« Je n’entrerai jamais en lutte contre la volonté nationale exprimée par ses organes constitutionnels ».

Commentez cette déclaration d’un Homme politique à la lumière de l’organisation constitutionnelle du Cameroun.

 

ELEMENT D’INTRODUCTION

 

  1. a)Présentation du contexte

 

Cette déclaration s’inscrit dans un contexte agité qui a transformé la France en un laboratoire d’expériences constitutionnelles.

En effet, en accédant au poste de Chef d’Etat, le 6 février 1879 en France, succédant au Général Mac Mahon, Jules Grévy déclare se soumettre avec sincérité à la grande loi du parlementarisme. Dans un contexte politique instable, où l’équilibre entre le Parlement et les Ministères est difficile à trouver, l’Homme d’Etat définit strictement les prérogatives de la fonction présidentielle. Il convient de relever que c’est une époque où, sous la 3e République française, les crises institutionnelles sont récurrentes entre l’Exécutif et le Législatif, la préférence allant aux régime parlementaire basé sur une quasi suprématie législative, entretenue par l’idée que le Parlement dont seuls les membres étaient élus au suffrage universel, exprimait et reflétait la volonté de la Nation souveraine, l’Exécutif état dans la plupart des cas d’origine monarchique ou autocratique.

Après la crise du 16 mai 1877, le Parlement retrouve une réelle autorité. Il est désormais le centre d’impulsion de la politique nationale. Le Chef de l’Etat perdant de l’autorité, glisse ver l’irresponsabilité ; ses Ministres ne sont plus responsables devant lui. Dès lors s’impose le canevas du parlementarisme de la IIIème République. Mac Mahon avait fait un usage malheureux de ses prérogatives, il avait fait agité le spectre d’un pouvoir personnel et autoritaire. Jules Grévy dans un message qu’il adresse au Parlement le 06 février 1879 déclare : « je n’entrerai jamais en lutte contre la volonté nationale exprimée par ses organes constitutionnels ».

  1. b)Définition des concepts

 

-   Lutte : crise institutionnelle, conflit politique, conflit de compétence, entorse à la séparation des pouvoirs.

-   Volonté nationale : volonté générale exprimée par le peuple à travers ses représentants et notamment à travers le Président de la République et le parlement.

-   Organes constitutionnels : ensemble de structures crées par la Constitution et chargées d’exercer le pouvoir politique

-   (pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, conseil constitutionnel).

  1. c)Proposition du problème

 

En s’engageant ainsi à toujours respecter la volonté national telle qu’exprimée par les organes constitutionnels, l’auteur de la déclaration fait solennellement le serment de respecter la constitution et la loi, expression de la volonté générale. Il met en exergue la nécessité de toujours veiller à l’intégrité de la volonté du peuple souverain, en s’interdisant de manière absolue à ne jamais aller à l’encontre de celle-ci, sinon par les voies et procédures prévues par la constitution elle-même.

Cette assertion pose le problème de la soumission des organes constitutionnels à la volonté du peuple souverain. La prééminence de la volonté du peuple ainsi mise en exergue se vérifie-t-elle à travers la constitution camerounaise ? Si oui, quels sont les modes et modalités constitutionnels d’expression de cette souveraineté ? En cas de conflits ou de dérives, quels sont les mécanismes susceptibles de garantir l’intégrité de cette souveraineté ?

  1. d)Annonce du plan

 

L’on peut constater que l’organisation constitutionnelle du Cameroun consacre la souveraineté nationale comme fondement de la légitimité des organes constitutionnels (I) et, que les mécanismes existent pour préserver l’intégrité de cette souveraineté (II).

I-             LA CONSECRATION CONSTITUTIONNELLE DE LA SOUVERAINETE NATIONALE COMME FONDEMENT DE LA LEGALITE DES ORGANES CONSTITUTIONNELS

 

La constitution camerounaise dispose que la souveraineté appartient au peuple (A) qui l’exprime dans le cadre de l’élection de ses représentants (B).

  1. A.LA SOUVERAINETE NATIONALE APPARTIENT AU PEUPLE

 

La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l’exerce soit par l’intermédiaire du Président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum (article 2 de la Constitution).

1. Le peuple souverain

La souveraineté est exercée directement par le peuple par voie référendaire. Aux termes de l’article 36 de la constitution, « le Président de la République, après consultation du Président du Conseil Constitutionnel, du Président de l’Assemblée Nationale et du Président du Sénat, peut soumettre au référendum tout projet de réforme qui, bien que relevant du domaine de la loi, serait susceptible d’avoir des répercussions profondes sur l’avenir de la nation et les institutions nationales.

Il en sera notamment :

1° des projets de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics ou sur la révision de la constitution ;

2° des projets de loi tendant à la ratification des accords ou des traités internationaux présentant, par leurs conséquences, une importance particulière ;

3° de certaines projets de réforme portant sur le statut des personnes et le régime des biens, etc. (…).

2. Le souverain en représentation

La souveraineté nationale s’exerce indirectement par le Président de la République et par le Parlement. Il faut préciser à ce sujet que l’autorité de l’Etat s’exerce aussi à travers ces deux organes (article 4 de la Constitution).

  1. a)Par le Président de la république

Le Président de la République exerce des fonctions aux plans politique, institutionnel, diplomatique, militaire et administratif.

  1. 1.Au plan politique, il :

-                      définit la politique de la Nation ;

-                      veille au respect de la Constitution ;

-                      assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ;

-                      peut recourir au référendum ;

-                      convoque le corps électoral pour les différents types de scrutin.

  1. 2.Au plan institutionnel, il :

-                      exerce une influence quasi tutélaire sur le Parlement ;

-          est garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l’Etat ;

-                      représente l’Etat dans tous les actes de la vie publique (article 8) ;

-                      exerce des prérogatives exceptionnelles en période de crise (article 9) ;

-          nomme les membres du Conseil Constitutionnel suite à leur désignation par les organes compétents.

  1. 3.Au plan diplomatique, il :

-   veille au respect des traités et accords internationaux (article 5 de la Constitution) ;

-   accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.

  1. 4.Au plan militaire, il :

-                      est le Chef des Forces Armées (article 8) ;

-                      crée et organise les services publique de l’Etat ;

  1. 5.Au plan administratif, il :

-   Exerce le pouvoir règlementaire ;

-   Crée et organise les services publics de l’Etat ;

-   nomme aux emplois civils et militaire de l’Etat ;

-   nomme le Premier Ministre et sur proposition de celui-ci, les autres membres du Gouvernement fixe leurs attributions, met fin à leurs fonctions et préside les Conseils ministériels.

  1. b)Par le parlement à travers l’Assemblée Nationale et le Sénat

-                      le parlement légifère et contrôle l’action du Gouvernement ;

-          l’étendue des compétences du Parlement est contenue dans l’article 26 de la Constitution.

Ainsi sont notamment du domaine du Parlement :

-                      Les droits garanties et obligations fondamentaux du Parlement ;

-                      Le statut des personnes et le régime des biens

-                      L’organisation politique, administrative et judiciaire ;

-                      Les questions financières et patrimoniales ;

-                      La programmation des objectifs de l’action économique et sociale ;

-                      Le régime de l’éducation

-                      Chaque député représente l’ensemble de la nation (article 15 (2))

  1. LE MODE D’EXPRESSION DE LA SOUVERAINETE NATIONALE

 

  1. 1.Les mécanismes de régulation des conflits entre les organes constitutionnels
    1. Le Président de la République est élu par le peuple au suffrage universel direct (article 6), au même titre que les députés de l’Assemblées Nationale (article 15)
    2. Les Sénateurs qui représentent les Collectivités Territoriales Décentralisées sont élus par le peuple au suffrage universel indirect (article 20 (2)).
    3. 2.la justice rendue au nom du peuple

Aux termes de l’article 37 (1) de la Constitution, « la justice est rendue sur le territoires de la République au nom du peuple camerounais ». Ainsi, les décisions de justice prises par les juges constitutionnels, administratif, des comptes et judiciaires, sont l’expression de la volonté nationale.

II- LES MECANISMES DE REGULATION DES CONFLITS ENTRE LES ORGANES CONSTITUTIONNELS

           

La régulation des conflits entre les organes constitutionnels peut se faire à travers des mécanismes constitutionnels (A), mais peut également prendre des formes non constitutionnelles (B).

  1. A.LE DISPOSITIF CONSTITUTIONNEL DE REGULATION DES CONFLITS

 

  1. 1.La régulation politique des conflits

 

  1. a)Le contrôle exercé par le parlement
  • Le contrôle à priori

-          Le mécanisme des questions (orales et écrites) art. 35 (1) ;

-          Les demandes de renseignement ;

-          La présentation du programme économique, financier, social et culturel du gouvernement par le PM au cours de la session budgétaire, Art 34 (1) ;

-          Le rôle prépondérant du Parlement dans le contrôle des finances publiques sur la base du nouveau régime financier de l’Etat.

  • Le contrôle à posteriori : les commissions d’enquêtes (art 35 al 1)

Le parlement contrôle l’action gouvernementale par voie des questions orales ou écrites et par la constitution des commissions d’enquêtes sur des objets déterminés ; le régime financier donne également à la Commission des finances la possibilité de saisir les instances judiciaires et disciplinaires en cas de constat d’atteinte à la fortune publique ;

  • La responsabilité du Gouvernement devant le parlement.

Les mécanismes de mise en cause de la responsabilité et de la déchéance du gouvernement devant le parlement camerounais (art 34).

-          La question de confiance (art 34 (2))

Le PM peut après délibération du conseil ministériel, engager devant l’Assemblée Nationale, la responsabilité du Gouvernement sur un programme ou, le cas échéant, sur une déclaration de politique générale : 34 (2). La confiance est refusée à la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale.

-                      La motion de censure (Art 34 (3))

L’Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d’une motion de censure. Elle est adoptée à la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée Nationale.

  1. b)Le contrôle exercé par le Président de la République
  • Le droit de dissolution : une prérogative à l’initiative du PR (art 8 al 12) : le Président de la République peut, en cas de nécessité et après consultation du Gouvernement, des bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de l’Assemblé Nationale ;
    • Le pouvoir du PR de faire abréger ou proroger le mandat par l’Assemblée nationale ou le Sénat par une loi (art 15 al 4).
  1. 2.la régulation juridictionnelle des conflits
  2. a)La régulation par le Conseil Constitutionnel

-                      l’exercice de la fonction consultative : les avis ;

-   l’exercice de la fonction contentieuse : contrôle de constitutionnalité des lois ; contrôle de la régularité des élections présidentielles, législatives et des consultations référendaires ; règlement des conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat, entre l’Etat et les régions, entre les régions.

  1. b)La régulation par la Haute Cour de Justice

La Haute Cour de Justice est compétente pour juger les actes accomplis par le Président de la République en cas de haute trahison ; par le Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement et assimilés, les hauts responsables de l’administration ayant reçu délégation de pouvoirs en cas de complot contre la sûreté de l’Etat.

  1. B.LES FORMES NON CONSTITUTIONNELLES DE REGULATION DES CONFLITS

Le pouvoir appartient au peuple qui l’exerce certes par des représentants élus ou nommés. Seulement, et conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, « il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression ».

Conformément à l’article 21 (3) de la DUDH, « la volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote ».

Le recours à la révolte constitue par conséquent un moyen d’expression du peuple, voire un devoir, dès lors que les organes constitutionnels qui sont sensés le représenter deviennent illégitimes.

  1. L’insurrection populaire ou le « coup d’Etat civil » lorsque les populations considèrent que le régime en place est illégitime (cas des révolutions populaires en Tunisie, en Egypte, en Syrie, au Yémen, etc.
  2. l’ingérence humanitaire ou l’intervention de la Communauté internationale (cas de la Cote d’Ivoire, de la Libye) lorsque le régime en place est supposé ne plus représenter les intérêts légitimes et souverains du peuple ;
  3. l’éviction militaire des régimes considérés comme illégitime (cas du Niger).

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