme mettant en péril l’unité de l’Etat.

En définitive, si la décentralisation est une nécessité, elle doit faire l’objet d’un encadrement approprié.

I-       La nécessité de la décentralisation comme mode d’organisation et de gestion de l’Etat moderne

A-    Les raisons de la décentralisation

1-      La reconnaissance de l’existence des affaires locales

a-      La notion d’« affaire locales » qui renvoie selon la loi de 2004 aux « intérêts régionaux » dont la gestion est confiée respectivement aux régions et aux communes.

b-     Le principe de subsidiarité consacré par la loi d’orientation de la décentralisation, suivant lequel les affaires doivent être gérées, dans un souci d’efficacité, au niveau de l’échelon territorial (commune, région ou Etat) le plus approprié ou le plus proche des populations concernées.

c-      La valorisation des spécificités locales et des potentialités régionales et communales dans la promotion du développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif.

2-      L’importance de la gestion des affaires locales par les autorités élues

 

a-      Une école de démocratie au niveau local

Le principe de la libre administration par les organes élus (conseil municipal, maire et adjoints, conseil régional et président du conseil régional).

b-      Un cadre pour la bonne gouvernance à travers la participation et l’implication des populations à la gestion des affaires publiques :

-                      Les propositions peuvent être formulés à l’intention du conseil municipal ou régional ;

-                      Le droit d’accès aux procès-verbaux, aux budgets et aux comptes communaux ou régionaux.

B- Les moyens et ressources inhérents à la décentralisation

1- Les moyens juridiques et institutionnels

a- La personnalité juridique. Les collectivités territoriales décentralisées sont des entités juridiques distinctes de l’Etat. Ce sont des personnes morales de droit public dont une capacité juridique étendue leur est reconnue et accordée :

b- L’autonomie administrative ;

c- Les regroupements des collectivités territoriales décentralisées et les autres établissements ou entreprises publics communaux ou régionaux.

2- Les moyens humains et matériels

a- Une école de démocratie au niveau local.

Le principe de la libre administration par les organes élus (conseil municipal, maire et adjoints, conseils régional et président du conseil régional).

b- Un cadre pour la bonne gouvernance à travers la participation et l’implication des populations à la gestion des affaires publiques :

- Les propositions peuvent être formulés à l’introduction du conseil municipal ou régional ;

- Le droit d’accès aux procès-verbaux, aux budgets et aux comptes communaux ou régionaux.

B- Les moyens et ressource inhérents à la décentralisation

1-      Les moyens juridiques et institutionnels

a- La personnalité juridique. Les collectivités territoriales décentralisées sont des entités juridiques distinctes de l’Etat. Ce sont des personnes morales de droit public dont une capacité juridique étendue leur est reconnue et accordée.

b- L’autonomie administrative ;

c- Les regroupements des collectivités territoriales décentralisées et les autres établissements ou entreprises publiques communaux ou régionaux.

2-      Les moyens humains et matériels

            a- Les moyens humains

            - les CTD peuvent recruter et gérer librement leur personnel ;

            - les fonctionnaires et agents de l’Etat peuvent être détachés ou mis à la disposition des CTD.

            - la nécessité d’un personnel local qualifié en rapport avec les compétences transférées (synergie entre les CTD et les services techniques déconcentrés de l’Etat).

            b- les moyens matériels

            il s’agit des biens meubles et immeubles acquis par les CTD ou mis à leur disposition par l’Etat.

3-      Les ressources financières

a-      Les fiscalités locales

b-      Les dotations de l’Etat ;

c-      Les ressources provenant de la coopération décentralisée ;

d-     L’appui du FEICOM.

II- L’encadrement de la décentralisation au Cameroun

A-    Les principes encadrant l’organisation décentralisée au Cameroun

1-      Les principes constitutionnels

a-      Le caractère unitaire et indivisible de l’Etat. « la République du Cameroun est un Etat unitaire décentralisé… elle est une et indivisible » art 1er (2) de la Constitution.

Les CTD doivent exercer leur activité dans le respect de l’unité nationale, de l’intégrité du territoire et de la primauté de l’Etat.

b-      La primauté de l’Etat sur les CTD à travers la tutelle.

L’Etat assure la tutelle sur les CTD (art. 55 (3) de la Constitution).

-   but de la tutelle : contrôle de la légalité. Préservation et garantie de l’intérêt général ou intérêts nationaux ;

-   mécanisme de sanction (substitution, révocation, annulation, destitution…).

2-      Les autres principes énoncés par la loi

a-      Le principe de la complémentarité : les compétences transférées aux CTD ne sont pas exclusives. Elles sont exercées de manière concurrente par l’Etat et les CTD.

Le transfert des compétences n’est pas un abandon ou une cession des compétences de la part de l’Etat.

b-      Le principe de progressivité dans le transfert effectif des compétences aux CTD.

Nécessité de compléter les lois de 2004 par d’autres textes législatifs et règlementaires ;

Transfert progressif des compétences étalé dans le temps et étroitement dépendant des ressources transférées.

B-    Les imperfections de la décentralisation

1-      La rémanence de l’emprise de l’Etat au moyen du pouvoir de nomination

a-      La disposions programmée des communes urbaines à régime spécial (régime non retenu dans les lois de 2004) ;

b-      Le maintien des communautés urbaines avec un délégué du gouvernement et des adjoints nommés.

2-      L’insuffisance et le déséquilibre des ressources

a-      Les limites de la fiscalité locale ;

b-      La nécessité d’une meilleure péréquation sur la base de la solidarité nationale.

3-      L’absence d’une fonction publique territoriale

 

4-      La centralisation de l’administration de l’Etat

 

                                                        Conclusion

Le problème majeur qui se greffe à la présence question est celui de la conciliation primordiale entre décentralisation et unité nationale.

A l’observation du fonctionnement actuel des Etats modernes, y compris le Cameroun, la séparation des pouvoirs telle que conçue par Montesquieu, vous apparait-elle comme un mythe ou une réalité ?

 

EXPLORATION CONCEPTUELLE

 

            Séparation des pouvoirs : doctrine prônée par John Locke (Essai sur le gouvernement civil) et Montesquieu (l’Esprit des lois) selon laquelle le bon fonctionnement de la démocratie reposerait sur l’autonomie, l’une par rapport aux autres, des fonctions législatives, exécutives et judiciaires. D’où cette célèbre citation de Montesquieu selon laquelle « tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser… ».

Historique du principe

C’est un principe d’origine anglo-saxon (XVIIème siècle), théorisé par les penseurs français et américains (XVIIIème siècle) et devenu à la fois un lieu commun et un dogme.

Lieu commun, parce qu’il fera l’unanimité, même chez certains adversaires de la théorie, à l’instar de J.J. Rousseau (« il n’est pas bon que celui qui fait les lois les exécutent, ni que le corps du peuple détourne son attention des vues générales pour la donner aux objets particuliers », Le contrat social).

Un dogme, car on arrive à considérer qu’une société qui ne respecte pas le principe de la séparation des pouvoirs est inévitablement despotique, tyrannique. La constitution dont elle se dote dans ce cas n’est pas que de papier (« une société dans laquelle la séparation des pouvoirs n’est pas déterminée n’a pas de constitution ») Art. 16-DDHC de 1789.

 

            Problématique

 

            Parler de la séparation des pouvoirs de nos jours, c’est s’interroger sur l’utilité ou la valeur actuelle de cette théorie.

            C’est dire si oui ou non, la conception doctrinale de la séparation des pouvoirs garde toujours un sens dans les différentes sociétés politiques.

   La dynamique temporelle du pouvoir tant dans les démocraties parlementaires que présidentielles ne laisse-t-elle pas transparaitre au-delà d’une simple interaction, la prégnance de certains pouvoirs sur d’autres et l’émergence de nouvelles formes ou logique de pouvoir, banalisant de ce fait la trilogie séparatrice classique établie par Locke et Montesquieu.

Autrement dit, si les constitutions de plusieurs pays consacrent le principe de la séparation des pouvoirs tel que définit par les théoriciens, les nécessités de l’unité d’action des pouvoirs sur fond de recherche d’efficacité ne favorise-t-elle pas de nos jours le déclin de ce principe ?

Annonce du plan

Si l’internalisation du principe de la séparation des pouvoirs dans les constitutions de nombre d’Etats traduit indubitablement de son utilité, il n’en demeure pas moins vrai que le clivage entre les différents pouvoirs perd de sa valeur de nos jours.

Eléments d’introduction

-    Partir de la définition du mythe et de la difficulté à qualifier comme telle la séparation des pouvoirs ;

-    Définir la réalité et poser les réserves de considérer comme telle la séparation des pouvoirs ;

-    Poser la séparation des pouvoirs dans son appréhension, dans la généralisation du principe et dans les limites de son effectivité ;

-    Questionnement ;

-    Problématique ;

-    Intérêt ;

-    Plan.

  1. I.La consécration constitutionnelle généralisée du principe de la séparation des pouvoirs
  1. Signification et implication du principe de la séparation des pouvoirs

1-      Signification

Montesquieu fit le constat selon lequel toute personne qui détient des pouvoirs (a fortiori tous les pouvoirs), aura tendance o en abuser. Autrement dit, il ne respectera aucune limite, notamment de droit. Il faut donc que s’instaure un « gouvernement modéré ». La solution est toute simple : diviser le pouvoir en plusieurs fonctions, de manière à ne pas le confier entièrement à un seul titulaire quel qu’il soit (roi, prince, sultan, peuple…).

  • La fonction de légiférer, c'est-à-dire « faire des lois pour un temps ou pour toujours, les corriger ou les abroger »
  • La fonction exécutive, c'est-à-dire « exécuter les lois, et au sens large, gouverner : faire la paix ou la guerre, envoyer ou recevoir des ambassadeurs, établir la sûreté et prévenir les invasions (pouvoir fédératif selon Locke) ».
  • La fonction du juge, c'est-à-dire « punir le crime ou juger les différends des particulier ».
  • « Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps de principaux, de nobles ou du peuple, exerçait ces trois pouvoirs » soutenait Montesquieu.

2-      Implication classiques de la séparation des pouvoirs.

a-      Séparation stricte ou rigide : les régimes présidentiels ;

b-      Séparation souple : les régimes parlementaires.

  1. La portée de la séparation des pouvoirs

1-      Le recul de l’autoritarisme,

2-      La prévalence de la logique des contrepoids ou de la neutralisation de pouvoirs ;

3-     L’instauration des régimes démocratiques à travers une meilleure protection des droits et libertés individuels et collectifs.

  1. II.L’effectivité mitigée du principe de la séparation des pouvoirs

A-    Les altérations institutionnelles

1-      Le surdimensionnement du pouvoir exécutif

  • L’effritement du pouvoir législatif par la pratique des ordonnances ;
  • Le contrôle du législatif par l’exécutif à travers la logique partisane : le fait majoritaire.
  • La maitrise de la procédure parlementaire par l’exécutif.

2-      La relative indépendance du pouvoir judiciaire

  • Organisation et fonctionnement des juridictions contrôlés par l’exécutif ;
  • Promotion et sanction des magistrats assurées par l’exécutif.

3-     L’émergence de nouvelles formes de direction politique du fait des nécessités de l’unité d’action du sur fond de recherche de l’efficacité du pouvoir.

  • Cohabitation
  • collaboration
  • Le négoce politique
  • La pratique des ententes ou cartels politiques

Les exemples sont nombreux : France, Allemagne, Etats-Unis, Israël, Kenya, Zimbabwe, etc.

4- Les relations entre les organes politiques sont de plus en plus poussées

  • La fonction exécutive est aujourd’hui entendue au sens large. Il ne s’agit plus seulement d’exécuter les lois. Il s’agit de décider, d’administrer. Cela implique que l’organe chargé principalement de la fonction exécutive fixera les buts de l’Etat, son orientation générale. Cette fonction est comprise de nos jours de façon active, un véritable « pouvoir d’action ».
  • La fonction législative ne correspond plus seulement à l’action de légiférer ou de faire la loi. Elle signifie aussi surveiller et sanctionner le Gouvernement. C’est devenu un « pouvoir de contrôle ».
  • La fonction judiciaire ne signifie plus appliquer mécaniquement les lois aux différends des particuliers. Juger implique également interpréter, adapter la loi aux situations et aux époques, suppléer aux carences légales à travers la jurisprudence.

On peut donc dire que l’idée de « balance des pouvoirs » qui consiste en une interaction des pouvoirs l’a emportée sur celle de « spécialisation des pouvoirs » qui exclue toute forme de collaboration.

B-    La remise en cause du principe de la séparation du pouvoir par l’apparition de nouvelles formes ou logique de pouvoirs

La séparation classique des pouvoirs n’est plus considérée comme étant un gage de liberté, ce qui justifie la montée des mouvements endogènes et exogènes.

1- L’influence des contraintes endogènes

  • L’affirmation du pouvoir médiatique ou de presse et l’émancipation du pouvoir économique comme élément déterminant du pouvoir politique « (…) parmi les pouvoirs les plus importants dans un Etat, figurent le pouvoir médiatique et le pouvoir économique. Lorsqu’on a la maîtrise de ceux-ci, la conquête des autres devient facile ». Ignacio Ramonet.
  • La consolidation de la société civile.

2- L’impact des contraintes exogènes

  • La dissolution du rôle des institutions normales du fait de la superposition des constitutions communautaires (exécutif, Parlement, juridiction, sous-régionaux et/ou régionaux).
  • Les ingérences de la communauté internationale dans la gestion des Etats (système des Nations Unies ; Bailleurs de fonds, multinationales).

Conclusion

 

Aujourd’hui, le clivage entre les pouvoirs perd de son intérêt, le clivage majorité – opposition devient essentiel. Mais la vérité réside peut-être dans la dynamique même des institutions.

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