Portant ouverture de l'Examen National d'Aptitude à la formation médicale compte de l'année académique 2018-2019.
Vu la Constitution ;
Vu la déclaration de Libreville sur la construction de l'espace CEMAC de l'Enseignement Supérieur, de la recherche et de la formation professionnelle en date du 11 février 2005 ;
Vu la directive n° 01/06-UEAC-019-CM-14 du 11 mars 2006 portant application du système LMD (Licence, Master, Doctorat) dans les Universités et Établissements d'enseignement supérieur de l'espace CEMAC ;
Vu la directive n°02/06-UEAC-019-CM-14 du 11 mars 2006 portant organisation des études universitaires dans l'espace CEMAC dans le cadre du système LMD ;
Vu la loi n° 2001/005 du 16 Avril 2001 portant orientation de l'Enseignement Supérieur ;
Vu la loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant Régime financier de l'Etat ;
Vu le décret n°73/796 du 20 décembre 1973 portant réorganisation du Centre
Universitaire des Sciences de la Santé ;
Vu le décret n°92/074 du 13 avril 1992 portant transformation des Centres Universitaires de Buéa et de Ngaoundéré en Universités ;
Vu le décret n° 93/026 du 19 janvier 1993 portant création d'universités ;
Vu le décret n°93/027 du 19 Janvier 1993 portant dispositions communes aux
Universités modifié et complété par le Décret N°2005/342 du 10 Septembre 2005;
Vu le décret n°2001/832/PM du 19 septembre 2001 fixant les règles communes applicables aux Institutions privées d'enseignement supérieur ;
Vu le décret 2010/971 du 14 décembre 2010 portant création d'une Université d'Etat à Bamenda ;
Vu le décret n°2011/408 du 09 Décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
Vu ledécret n°2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement ;
Vu le décret n°2012/433 du 1er Octobre 2012 portant organisation du Ministère de l'Enseignement Supérieur ;
Vu le décret n°2013/093 du 03 avril 2013 portant organisation du Ministère de la Santé Publique ;
le décret n° 2013/159 du 15 mai 2013 fixant le régime particulier du contrôle administratif des finances publiques ;
Vu l'arrêté n°055/PM du 10 juin 2013 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de la Formation Médicale, Pharmaceutique et Odotntostomatologique du Cameroun ;
Vu le communiqué n° 18/00011/MINESUP/DAUQ du 25 mai 2018 ayant sanctionné les travaux de la 6eme session de la Commission Nationale de la Formation Médicale, Pharmaceutique et Odontostomatologique du Cameroun.
ARRÊTE :
Article 1er.- (1) Il est ouvert, au titre de l'année académique 2018/2019, un examen national d'aptitude pour l'admission de neuf cent soixante (960) étudiants en lere année des études médicale, pharmaceutique et odontostomatologique dans les facultés publiques et les instituts privés habilités d'enseignement supérieur selon les dispositions ci-après :
ETABLISSEMENTS HABILITES | Médecine | Pharmacie | Odontostomatologie | TOTAL |
Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales (FMSB) Université de Yaoundé I | 140 | 30 | 60 | 230 |
Faculté de Médecine et des Sciences Pharmaceutiques (FMSP) Université de Douala | 100 | 60 | 00 | 160 |
Faculty of Health Sciences (FHS) University of Buea | 80 | 00 | 00 | 80 |
Faculty of Health Sciences (FHS) University of Bamenda | 60 | 00 | 00 | 60 |
Faculté de Médecine et des Sciences Pharmaceutiques (FMSP) Université de Dschanq | 50 | 25 | 00 | 75 |
Institut Supérieur des Sciences de la Santé (ISSS) Bangangté | 90 | 65 | 60 | 215 |
Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales (FMSB) de Garoua | 60 | 00 | 00 | 60 |
Institut Supérieur des Technologies Médicales (ISTM) Nkolondom-Yaoundé | 50 | 00 | 00 | 50 |
School of Health and Medical Sciences- CATUC de Kumbo | 30 | 00 | 00 | 30 |
TOTAL | 660 | 180 | 120 | 960 |
- Tout candidat doit choisir de concourir uniquement pour l'admission dans un seul établissement et dans une seule filière.
- Les épreuves dudit concours auront lieu dans les Universités d'Etat du Cameroun le Vendredi 21 septembre 2018.
Article 2.-ilj L'admission en première année du cycle de formation médicale dans les établissements de l'Enseignement Supérieur public et privé est ouverte en une seule session aux camerounais des deux sexes.
- Les candidats étrangers peuvent également concourir et être admis dans la limite des places disponibles.
- Les candidats éligibles à l'entrée en première année doivent être âgés de vingt-trois (23) ans au plus au premier janvier de l'année en cours.
Article 3 - L'examen national d'aptitude est réservé aux titulaires des diplômes suivants :
- Baccalauréat de l'enseignement secondaire général série C ou D ;
- General Certificate of Education obtenu dans les conditions et dans les matières suivantes : GCE Advanced Level avec Biology et Chemistry, GCE Ordinary Level avec Biology, Chemistry et Physics ou Mathematics, sous réserve que ces matières aient été passées au cours de la même session.
- Tout autre diplôme admis en équivalence par le Ministre de l'Enseignement Supérieur. '¡O?
Article 4.- (1) Les dossiers complets comprendront les pièces suivantes :
- Une fiche individuelle dûment remplie par le candidat sur les sites www.concours- medecine.uninet.cm et www.minesup.aov.cm. Cette fiche, munie d'un numéro identifiant devra être imprimée par le candidat.
- Une copie certifiée conforme d'acte de naissance datant de moins de 06 mois ;
- Une copie certifiée du diplôme donnant droit à l'examen national ;
- 02 photos d'identité 4x4 en couleur portant les noms et prénoms au verso ;
- Un certificat médical attestant que l'intéressé est apte à poursuivre les études médicales ;
- Un relevé de notes ou un bordereau de réussite certifié conforme du Baccalauréat ou du GCE/AL ;
- Un relevé de notes du Probatoire ou du GCE O/L ;
- Un reçu de paiement des frais d'inscription à l'examen d'un montant de vingt mille (20.000) FCFA portant la filière, au nom de l'Agent Financier de la Direction des Accréditations Universitaires et de la Qualité (DAUQ), délivré par toute agence EXPRESS-UNION à destination de EXPRESS-UNION Agence de « Warda » à Yaoundé ;
- Deux enveloppes timbrées à l'adresse du candidat.
(2) Les dossiers complets seront reçus au plus tard le vendredi 07 septembre 2018 délai de rigueur dans les structures ci-après désignées :
- Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de l'Universitéde Yaoundé I ;
- Faculté de Médecine et des Sciences Pharmaceutiques del'Université de Douala ;
- Faculty of Health Sciences de l'Université de Bamenda;
- Faculty of Health Sciences de l'Université de Buéa;
- Faculté de Médecine et des Sciences Pharmaceutiques de l'Université de Dschang ;
- Ecole Normale Supérieure de l'Université de Maroua ;
- Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de Garoua;
- Ecole Normale Supérieure de Bertoua ;
- Antenne de la Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles de l'Université de Dschang à Ebolowa.
Article 5.- (1) Seuls les candidats titulaires des diplômes requis et disposant d'une inscription en ligne doivent déposés un dossier complet dans les structures ci-dessus désignées.
(2) Lesdits candidats seront autorisés à concourir munis de leur carte nationale d'identité.
Article 6.- Les Centres d'examen seront désignés par un communiqué du Ministre de l'Enseignement Supérieur.
Article 7 - L'examen comporte :
- Une épreuve de dossier scolaire : (coefficient 1) ;
- Des épreuves écrites: (coefficient 4) ;
- Une épreuve de culture générale (coefficient 1).
Article 8.- L'étude du dossier scolaire (coefficient 1) tient compte :
- Des résultats du probatoire ou du GCE « O/L » ;
- Des résultats du baccalauréat ou du GCE A/L.
Article 9.-Î11 L'écrit comporte les épreuves suivantes d'une durée totale de trois (3) heures:
(2) Chaque épreuve de l'examen écrit, est notée de zéro (0) à cent (100). Toute note inférieure à vingt (20) obtenue à l'une des épreuves écrites est éliminatoire.
^3) Le programme de l'examen national est celui du baccalauréat D ou C ou du GCE A/L dans les matières biologie, chimie et physique.
Article 10 - L'épreuve de culture porte sur les connaissances générales, la logique et le français ou l'anglais.
Article 11 - A l'issue de l'étude des dossiers et des épreuves écrites, le jury nommé par le Ministre de l'Enseignement Supérieur, établit une liste des candidats admis à l'examen national d'aptitude par ordre de mérite.
Article 12 - Les résultats définitifs sont publiés par communiqué du Ministre de l'Enseignement Supérieur, selon les quotas définis à l'article 1 du présent arrêté.
Article 13 - En tout état de cause, il ne peut y avoir de report d'admission d'une année à l'autre.
Article 14 - Les Chefs des Institutions Universitaires Publiques, les Chefs des Établissements habilités à dispenser des formations médicales et le Directeur des Accréditations Universitaires et de la Qualité du Ministère de l'Enseignement Supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui sera enregistré, puis communiqué partout où besoin sera./-