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portant création de la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de Garoua.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 2001/005 du 16 avril 2001 portant orientation de [’Enseignement Supérieur ;

Vu le décret n° 92/074 du 13 avril 1992 portant transformation des Centres Universitaires de Buea et de Ngaoundéré en Universités ;

Vu le décret n° 93/026 du 19 janvier 1993 portant création d’Universités ;

Vu le décret n° 93/027 du 19 janvier 1993 portant dispositions communes aux Universités, modifié et complété par le décret n° 2005/342 du 10 septembre 2005 ;

Vu le décret n° 93/028 du 19 janvier 1993 portant organisation administrative et académique de l’Université de Ngaoundéré ;

Vu le décret n° 2005/383 du 17 octobre 2005 fixant les règles financières applicables aux Universités ;

Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2012/433 du 1er octobre 2012 portant organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur,

DECRETE :

ARTICLE 1er.- (1) Le présent décret porte création de la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de Garoua.

(2) La Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de Garoua est un établissement de l’université de Ngaoundéré.

ARTICLE 2.- (1) L’organisation administrative et académique ainsi que les autres modalités de fonctionnement des Facultés de 1,1 lni,,ûre^ Mnon,inHoro s’appliquent mutatis mutandis à la Faculté Biomédicales de Garoua.

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PREStDCNCV.OF THE (ItPUBLlC SéCMîaMAT G


(2) Le régime des études, des évaluations et des programmes d’enseignement est fixé par arrêté du Ministre chargé de ¡’Enseignement Supérieur.

ARTICLE 3.- (1) Une partie du corps enseignant et du personnel non enseignant de l’Université de Ngaoundéré est transférée à la Faculté de Médecine et Sciences Biomédicales de Garoua.

(2) Les transferts visés à l’alinéa 1 ci-dessus s’effectuent à la diligence du Ministre en charge de l’enseignement Supérieur.

ARTICLE 4.- Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.-/.