La Constitution est un mode d’organisation de la liberté pour les uns et un mode d’organisation de l’autorité pour les autres. Quelle est votre opinion sur cette vision à la lumière de la Constitution camerounaise actuelle ?

 

   Définition des termes :

 

   Constitution : Le lexique des termes juridiques la définit au sens matériel comme un ensemble de règles écrites ou coutumières qui déterminent la forme de l’Etat (unitaire ou fédéral), l’organisation, la dévolution et l’exercice du pouvoir.

   Liberté : sous le prisme des libertés publiques, il s’agit des droits de l’homme reconnus et protégés juridiquement, au rang desquels figurent les droits et libertés individuels, politiques, sociaux et économiques.

Autorité : il s’agit ici des organes du pouvoir et des personnes qui l’exercent au sein de l’Etat, à travers les actes et les décisions qu’ils prennent.

Opinion : manière de penser, de juger ou de considérer une situation ou un fait ; appréciation, avis, croyance, idée.

Précision sur la notion de Constitution actuelle : il s’agit de la loi n° 2008/001 du 14 avril 2008 modifiant et complétant la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972.

Problématique :

 

En tant que « Charte politique », la Constitution organise les mécanismes de dévolution du pouvoir dans un Etat en précisant les organes qui l’exercent. Comme « charte sociale », la Constituions garantie l’exercice des libertés fondamentales au rang desquelles figurent en bonne place la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Charte des Nations Unies, la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Gérard Conac pensait dans ce sens que : « les Constitutions ne sont pas seulement des techniques de l’Autorité, elles sont aussi des techniques de liberté ».

Cette double acceptation de la Constitution laisse apparaitre, dans le cadre d’un contrat social, un jeu d’équilibre ente les modalités d’exercice de l’autorité de l’Etat et celle relatives o la protection des libertés. Ce qui amène à s’interroger sur la stabilité de l’équilibre qu’il faudrait trouver entre le besoin d’assurer l’autorité de l’Etat et la nécessité de protéger les libertés fondamentales, indispensables au progrès social.

Ainsi, donner une appréciation sur cette double conception de la Constitution revient à prendre position en s’appuyant sur la loi fondamentale camerounaise actuelle.

Annonce du plan :

A l’analyse, la Constitution camerounaise en vigueur aménage effectivement une conciliation entre l’exigence de la liberté avec la nécessité de l’Autorité (I). Seulement, cette conciliation n’équivaut pas à une égalité ou à un équilibre proportionnel entre Autorité et Liberté. En effet, cette Constitution assure une prééminence mesurée de l’Autorité sur la Liberté (II).

 

Eléments d’introduction

 

-   Partir de la définition relativement aisée de la Constitution, mais des difficultés véritables de la théorie à s’accorder sur ses fonctions ;

-   Enonciation des deux conceptions fonctionnelles de la Constitution et leur convergence ;

-   Questionnement ;

-   Problématique ;

-   Intérêt ;

-   Plan.

  1. I.La constitution camerounaise actuelle aménage une nécessaire conciliation entre la Liberté et l’Autorité

La Constitution camerounaise dispose en son article 4 que « l’autorité de l’Etat est exercée par le Président de la République et le Parlement ».

Il s’ensuit que la Constitution aménage l’autorité de l’Etat, dans le but de maintenir le bon ordre en société (A), et détermine également le statut de la liberté, indispensable au progrès de la société (B).

  1. L’aménagement constitutionnel de l’autorité

L’autorité de l’Etat est confiée au Président de la République, en tant que chef du pouvoir exécutif. Ce pouvoir doit s’appréhender au sens large, en intégrant aussi bien le gouvernement que les autorités administratives de l’Etat déconcentré. Par ailleurs, cette autorité est exercée par le parlement (Assemblé Nationale et Sénat).

1-      L’autorité exercée par le président de la République

 

Au sein du pouvoir exécutif, l’autorité de l’Etat est exercée par le Président de la République. Celui-ci le délègue au gouvernement et aux autorités administratives.

  1. Le président de la République

Conformément à l’article 5 de la Constitution, le président de la République est le Chef de l’Etat. Mais en outre, il est la clé de voûte par une incursion respectivement dans les domaines législatifs et judiciaire, manifestation de sa prééminence sur les autres pouvoirs.

Aussi, pour les besoins d’analyse, conviendrait-il de distinguer les fonctions que le Président de la République exerce aux plans politique, institutionnel, administratif, diplomatique et militaire.

Ainsi :

Au plan politique, il :

-   définit la politique de la Nation ;

-   veille au respect de la Constitution ;

-   assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ;

-   peut recourir au référendum ;

-   convoque le corps électoral pour les différents types de scrutin.

Au plan institutionnel, il :

- Est le gérant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l’Etat ;

- Représente l’Etat dans tous les actes de la vie publique (article 8 de la Constitution) ;

- Nomme les membres du Conseil constitutionnel suit à leur désignation par les organes compétents.

Au plan administratif, il :

-                      veille au respect des traités et accordes internationaux (article 5 de la Constitution) ;

-    accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.

Au plan militaire, il :

-                      est le Chef des Forces armées (article 8) ;

-                      veille à la sécurité intérieure et extérieure de la République.

  1. L’autorité de l’Etat exercée par le gouvernement et les autorités administratives

*Le gouvernement

Il est chargé de la mise en œuvre de la politique de la Nation telle que définie par le Président de la République (article 11(1)). Il est composé du Premier ministre et des membres du Gouvernement. Ceux-ci exercent leur autorité à travers le pouvoir réglementaire qu’ils exercent par voie de décrets (Premier ministre), arrêtés, décisions et autres actes administratifs.

2-      Les autorités administratives de l’Etat déconcentré

 

Il s’agit du Gouverneur, du préfet et du sous-préfet. Ils sont dépositaires de l’autorité de l’Etat dans leurs différentes circonscriptions adminstratives. Ils représentent le Chef de l’Etat, le gouvernement et chacune des ministres. Ils exercent leur autorité par voie d’arrêté et de décisions.

3-      L’autorité exercée par le Parlement

 

L’autorité de l’Etat est aussi exercée par la parlement qui est principalement chargé de légiférer et de contrôler l’action gouvernementale. D’où, des missions législatives (a) et de contrôle (b).

  1. a)Les missions législatives du parlement

Le pouvoir législatif au Cameroun est exercé par le parlement, composé de l’Assemblé nationale et du Sénat. La Constitution prévoit à cet effet que pour être adopté, tout projet ou proposition de loi doit faire l’objet d’un vote du parlement qui légifère dans les matières énumérées à l’article 26.

  1. b)Les missions de contrôle

Le parlement contrôle l’action gouvernementale par voie des questions orales ou écrites et par la constitution de commissions d’enquêtes sur les objets déterminés (article 35).

En outre, le contrôle parlementaire est exercée, dans le cadre de la gestion budgétaire, par des rapporteurs spéciaux qui disposent du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place de l’usage des deniers publics, y compris des fonds de développement publics (article 69 et 70 de la loi n°2007/06 du 27 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat).

Le gouvernement, sous réserve des impératifs de la défense nationale, de la sécurité de l’Etat, ou du secret de l’information judiciaire, fournit des renseignements au parlement.

  1. L’aménagement constitutionnel du statut de la liberté

La Constitution camerounaise affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées par le Cameroun.

Cette adhésion se traduit dans le préambule et dans le dispositif de la Constitution.

  1. 1.L’énonciation des droits et libertés dans le préambule de la Constitution

Il s’agit notamment du droit :

-                      à la vie et à l’intégrité physique et morale

-                      au travail ;

-                      de grève ;

-                      à l’éducation et à la santé ;

-                      à la présomption d’innocence ;

-                      de propriété ;

-                      de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement ;

-                      à un procès équitable (droits de la défense) ;

-                      à un environnement sain ;

-                      à l’inviolabilité du domicile et au secret de la correspondance.

Le préambule de la Constitution garantit par ailleurs des libertés individuelles et collectives.

Au rang des libertés individuelles, on peut citer :

-                      la liberté de culte et de religion ;

-                      la liberté d’expression (communication et presse) ;

-                      la liberté d’aller et venir.

Les libertés collectives concernent quant à elles :

-                      la liberté de réunion

-                      la liberté d’association

-                      la liberté syndicale.

  1. 2.L’énonciation des droits et libertés dans le dispositif de la Constitution

Elle renvoie en premier au droit de vote et de se faire élire. D’après l’article 2 de la Constitution, les autorités chargées de diriger l’Etat tiennent leurs pouvoirs du peuple par voie d’élections au suffrage universel direct ou indirect. Le vote est égal et secret et y participent tous les citoyens âgés d’au moins vingt (20) ans.

Par ailleurs, l’article 26 de la Constitution prévoit que parmi les matières qui relèvent du domaine de la loi, figurent les droits, garanties et obligations fondamentaux du citoyen. Ceux-ci intègrent, entre autres, la sauvegarde de la liberté et la sécurité individuelles, le régime de liberté publique, le droit du travail, le droit syndical et le régime de la protection sociale.

  1. II.La Constitution camerounaise actuelle assure une prééminence mesurée de l’autorité sur la liberté
  1. Le contrôle de l’exercice de la liberté par l’autorité ou la dépendance de la liberté vis-à-vis de l’autorité

Il faut l’apprécier en période normale et en période de crise.

  1. 1.En période normale

 

  1. a)L’exercice de la liberté est garanti par l’autorité

Le Président de la République veille au respect de la Constitution (article 5 (2) de la Constitution) et par conséquent, est garant de l’exercice des libertés. Il est le dépositaire de l’homme (CNDHL) sur la protection des libertés individuelles et collectives.

L’initiative des lois relatives à l’exercice des libertés appartient concurremment au président de la République et au Parlement qui déterminent, par voie législative, les modalités de jouissance des droits et libertés des citoyens.

  1. b)l’exercice de l’autorité à travers les pouvoirs de police administrative générale

Les pouvoirs de police du président de la République :

-    il crée et organise les services publics de l’Etat (article 8 (9) de la Constitution) ;

-    il veille à la sécurité intérieure de la République (article 8 (3) de la Constitution, ainsi qu’à l’intégrité du territoire national ;

Les pouvoirs de police des autorités administratives (Gouverneurs, Préfets et Sous-préfet) ;

Ces autorités assurent le maintien de l’ordre dans leurs différentes circonscriptions administratives (tranquillité, sécurité et salubrité publiques) ;

Elles veillent au respect et à l’application des lois et règlements.

  1. 2.En période exceptionnelle (état d’urgence et état d’exception, article 9 de la Constitution)
  1. a)L’accroissement des pouvoirs du Président de la République en période de crise

Le Président de la République :

-   peut, lorsque les circonstances l’exigent, proclament par décret, l’état d’urgence qui lui confère les pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées par la loi ;

-   peut, en cas de péril grave menaçant l’intégrité du territoire, la vie de l’indépendance ou les institutions de la République, proclamer par décret, l’état d’exception et prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaire. Il en informe la Nation par voie de message ;

-   abréger ou proroger le mandat de l’Assemblée nationale (article 15 (4) de la Constitution).

  1. b)La restriction de l’exercice des libertés individuelles en période de crise

L’exercice de toutes les libertés est restreint en période de crise et placé sous le contrôle resserré des autorités administratives. Les atteintes aux libertés se traduisent alors en termes de perquisitions, violation de domicile, prolongation des délais de garde à vue administrative, interdiction de réunions et regroupement, contrôles de la presse, etc.

  1. Le contrôle de l’exercice de l’autorité sur la liberté

L’on distingue les contrôles non juridictionnels des contrôles juridictionnels.

  1. Les contrôles non juridictionnels
  1. a)Les mécanismes de contrôle institués

-   Le contrôle du peuple par voie d’élection (« les autorités chargées de diriger l’Etat tiennent leurs pouvoirs du peuple par voie d’élection au suffrage universel direct ou indirect (…) », article 2 (2) de la Constitution) ;

-   Le contrôle de l’exécutif sur le législatif ;

Le président de la république :

-   peut demander un examen en seconde lecture des lois avant leur promulgation (article 19 (3) de la Constitution) ;

-   peut dissoudre l’Assemblé nationale (article 8 (12) de la Constitution).

Le gouvernement exerce une grande influence sur l’ordre du jour des sessions parlementaires. Aux termes de l’article 27 al 3 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale "l’ordre du jour comporte en priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu’il a acceptées. Les autres propositions de lois retenues par la conférence des présidents sont examinées par la suite (…) ». Suivant l’article 28 du même texte, le gouvernement ou la commission saisie du fond peut demander le vote sans débat d’un projet ou d’une proposition. Le gouvernement peur même s’opposer à l’inscription à l’ordre du jour du vote sans débat d’une affaire, comme il peut demander le retrait lorsque l’inscription a eu lieu, en application de l’article 29 du Règlement intérieur".

-                      Le contrôle du législateur sur l’exécutif

-                      Questions orales ou écrites

-                      Commissions d’enquêtes parlementaires

  1. b)Les mécanismes de contrôle non institués

-                      Le rôle de la société civile

-                      Les pétitions citoyennes et les mémorandums ;

-                      Les organisations internationales et les partenaires au développement.

  1. les contrôles juridictionnels

 

  1. a)Le juge constitutionnel

L’action du juge constitutionnel en la matière se traduit notamment par le contrôle de la constitutionnalité des lois, traités et accords internationaux.

Il veille également à la sincérité du choix démocratique exprimé par le peuple, à traves le contrôle de la régularité des élections présidentielles, des élections parlementaires et des consultations référendaires.

  1. b)Les autres juges

-          Le juge administratif (recours en annulation pour excès de pouvoir, recours en plein contentieux)

-          Le juge judiciaire (recours contre les voies de fait administratives et emprises)

-          Le juge des comptes (sanctionne contre les atteintes à la fortune publique ;

-          La Haute Cour de Justice : sanctionne en cas de haute trahison et d’atteintes à la sûreté de l’Etat ;

-          Le juge régional : Cours de justice de la CEMAC, de l’Union africaine, de l’OHADA… ;

-          Le juge international sanctions en cas de génocide et de crime contre l’humanité, cours internationale de justice, Cours Pénale Internationale, Tribunal du droit de la Mer…

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