La juridiction administrative au Cameroun

 

               Définition des termes

 

Juridiction administrative : ensemble de juridictions de l’ordre administratif compétence pour connaitre à divers niveaux du contentieux de l’action administrative.

L’institution de la juridiction administrative du Cameroun date des décrets de 1920-1922 instituant le conseil du contentieux administratif. Après une longue évolution marquée par d’importantes reformes. L’institution de la justice juridiction administrative du Cameroun a pu se dessiner dans ses contours.

Dans tous les pays modernes ; l’administration est soumises au droit. Cette subordination résulte de l’affirmation des principes fondamentaux tels que : la légalité, la mise en enjeu de la responsabilité de la puissance publique, sous le contrôle d’organes publics compétents.

En raison de la souveraineté de l’Etat, l’administration se juge elle-même, par une juridiction spécialisée.

Au Cameroun, la juridiction chargée de connaître du contentieux administratif est la Cour Suprême, particulièrement confié à l’une de ses chambres appelées chambre administrative, en attendant d’entrer en fonctionnement des tribunaux administratifs. L’analyse de ladite chambre nous conduira à présenter tour à tour :

-    la composition et compétence de la chambre administrative (I)

-    la procédure et voie de recours devant ladite chambre (II)

I-       Composition et compétence de la chambre administrative de la cours suprême

La juridiction administrative comporte deux organes :

  • La chambre administrative qui juge en premier ressort
  • L’assemblée plénière qui juge en appel.

La composition de la cour suprême statuant en matière administrative est homogène, ne comprenant que des magistrats de l’ordre judiciaire.

Chacun des organes suscités est constitué, ainsi qu’il suit :

  1. A.Composition de ces organismes
  1. La chambre administrative
  2. l’assemblée plénière comprend :

-   Cinq magistrats membres de la cour, à l’exception de celui ou de ceux d’entre eux qui aurait participé au jugement de l’affaire en premier degré ;

-   Le procureur général ou avocat général auprès de la Cours Suprême ou un substitue du procureur général auprès de ladite cours ;

-   Le greffier en chef de la cour suprême ou un greffier de ladite cour

  1. les tribunaux administratifs (voir notre ouvrage : l’épreuve de droit public. Recueil des textes usuels).
  1. B.Compétence de la juridiction administrative

Le problème de la compétence territorial de la cour suprême ne pose aucune difficulté. Cette juridiction dont le siège est à Yaoundé a un ressort qui couvre tout le territoire de la République.

Quant à sa compétence, ratione materiae, elle comprend deux volets.

-   Elle connait à l’ensemble du contentieux administratif à l’encontre de l’Etat, des collectivités publiques et des établissements publics ;

-   Et la matière définie par l’art. 40 constitutionnelle du 18 janvier 1996.

  1. Le contentieux administratif portant sur les matières énumérées par la loi

Il s’agit notamment :

a-      Les recours en annulation pour excès de pouvoir

Est constitutif de l’excès de pouvoir :

-                      Le vice de forme ;

-                      L’incompétence

-                      La violation d’une disposition légale ou règlementaire

-                      Le détournement de pouvoir

b-      Les actions d’une indemnisation du préjudice causé par un acte administratif ;

c-      Les litiges concernant les contrats administratifs ou les concessions de services publics

d-     Les litiges concernant le domaine public

  1. Le contentieux administratif portant sur les matières énumérées par la constitution du 18/01/96

a-      Elle connait en appel du contentieux administratif de l’Etat et des autres collectivités publiques ;

b-      Elle connait en appel du contentieux des élections régionales à municipale ;

c-      Elle statut souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif ;

d-     Elle connait de toute autre matière qui lui est expressément attribuée par la loi.

II-    la procédure et voie de recours devant la juridiction de la chambre administrative

La procédure devant la chambre administrative admet le principe du double degré de juridiction, du respect des droits de la défense.

  1. A.Procédure introductive du recours contentieux devant la juridiction administrative

La procédure devant la juridiction administrative présente un certain nombre ce caractères : elle est inquisitoire, écrite, contradictoire et publique.

Le recours contentieux est obligatoirement précédé par un recours gracieux adressé à l’autorité administrative compétente.

  1. Le recours gracieux préalable

a-      Le demandeur doit d’abord s’adresser à l’administration. C’est seulement s’il se heurte à un refus explicite ou implicite, total ou partiel qu’il pourrait saisir le juge administratif.

Le recours n’est recevable qu’après rejet d’un recours gracieux adresser à l’autorité auteur de l’acte attaqué ou à l’autorité statutairement habileté à représenter la collectivité publique ou l’établissement public en cause (article 17 de la loi n°2006/018 du 29 décembre 2006 sur les tribunaux administratifs).

b-      Les délais du recours gracieux sont les suivants :

-                      deux mois qui suivent la notification ou la publication de l’acte attaqué en matière de recours pour excès de pouvoir.

-                      Six mois pour compte de la date réalisation ou de la connaissance du dommage, en cas d’indemnisation ;

-                      Quatre ans à partir de la date à laquelle l’autorité publique ayant compétence liée a été défaillante, en cas d’obtention de ladite autorité.

  1. le recours contentieux

a-      Le recours contentieux est introduit par le demandeur en cas de réponse défavorable ou le silence normateur de sens négatif de l’administration.

-   Il consiste en un écrit par lequel le demandeur adresse au juge ses griefs contres l’administration : c’est la requête d’introduction intense.

b-      Les délais sous peine de forclusion sont ainsi :

-   Les recours contentieux contre les décisions administratives doivent être introduits dans un délai de 60 jours à compter de la décision du recours gracieux.

-   Ce délais peut être prorogé de 60 jours dans le cas où le requérant à eu en temps utile déposé une demande d’assistance judiciaire ou s’il aurait saisie une juridiction incompétente.

  1. Les vois de recours devant la juridiction administrative

La juridiction chargée de connaître du contentieux administratif est composée de deux organismes.

-                      La chambre administrative qui juge en premier ressort

-                      Et l’assemblée plénière qui juge en appel

Pour le plaideur qui veut provoquer un nouvel examen du procès qu’il a perdu, il a la possibilité d’introduire deux catégories de voies de recours.

-                      Les voies de réformes

-                      Et les voies de rétraction

1-      Les voies de réforme

Elles tendent à reformer uns décision juridictionnelle par une juridiction. C’est le cas de l’appel. Les jugements rendus par la chambre administrative sont susceptible d’appel devant l’assemblée plénière de la cour suprême.

Le délai d’appel est de deux mois.

2-      Les voies de rétraction

Elles sont portées devant la juridiction qui a statué et tendent à faire rétracter la décision en cause. Il s’agit de :

a-      L’opposition pour les décisions rendues par défaut ;

b-      La tierce opposition : c’est l’opposition accordée à toute personne non appelée et dont le jugement risque affectée le droit ;

c-      Le recours à révision dont le but est d’obtenir de la juridiction est d’obtenir de la juridiction administrative qui a statué sur un procès, la modification de sa décision.

d-     Le recours en rectification d’erreur matérielle.

Ce recours tend à faire rectifier une décision dans laquelle s’est glisse une erreur maternelle.

Conclusion

 

Il est des cas où le droit autorise le juge judiciaire à connaître les litiges concernant les actes ou les activités de l’administration.

Commentaires   

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