La répression des atteintes à la fortune publique au Cameroun

Définition des concepts

Répression : action de châtier, contenir.

Fortune : ensemble des biens, des richesses qui appartiennent à un individu ou à une collectivité

Fortune publique : deniers publics, biens meubles et immeubles appartenant, destinés ou confiés à l’Etat ou à un quelconque de ses démembrements.

Atteinte : gestion, appropriation, main mise, jouissances irrégulières.

Forme d’atteinte : corruption ; concussion ; détournement de deniers publics ; fraude fiscale, fraude douanière, destruction d’un bien public.

Dès son accession à l’indépendance, l’Etat camerounais a ressenti la nécessité de protéger la fortune publique en mettant en place un cadre juridique et institutionnelle approprié, destiné à en réprimer les différentes atteintes. L’ordonnance n° 62/of/28 du 31 mars 1962 réprimant les infractions commises au préjudice de la fortune publique était significative à cet égard lorsqu’elle disposait en son article 1er que « quiconque aura par quelque moyen ou artifice que ce soit, soustrait, détourné, volé, escroqué ou recelé des deniers publics, c'est-à-dire des deniers ou effets actifs en tenant lieu, appartenant, destinés ou confiés à l’Etat fédéral, aux Etats fédérés ou aux collectivités publiques, sera puni des travaux forcés à perpétuité, lorsque la chose soustraite, supérieure à 100 000 francs et dans le cas contraire de quinze à vingt ans de travaux forcés. En outre, il sera toujours prononcé contre le condamné une amande dont le maximum sera le quart des restitutions et indemnités et le minimum le douzième ».

Il en était de même de la loi de finance n° 61/11 du 14juin 1961 en son article 21 : « les objets et matériels appartenant à l’Etat et qui seront perdus ou détournés en totalité ou en partie par les détenteurs ou par les utilisateurs à l’occasion du service ou hors du service, feront l’objet d’une imputation en valeur, sur la rémunération, le salaire ou le traitement des intéressés ». (Cf. CFJ/CA 22 mars 1972 Mbéde Norbert).

La volonté inébranlable de construire la patrie camerounaise sur la base de l’idéal de justice et de progrès a toujours été inscrite dès le premier paragraphe de la Constitution. Cette construction de la justice, puis d’un Etat de droit, à laquelle il faut ajouter la promotion de la bonne gouvernance font partie des valeurs sociales, désormais chères à la communauté internationale, que les pouvoirs publics camerounais tiennent à préserver notamment à travers la répression des atteintes à la fortune publique.

Les discours du Chef de l’Etat sont sans équivoque sur la détermination des pouvoirs publics à éradiquer le fléau des atteintes à la fortune publique.

Le sujet proposé aux candidats est au cœur de l’actualité nationale et internationale, comme témoigne ces derniers temps, l’accélération des procédures de poursuite connues sous l’appellation « Opération Epervier ».

 

Problématique :

Comment s’opère la répression des atteintes à la fortune publique au Cameroun ?

Annonce du plan 

Aussi bien l’administration que les juridictions répriment les atteintes à la fortune publique.

I-       La répression administrative des atteintes à la fortune publique

A-    La répression par les organismes spécialisés

1-      Conseil de Discipline Budgétaire et Financier (CDBF)

(Décret n°2008/028 du 17 janvier 2008

 

Le CDBF est chargé de prendre des sanctions à l’encontre des agents publics, patents ou de fait, coupables des irrégularité et fautes de gestion commise dans l’exercice de leurs fonctions, irrégularités et fautes ayant eu pour effet de porter préjudice aux intérêts de la puissance publique.

-                      La composition du CDBF ;

-                      La saisine du CDBF ;

-                      Les irrégularités sanctionnées ;

-                      Les types de sanction :

  • L’amendement
  • Le débet ;
  • La déchéance.

Il faut connaitre à l’actif de cette institution un fonctionnement continu et de nombreuses décisions de sanction des cas d’atteinte à la fortune publique.

Toutefois, il convient de déplorer, à l’examen attentif des décisions prises par cette instance, qu’elle n’a souvent connu que des irrégularités de gestion de moindre envergure.

2-      Commission Nationale Anti-corruption (CONAC)

(Décret n°2006/088 du 11 mars 2006).

Organisme public indépendant, la CONAC a, entre autres, pour missions, de mener toutes études ou investigation et de proposer toutes meures de nature à prévenir ou à juguler la corruption, de procéder au contrôle physique des projets ainsi qu’à l’évolution des conditions de passation des marchées publics.

Cette institution est une avancée par rapport à l’Observatoire de la Lutte contre la corruption. Il est à souhaiter qu’elle puisse assumer l’indépendance qui lui est conférée par la loi.

3-      Agence Nationale d’Investigation Financière (ANIF)

(Décret n°2005/187 du 31 mai 2005).

L’ANIF est un service de renseignement financier doté d’un pouvoir de décision sur les matières relevant de ses compétences, notamment dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. Elle peut transmettre aux autorités compétentes, certaines déclarations des organismes financiers.

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B-L a répression par les services administratifs

1- MINFI (Direction Générale des Impôts, Direction Générale des Douanes), agissant dans le cadre des pouvoirs reconnus aux administrations fiscales et douanières, de procéder au redressement fiscal, d’infliger des pénalités au regard des cas de fraudes fiscales et douanières constatées.

2- Les instances disciplinaires par les différents corps de fonctionnaires (Conseil Supérieur de la Magistrature, Conseil Permanent de Discipline de la Fonction Publique, Armée, Police, administration pénitentiaire, etc.).

3- L’agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) (Décret n2001/048 du 28 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP).

Elle effectue des enquêtes et fait conduire des audits spécifiques et autres investigations sur la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics.

Dans les mêmes ordres des idées, les maîtres d’Ouvrages, les Maîtres d’Ouvrage Délégué et l’Autorité chargée des marchés publics peuvent, en cas se violation de la règlementation sur les marchés publics, suspendre, exclure de la qualité de soumissionnaire et de membre d’une commission de passation de marché (le PM).

II- La répression juridictionnelle des atteintes à la fortune publique

A-    La répression par le juge des comptes

1-      Le juge national des comptes (loi N2003/005 du 25 avril fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la chambre des comptes de la Cour Suprême).

La chambre des comptes contrôle et juge les comptes ou les documents en tenant leu des comptables publics patents ou de fait (art 2 de la loi).

  • La saisine de la chambre des comptes ;
  • La procédure devant la chambre des comptes (écrite, contradictoire) ;
  • Les sanctions infligées.

Les amendes

Les juridictions des comptes infligent des amendes aux comptables qui ne présentent pas leurs comptes dans les délais prescrits ou dont la comptabilité compte des irrégularités.

Les débets

Lorsque les comptes sont en débet, la chambre des comptes constitue le comptable débiteur. Le Ministre des finances est chargé du recouvrement des sommes dues. Les sommes recouvrées sont reversées le cas échéant, à la personne morale concernée.

2-      Le juge communautaire des comptes

Les conventions régissant la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) instituent une cour des comptes pour vérifier les comptes de la communauté.

Dans le cadre de la surveillance multilatérale des politiques budgétaires des Etats membres, les cours de comptes nationales à l’issue des contrôles effectués par elles, peuvent solliciter en cas de besoin, le concours de la Cour des comptes communautaires.

Il s’agit là d’un véritable mécanisme de collaboration visant à préserver autant les deniers nationaux que communautaires.

B-    La répression par le juge pénal

1-      Les infractions constitutives d’atteinte à la fortune publique

Le Code Pénal camerounais contient plusieurs infractions relatives aux atteintes à la fortune publique :

  • Le détournement (article 184 du Code Pénal)
  • La concussion (article 137 du Code Pénal)
  • L’intérêt dans un acte (article 135 du Code Pénal)
  • Déficit non signalé (article 138 du Code Pénal)

2-      La saisine du juge pénal

L’Etat et ses démembrements :

  • Tout fonctionnaire ;
  • Tout surveillant ou contrôleur de la fortune publique (Commissaire aux comptes, censeur…)
  • Les Organismes spécialisés de lutte contre la corruption (ANIF)
  • CONAC, ARMP, Cellule de lutte contre la corruption, …

3-      Les sanctions infligées

  • La peine d’emprisonnement à vie, la peine d’emprisonnement à temps, l’amende ;
  • Les dommages – intérêts ;
  • La confiscation des biens, les déchéances.

La pratique révèle que, au regard de la sacralité de la chose publique, les auteurs d’actes d’atteintes à la fortune publique qui viendraient à être condamnés, sont exclus du bénéfice des mesures du Chefs de l’Etat portant remise de peine ou commutations de peine.

La répression gagne en efficacité par le recours à la coopération internationale en matière de justice, dans le cadre du traitement des procédures d’extraction et de commission rogatoires. Cette coopération judiciaire est de plus en plus développée, ainsi que le relèvent les textes communautaires CEMAC, CEEAC, la Convention des Nations Unies de 2003 contre la corruption et la convention des Nations Unies en 2000 contre la criminalité transnationale organisée.

En définitive, le Cameroun n’est pas un sanctuaire d’impunités pour les auteurs d’actes d’atteinte à la fortune publique. La lutte en cours contre ce fléau doit être soutenue, permanente et s’inscrire dans la durée.

DEUXIEME APPROCHE POSSIBLE

 

Le candidat devrait montrer que la répression des atteintes à la fortune publique est consacrée au Cameroun, en dépit du caractère relatif de son efficacité.

I-                   Une répression consacrée

A-    Les assises normatives de la répression

Les normes nationales :

  • L’article 38 al 2 de la Constitution qui crée la Chambre des Comptes de la Cours Suprême.
  • Les règles pénales : article 134, 134 bis, 312, 135, 136, 138, du code pénal.
  • Règles du droit financier (loi n°62/OF/4 du 7 février 1962 (article 63 sur la séparation des ordonnateurs et comptables), loi n°74/18 du 5 décembre 1974, etc.
  • Règles du droit des marchés publics (décret n°2004/275 portant Code des marchés publics et fixant les règles relatives à la passation, à l’exécution et au contrôle des marchés publics). El texte réprime la violation des principes de la liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence de la procédure.
  • Droit de la Fonction Publique, article 92, 93, 94 du décret n°94/199 du 7 février 1994 portant statut de la Fonction Publique qui prévoit les sanctions encourues en cas d’indélicatesse et de manquement à la probité.

B-     Les modes de répression

1-      La répression non juridictionnelle

  • Le conseil de discipline budgétaire et financier ;
  • Les structures de lutte anticorruption : la CONANC (décret n° 2006/088 du 11 MARS 2006), l’ANIF (décret n°2005/187 du 13 mai 2005), le Comité ad hoc de lutte contre la corruption et les cellules ministérielles ;
  • Les sanctions pécuniaires ; redressements fiscaux, douanières, la mise en débet des comptables publics, amendes ;
    • Les sanctions par des instances disciplinaires.

2-      La répression juridictionnelle

Le juge répressif

Le juge des comptes (Chambre des comptes de la Cour Suprême ; loi n2003/005 du 21 avril 2003).

II-                Une efficacité relative

A-    Les limites de la répression

1-      Au plan normatif

  • Dispersion de l’arsenal normatif : difficulté d’appréhension et de lisibilité des textes.
  • La législation pénale nationale incomplète : pas de sanction pénales pour l’abus de fonction, l’enrichissement illicite, le blanchiment d’argent et du produit du crime ;
  • Les immunités.

2-      Au plan institutionnel

  • Déficit d’autonomie et indépendance
  • CONAC sous l’autorité du PR
  • L’ANIF rattachée au MINFI
  • Déficit de moyens adéquats.

3-      Les contraintes de la répression

  • Les contraintes publiques (l’influence du pouvoir exécutif dans la procédure)
  • Les contraintes socioculturelles
  • Fort ancrage des comportements peu respectueux de la fortune publique
  • Faible développement de l’éthique de la vie citoyenne
  • Pressions de toutes sortes.

B-     Les améliorations possibles

  • La revalorisation des conditions de vie et des salaires, des personnels impliquées dans les audits et des contrôles ;
  • La mise en œuvre effective de l’article 66 de la constitution du 18 janvier 1996 sur la déclaration des revenus ;
  • Une meilleure implication de la société civile ;
  • Le suivi réel des sanctions en la matière ;
  • Le renforcement des capacités de procédure pénale en y intégrant la mise en examen judiciaire

Conclusion

  • Rappel succinct
  • La prise en compte des droits de la défense malgré la nécessité de réprimer
  • sévèrement les atteintes à la fortune publique.

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