La publicité des actes administratifs
L’élaboration de l’acte administratif unilatéral est soumise à des conditions de forme et de procédure. Certaines de ces formalités sont dites substantielles alors que d’autres ne le sont pas. La différence entre les deux types de formalités réside dans le fait que seules les formalités substantielles sont susceptibles d’entrainer l’annulation de l’acte (cf. J-SCAY, EVINA ADA Christophe c/Etat fédéré du Cameroun oriental). Certaines formalités n’entachent pas la validité de l’acte, mais plutôt son opposabilité. C’est le cas de la publicité. Il est question de porter l’acte à la connaissance de ses destinataires. Elle peut revêtir des formes diverses (I) et son importance est particulière. Certainement au regard de sa portée (II).
- I.Le CONTENU DE LA PUBLICITE
La publicité revêt des formes différentes selon la nature de l’acte (règlementaire ou individuel)
- A.La publicité des actes réglementaires : la publication
- 1.Dans les conditions normales
La publication est faite par l’insertion de l’acte au journal officiel de l’Etat.
L’acte entré en vigueur le jour même de la publication dans la capitale.
Au niveau de la région, il entre en vigueur le lendemain de l’arrivée du journal officiel au chef-lieu de la circonstance administrative.
- En cas d’urgence
La publication est faite par les voies urgentes à savoir par affichage, annonces publicitaires, insertion à la presse, lecture à la radio…
- B.La publicité des actes individuels : la notification
La notion de notification a été définie dans l’arrêt du CCA du 10 août 1957 Ndjock Jean comme étant « la remise à l’intéressé de la copie in extenso de la pièce à notifier ou tout au moins d’un écrit contenant tous les éléments nécessaires pour lui permettre de se faire un compte exact de la mesure prise à son égard ainsi que des motifs pour lesquels elle a été prise.
La notification peut être faite à personne à domicile. Selon qu’il s’agit de la publication ou de la notification, les pouvoirs du juge varieront. Le juge admet assez facilement la théorie des mentions essentielles en ce qui concerne les actes règlementaires. CE 20 février 1953 Société intercopie, ce qui n’est pas le cas en matière de notification ; (explique la théorie des mentions essentielles).
- II.LA PORTEE DE LA PUBLICITE
Pour nécessaire qu’elle soit, la publicité n’en comporte pas moins des exceptions.
- A.La nécessité de la publicité
- 1.L’opposabilité
La publicité n’attache pas la validité de l’acte. Elle concerne seulement l’opposabilité. Cela veut dire qu’un acte non publié ne peut pas être opposable aux tiers. Par contre, lorsqu’un acte est édicté même s’il n’est pas publié, il s’oppose à l’administration en vertu du principe « patere legem quam ipse fecisti» (tu dois souffrir de la loi que tu as faite toi-même). Arrêt MESSOMO ATENEN Pierre c/Etat fédéral du Cameroun CFJ/SCAY, 30-09-1969.
- 2.Les délais du recours
La publicité fait courir les délais du recours contentieux. Cela veut dire qu’à l’égard des tiers, l’acte administratif n’a pas un effet rétroactif avent la publicité. C’est le point de départ du décompte des délais.
La rétroactivité n’est possible que dans les conditions limitativement énumérées, lesquelles ont été posée dans l’arrêt du CE 25 juin 1948 Sté Journal l’Aurore. Pour cela, il faut :
- Que la loi le prévoit ;
- Que l’acte ait à tirer les conséquences d’une annulation pour excès de pouvoir ;
- Qu’il s’agisse du retrait d’une décision antérieure ;
- Qu’il s’agisse de la régularisation d’une décision prise au cours d’une année ou campagne prenant effet au début ;
- Qu’il s’agisse d’une approbation de l’autorité de tutelle.
(Expliquer chacune de ces conditions).
- B.L’exception à la règle de publicité : la théorie de la connaissance acquise
Il s’agit d’une théorie qui joue dans certains cas pour faire courir les délais du recours en l’absence de toute publication ou notification. Elle s’applique à des hypothèses où le requérant montre par son attitude qu’il a certainement en connaissance d’une décision (CE 04 avril 1951 Géraud). Mais surtout, elle s’applique aux recours formés par les membres d’une assemblée délibérante, contre les décisions de celles-ci lorsque par leur présence aux débats et au vote. Les requérants ont eu connaissance de ces décisions (CE 23 décembre 1949 Commune de Pontigné). La cour fédérale a esquissé cette solution dans sa décision du 25 mars 1967 Dame Ngue c/CPE de Mbalmayo avant d’être démentie par l’AP/CS dans son arrêt du 24 mars 1983 NJIKI AKAM Towa.