L’illégalité dans l’action administrative

 

Définition des termes

 

            Illégalité : dans un sens large, méconnaissance du droit en général. Stricto sensu, l’illégalité est le caractère de ce qui est contraire à la loi entendue au sens formel.

            Action administrative : (voir supra)

Position du sujet 

 

L’action administrative est encadrée par le droit. La soumission de l’administration est fondée sur le principe de la légalité. Cette soumission rappelle que l’administration est soumise au droit qui fonde son action et au droit que produit l’administration elle-même.

Dans le prolongement du règne du droit, s’est construit un régime de la responsabilité administrative qui va au-delà de la simple soumission au droit de l’action administrative. C’est à partir de 1870 avec la chute du second empire suivi par l’avènement de la troisième République en France qu’émerge un régime libéral constitué par une République parlementaire. Cela a eu pour conséquence l’institutionnalisation progressive de la responsabilité politique avec pour corollaire la responsabilité de l’administration est consacrée par la jurisprudence du Tribunal des conflits du 8 février 1873, Blanco.

L’engagement de responsabilité résulte d’une manière générale de l’action administrative entendue de manière large. Pour mieux appréhender la question de l’illégalité dans l’action administrative, il convient de préciser les termes du sujet.

I-       Les éléments constitutifs de l’illégalité dans l’action administrative

Il s’agit des diverses illégalités qui peuvent entacher un acte administratif et entrainer son annulation. Ces différentes illégalités sont connues sous la dénomination de moyens d’annulation. La doctrine les classes en deux catégories : les illégalités externes qui comprennent l’incompétence et le vice de frome et les illégalités internes que sont la violation de la loi et les dispositions règlementaires et le détournement du pouvoir.

A-    Les illégalités externes

  1. 1)L’incompétence

C’est une illégalité qui entache une décision qui a été prise par une autorité qui ne pouvait pas la prendre, alors qu’une autre autorité le pouvait. On distingue ainsi : l’usurpation du pouvoir, l’emprisonnement de fonction.

Exceptionnellement, la jurisprudence admet la validité de certains actes administratifs entachés d’incompétence et même d’usurpation de fonction dans le cadre de la théorie des fonctionnaires de fait. En certaines périodes exceptionnelles, notamment en période de guerre, il est en effet arrivé que de simples citoyens remplacent les autorités publiques défaillantes.

Dans certaines hypothèses, le juge administratif valide leurs actes, car ils avaient agi dans un but d’intérêt général et pour des raisons de nécessité pressantes.

  1. 2)Le vice de forme

On entend par de forme le fait que l’autorité administrative n’a pas respecté les formalités qui conditionnent la prise d’une décision. Ces formalités sont appelées procédures administratives non contentieuses. Parmi les plus importantes, on peut citer l’obligation de requérir d’un organisme consultatif, l’obligation de garantir le principe des droits de la défense, l’obligation de porter à la connaissance des intéressés (publication et notification) l’acte qui leur est opposable.

B-    Les illégalités internes

  1. 1)La violation de la loi et des dispositions règlementaire

Dans ce cadre, il ne faut pas entendre seulement la violation de la loi des règlements au sens formel du terme. Il s’agit de la violation de la règle de droit qui signifie la méconnaissance par l’administration des règles qui s’imposent à elle quelque soit leur nature.

  1. 2)Le détournement de pouvoir

Il y a détournement de pouvoir lorsque l’acte a été accompli par l’administration dans un but autre que celui en vu duquel les pouvoirs dont elle dispose lui ont été confiés. Il ya par exemple détournement de pouvoir lorsque l’argent a accompli l’acte dans un but étranger à l’intérêt public. Il peut avoir agi dans son intérêt propre ou dans l’intérêt d’un tiers.

II-    Le contrôle de l’illégalité dans l’action administrative

A-    Le contrôle de l’illégalité par le biais des recours administratifs

  1. Les voies de recours ouvertes :

a-      Le recours hiérarchique ;

b-      Le recours gracieux ;

c-      Le recours devant les autorités indépendantes.

  1. Les effets des recours :

a-      Le retrait, un pouvoir essentiellement tourné vers l’élimination des actes illégaux (la sauvegarde de la légalité qui est un fondement du pouvoir de retraite et la stabilité des situations juridiques qui est comme frein aux possibilités de retrait dans le temps) ;

b-     L’abrogation, un pouvoir d’avantage tourné vers l’adaptation des situations juridiques (la mutabilité des situations administratives comme fondement du pouvoir d’abrogation et le droit des administrés à l’abrogation des actes administratifs illégaux).

B-    Le contrôle de l’illégalité par le juge administratif en tant que juge de droit commun d’Administration

  1. Le contrôle de la régularité formelle (incompétence, vice de forme)

Cf. arrêté n°678/CCA du 27/12/1957 : Sieur Ndjock Paul/C/Etat du Cameroun « considérant… qu’il est de jurisprudence… qu’une autorité supérieur ne peut pas en l’absence de disposition, législatives, ou règlementaires le lui autorisant se substituer à une autorité pour faire un acte que celui-ci est seule habilité à accomplir ».

Cf. arrêté n°367/CCA du 3/9/1955 : MINYEM Martial C/Territoire du Cameroun. « Considérant que quelque soit la raison, l’incompétence est toujours considérée comme étant d’ordre publique, elle doit être soulevée d’office par le juge ; l’urgence ne couvre pas l’incompétence et celle-ci ne disparait pas en cas d’approbation de l’autorité compétente ».  

  1. Le contrôle des motifs de l’acte administratif (l’erreur de fait, erreur de droit, erreur dans la qualification juridique des faits)
  2. Le contrôle du but de l’acte administratif (abus de pouvoir, détournement de pouvoir).

Cf. arrêt n°120/CFG/CAY du 8/12/1970 Bilai Jean C/Etat du Cameroun oriental « considérant qu’en droit administratif, est entaché de détournement de pouvoir, l’acte accompli par l’administration dans un but autre que celui en vue duquel les pouvoirs dont elle dispose lui ont été confiés ».

Cf. arrêt n° 160/CFJ/CAY du 8/06/1971 Fouda Mballa C/Etat fédéré du Cameroun oriental.

  1. Le contrôle par les autres juges ;

1-      Le contrôle par les juges nationaux

  1. Le contrôle par le juge répressif qui a une plénitude de compétence pour sanctionner toutes les irrégularités qu’il peut constater à l’occasion du procès pénale ;
  2. Le contrôle par le juge constitutionnel notamment en matière d’élections nationales.

2-      Le contrôle par le juge communautaire (cour de justice de la CEMAC, cours commune de justice et d’arbitrage).

Conclusion

 

Le sujet ici traité entretient une certaine proximité avec celui de l’administrions prise en faute qui autrement éclaire la question de l’obligation de soumission de l’administration au droit.

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