Questions 1 : L’Etat peut-il engager sa responsabilité du fait des actes de l’organe législateur ?

  • Le principe est celui de l’irresponsabilité de l’Etat législateur.

Depuis longtemps, l’Etat législateur est resté irresponsable. Les juridictions ne se prononçaient pas sur les recours émanant des justiciables. CE du Chatelet.

L’irresponsabilité dont il est question était fondée sur le caractère de la loi ; car celle-ci est l’expression de la volonté générale.

  • Ce principe a des exceptions

L’application du principe de légalité devant les charges publiques a amené le conseil d’Etat du fait de la loi. Arrêt Lafleurette.

Il existe deux cas de responsabilité de l’Etat législateur : le premier cas concerne les actes des services du parlement. Le deuxième cas concerne le silence de la loi (responsabilité du fait des lois).

Dans le premier cas, l’ordonnance française n°58/1100 du 12 novembre 1958 en son article 8 pose le principe de la responsabilité de l’Etat. La juridiction administrative est valablement compétente. Le juge judiciaire n’intervient qu’exceptionnellement (un texte doit le prévoir).

Dans le second cas (le silence de la loi), il faut appliquer le texte.

Au cas où la loi n’a rien prévu, le principe est celui de l’irresponsabilité.

NB : A ce niveau, l’arrêt Lafleurette est une exception. Elle a consacré la responsabilité de l’Etat du fait de la loi.

Remarque : il est important de souligner que sil le principe de l’irresponsabilité de l’Etat législateur a des exceptions, ce principe dans le conteste camerounais paraît être la règle sans exception. A titre d’illustration, le juge administratif camerounais a déclaré que les lois votées par l’Assemblée Nationale ne peuvent être portées à la connaissance des Tribunaux en particulier administratifs (CFJ/AP arrêt n°24 du 28 octobre 1970 SGTE contre Etat du Cameroun).

Question 2 : L’Eta peut-il engager sa responsabilité du fait des actes des organes juridictionnels ?

L’on doit ici opérer une distinction entre les dommages imputables à l’organisation des services juridictionnels et des dommages imputables aux dits services.

Les dommages imputables à l’organisation des services juridictionnels, cette organisation relève de l’exécutif. Le juge est valablement compétent. Il y a application du droit commun de la responsabilité.

Relevons que l’on est passé du régime de l’irresponsabilité à un régime de responsabilité. En France, la loi du 5 juillet 1972 relative à la procédure civile en son article 11 pose le principe de la responsabilité de l’Etat du fait des dommages imputables au fonctionnement des services judiciaires. L’Etat est tenu de réparer les dommages causés par les actes défectueux du service de la justice. Mais il ne s’agit que d’une responsabilité pour faute de service et de fautes personnelle.

La responsabilité pour faute de service n’existe qu’en cas de faute lourde ou de déni de justice

La responsabilité pour faute personnelle, elle n’est plus liée à la procédure de prise à partie qui a disparu en France. 

Au Cameroun, les décisions de justice passées en force de chose jugées ont force des vérités légales. Les arrêts suivants consacrent l’irresponsabilité de l’Etat du fait des dommages causés par le fonctionnement des services judiciaires. Dans l’affaire Tagny Mathieu, le juge affirme que l’incompétence de la juridiction administrative est totale en ce qui concerne le jugement des mesures d’instruction.

L’arrêt Ahoua Hadja relève l’incompétence du juge administratif pour les dommages causés par le fonctionnement des services judiciaires.

Exceptions

Un condamné reconnu innocent par suite de la révision de sa condamnation correctionnelle ou criminelle du fait de la survenance des faits nouveaux peut attraire l’Etat devant la juridiction judiciaire pour obtenir les dommages intérêt (affaire Koulou Maurice c/Etat du Cameroun).

La procédure de prise à partie. Elle est engagée contre les magistrats, s’ils sont coupables de dol, faute lourde, conclusion ou déni de justice.

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